Page images
PDF
EPUB

rapporter la preuve de l'insolvabilité du premier débiteur poursuivi.

ART. 103. Il ne pourra être émis aucune nouvelle série d'actions tant que la série ou les séries d'actions antérieurement émises n'auront pas été entièrement libérées. Toute stipulation contraire contenue dans l'acte constitutif de la société, dans les statuts ou les règlements, ainsi que toute décision prise dans les assemblées générales en opposition de la présente prescription seront nulles et de nul effet.

ART. 104. Lorsqu'un associé fait un apport qui ne con siste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés.

La société n'est définitivement constituée qu'après l'approbation de l'apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation.

La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l'approbation de l'apport ou des avantages qu'après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.

Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire.

Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative.

A défaut d'approbation, la société reste sans effet à l'égard de toutes les parties.

L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intentée pour cause de dol ou fraude.

Les dispositions du présent article, relatives à la vérification de l'apport, ne sont pas applicables au cas où la

[merged small][ocr errors][merged small]

société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.

ART. 105. Les sociétés constituées dans la zone de Tanger ou à l'étranger ne pourront procéder à l'émission publique d'actions, obligations ou titres quelconques dans la zone de Tanger qu'après insertion au journal officiel de la zone d'une notice contenant les énonciations suivantes : 1° La dénomination de la société ou la raison sociale; 2° L'indication de la législation sous le régime de laquelle fonctionne la société ;

3° Le siège social;

4° L'objet de l'entreprise ;

5° La durée de la société ;

6o Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré;

Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.

Les affiches, prospectus, circulaires et annonces de journaux signalant au public les émissions dont s'agit devront reproduire, au moins par extrait, les énonciations de la notice avec indication du numéro du journal officiel contenant l'insertion de ladite notice. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 10.000 francs marocains (dix mille francs).

ART. 106. Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions.

Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale.

Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts.

Авт. 105. Cf. Loi Fr. du 30 janvier 1907, art. 3 ; cf. Dahir Zone Fr. du 11 août 1922, art. 3.

Toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une

année.

ART. 107. Ce premier conseil doit, immédiatement après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été observées.

ART. 108. Est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société en commandite par actions constituée contrairement aux prescriptions de la loi.

Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

ART. 109. Lorsque la société est annulée, aux termes de l'article précédent les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, avec le gérant, du dommage résultant, pour la société ou pour les tiers, de l'annulation de la société.

La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'article 104.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution n'est plus recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister. L'action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité a cessé d'exister, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. Les actions en nullité contre les actes constitutifs des sociétés sont prescrits par dix ans.

Cette prescription ne pourra toutefois être opposée avant l'expiration des dix années qui suivront la promulgation du présent code.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ART. 110.

Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats.

Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles, dans l'exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun.

ART. III. Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société.

Ils font, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités, inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposées par le gérant.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aura été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

ART. 112. Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale et, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société.

ART. 113. Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoirs, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.

ART. 114. L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions

[merged small][ocr errors][merged small]

des articles 100, 101 et 102 du présent code est punie d'une amende de 500 à 10.000 francs.

Sont punis de la même peine :

Le gérant qui a commencé les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance ;

Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou de coupons d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommagesintérêts, s'il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ; Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage frauduleux.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l'emprisonnement de 15 jours à 6 mois peut, en outre, être prononcée.

ART. 115. La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 100, 101 et 102 du présent code, ou pour lesquels le versement du quart n'aurait pas été effectué conformément à l'article 101 ci-dessus, est punie d'une amende de 500 à 10.000 francs.

Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions.

ART. 116. Sont punis des peines de l'escroquerie, sans préjudice de l'application de ces peines aux faits constitutifs de ce délit :

1° Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;

2° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;

ART. 115.

ART. 116.

Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 14.

Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 15.

« PreviousContinue »