Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

ART. 84. Le changement, la retraite ou l'exclusion des associés, les changements de la raison sociale, du siège ou du but de la société ou des associés qui ont la signature sociale; toute modification du capital, la réduction ou l'augmentation de l'apport des associés commanditaires, s'il s'agit d'une commandite, la dissolution avant le terme fixé, la fusion avec d'autres sociétés, la prorogation de la société au delà du terme établi, l'adjonction d'un nouvel associé et, généralement, toute modification de l'acte constitutif, doivent résulter d'une déclaration ou délibération des associés et être consignés dans un acte spécial, lequel est déposé, inscrit et publié dans les formes et délais prescrits pour l'acte constitutif.

ART. 85. Sont nulles et de nul effet à l'égard des tiers toutes modifications à l'acte de société à l'égard desquelles les formalités prescrites en l'article précédent n'auraient pas été remplies.

ART. 86. La réduction du capital social ne peut avoir effet que trois mois après la publication qui en est faite dans le journal officiel de la zone et dans le journal d'annonces judiciaires du lieu, avec invitation à quiconque peut y avoir intérêt à faire opposition dans ledit délai.

L'opposition suspend l'exécution de la réduction, à moins qu'il n'en ait été donné désistement ou qu'elle ait été rejetée par jugement passé en force de chose jugée.

[ocr errors]

ART. 87. Dans les rapports des associés entre eux, le défaut d'acte écrit ou de publicité n'empêche pas le contrat de société de produire tous ses effets; ils peuvent en établir l'existence par tous moyens de preuve.

Cependant, à défaut d'acte écrit ou de publicité, chacun des associés peut, à son gré, poursuivre la dissolution de la société ; la dissolution a effet entre les associés à partir du jour de la requête.

[blocks in formation]

Le droit de requérir la dissolution n'appartient pas à l'associé qui, en vertu de ses fonctions, était tenu d'accomplir les publications prescrites par la loi.

ART. 88. Le défaut d'acte écrit ou de publicité ne peut être opposé aux tiers par les associés.

Les tiers peuvent à leur choix :

1° Etablir l'existence de la société par tous les autres moyens de preuve, suivre leurs actions contre la société comme si elle était régulièrement constituée, et même en faire déclarer la faillite;

2o Ou bien se refuser à subir les clauses de l'acte de société qu'ils estimeraient de nature à leur porter préjudice. ART. 89. -Les créanciers personnels des associés sont considérés comme tiers dans le cas prévu à l'article précédent; ils peuvent opposer le défaut de publicité tant aux créanciers de la société qu'aux associés eux-mêmes.

ART. 90. Dans les sociétés en nom collectif tous les associés, qu'ils soient ou non gérants, auront le droit de prendre connaissance de l'état de l'administration et de la Comptabilité et de faire, conformément aux clauses de l'acte de société ou aux dispositions générales du droit, les réclamations qu'ils jugeront convenables à l'intérêt com

mun.

ART. 91. Sont au surplus applicables aux sociétés en nom collectif les règles posées par le Code des Obligations et Contrats qui ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente section.

ART. 92.

SECTION TROISIÈME

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires et un

[blocks in formation]

Sic. C. Com. Z. F., art. 42.

Sic. C. Com. Z. F., art. 43.

Cf. C. Com. Z. E., art. 73; cf. C. Com. Esp., art. 133.

Sic. C. Com. Z. F., art. 92.

ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires, sans qu'on puisse y faire entrer le nom d'un associé commanditaire.

ART. 93.

L'acte constitutif de la société en commandite relatera les mêmes circonstances que l'acte constitutif de la société en nom collectif.

ART. 94.

La société en commandite fonctionnera sous le nom de tous les associés en nom collectif, de quelquesuns ou d'un seul d'entre eux; dans ces deux derniers cas, on devra ajouter aux noms des associés qui sont désignés les mots et Compagnie » et, en tous les cas, la mention « société en commandite ».

ART. 95. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société ; il ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration.

En cas de contravention à cette prohibition, l'associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

ART. 96. Les associés commanditaires ne pourront examiner l'état et la situation de la gestion sociale qu'aux époques et sous les peines prévues par le contrat de société ou par les clauses additionnelles.

Si le contrat de société ne contient aucune disposition à cet égard, le bilan de la société sera obligatoirement com

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Cf. C. Com. Esp., art. 145; cf. C. Com. Z. E., art. 85.

Cf. C. Com. Esp., art. 146; cf. C. Com. Z. E., art. 86.

Sic. C. Com. Z. F., art. 49.

muniqué aux commanditaires à la fin de chaque année en mettant à leur disposition, durant quinze jours au moins, les pièces et documents nécessaires pour pouvoir vérifier et juger les opérations.

ART. 97

Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

[ocr errors]

ART. 98.

Sont au surplus applicables aux sociétés en commandite, en tant que non contraires aux règles qui précèdent, les dispositions concernant le contrat de société et aussi les articles 81 et 84 du présent code.

SECTION QUATRIÈME

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

[ocr errors]

ART. 99. L'acte constitutif de la société en commandite par actions relatera les mêmes circonstances que l'acte constitutif de la société en commandite simple et, en outre, les circonstances propres à la société anonyme.

ART. 100. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 25 francs lorsque le capital n'excède pas 200.000 franes, de moins de 100 francs lorsque le capital est supérieur à 200.000 francs.

Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui lorsqu'elles n'excèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus.

Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié.

ART. 97. ART. 100.

Sic. C. Com. Z. F., art. 34.

Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, modifiée par Loi Fr. 1r août 1893, art. 1oг.

A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués et une expédition de l'acte authentique de société.

ART. 101. Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart.

ART. 102. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société.

Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société.

En cas de fusion de société par voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, l'interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion, plus de deux ans d'existence.

Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution.

Tant que les actions nominatives ne seront pas intégralement libérées, le premier souscripteur possesseur de l'action, son cessionnaire, ainsi que chacun des cessionnaires. successifs, s'il y a eu d'autres transferts, seront solidairement responsables du paiement de la fraction de la souscription non encore versée, et ils pourront être poursuivis au choix des administrateurs de la société.

L'action judiciaire ayant pour but de rendre effective ladite responsabilité, lorsqu'elle aura été intentée contre l'une quelconque des personnes désignées dans le paragraphe précédent, ne pourra plus l'être contre les autres personnes qui auront possédé ou cédé les actions, qu'à la condition de

ART. 101. Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, art. 2.

ART. 102.

[ocr errors]

Cf. Loi Fr. 24 juillet 1867, modifiée par loi 1er août

« PreviousContinue »