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CONVENTION

entre la France, l'Empire britannique et l'Espagne

RELATIVE A L'ORGANISATION DU

STATUT DE TANGER

CONVENTION

entre la France, l'Empire britannique et l'Espagne

RELATIVE A L'ORGANISATION DU

STATUT DE TANGER

signée à Paris le 18 décembre 1923, ratifiée par l'Espagne le 7 février 1924, par la Grande-Bretagne le 14 mai 1924 et par la France le 22 mai 1924.

Le Président de la République française, Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, Sa Majesté le roi d'Espagne, désireux d'assurer à la ville de Tanger et à sa banlieue le régime prévu par les traités en vigueur, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Maurice-Paul-Jean Delarüe Caron de Beaumarchais, ministre plénipotentiaire, sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes :

M. Malcolm Arnold Robertson, ministre plénipotentiaire, agent et consul général de Sa Majesté britannique à Tanger,

Et M. Gerald Hyde Villiers, conseiller d'ambassade, chef de section au Foreign Office.

Sa Majesté le roi d'Espagne :

M. Mauricio Lopez Roberts y Terry, marquis de La
Torrehermosa, chambellan de Sa Majesté le roi d'Es-
pagne, ministre plénipotentiaire, chef de la section
coloniale du ministère d'Etat, son plénipotentiaire à
la conférence relative à l'organisation du statut de
Tanger,

Et M. Manuel Aguirre de Carcer, ministre résident de
Sa Majesté le roi d'Espagne, chef de la section du
Maroc au ministère d'Etat, son plénipotentiaire ad-
joint à cette conférence.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

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ART. 1. Conformément aux dispositions de l'article 1o1 du traité de protectorat du 30 mars 1912 et de l'article 71 de la convention franco-espagnole, relative au Maroc, du 27 novembre 1912, les trois gouvernements contractants conviennent que, dans la région définie à l'article 2 ci-après et qualifiée de zone de Tanger, il appartient aux autorités et organismes désignés d'autre part et par délégation de Sa Majesté chérifienne d'assurer l'ordre public et l'administration générale de la zone.

ART. 2. La zone de Tanger est comprise dans les li mites fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 de la conven tion franco-espagnole du 27 novembre 1912.

ART. 3. La zone de Tanger est placée sous le régime de la neutralité permanente. En conséquence, aucun acte d'hostilité sur terre, sur mer ou par air ne pourra être accompli par ou contre la zone, ni dans ses limites.

Aucun établissement militaire terrestre, naval ou aéro

ceptibles d'être utilisés dans un but de guerre ne pourront être ni créés ni maintenus dans la zone.

Sont interdits tous dépôts de munitions et de matériel de

guerre.

Sont toutefois autorisés ceux qui seront constitués par l'administration de la zone pour les besoins de la défense locale contre les incursions de tribus ennemies. D'autre part, l'administration pourra, dans la même limite, prendre toutes mesures autres qu'un groupement de forces aériennes et même élever des ouvrages et fortifications peu importants de défense sur le front de terre.

Les approvisionnements militaires et les fortifications ainsi autorisés sont soumis à l'inspection des officiers mentionnés au dernier paragraphe du présent article.

Les aérodromes civils établis dans la zone de Tanger sont également soumis à l'inspection des mêmes officiers.

Aucun approvisionnement aéronautique ne dépassera les quantités nécessaires à l'aviation civile et commerciale.

Toute l'aviation civile ou commerciale à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone de Tanger sera assujettie aux lois et dispositions de la convention portant réglementation de la navigation aérienne.

Toutefois, les convois de ravitaillement et les troupes à destination ou en provenance des zones française et espagnole pourront, après avis préalable à l'administrateur de la zone de Tanger, utiliser le port de Tanger et les voies de communication reliant ce port à leur zone respective pour le passage à l'entrée et à la sortie.

Les gouvernements français et espagnol s'engagent à n'user de cette faculté qu'en cas de nécessité réelle et pendant le délai strictement nécessaire à la mise en route et aux opérations du transbordement. En aucun cas le délai ne devra dépasser quarante-huit heures pour une troupe armée.

Aucune taxe ni aucun droit spéciaux de transit ne peuvent être perçus pour ce passage.

L'autorisation de l'administration de Tanger n'est pas nécessaires pour les visites de vaisseaux de guerre, mais avis. préalable de ces visites doit néanmoins être donné à l'administration, si les circonstances le permettent,

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