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ART. 40. Tout commerçant est aussi tenu d'avoir un grand livre dans lequel seront ouverts, par Doit et Avoir, les comptes particuliers à chaque objet ou à chaque personne, et sur chacun de ces comptes on reportera, dans un ordre rigoureusement chronologique, toutes les opérations consignées au journal qui se rapportent audit compte.

ART. 41. Les sociétés tiendront, en outre, un ou plusieurs livres dans lesquels seront relatées toutes les décisions. relatives à la marche et aux opérations sociales prises par les assemblées générales et par les conseils d'administration.

ART. 42. — Le livre-journal, le livre des inventaires et le grand livre sont paraphés et visés une fois par année.

Le livre de copies de lettres n'est pas soumis à cette formalité.

Tous sont tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes et transports en marge.

ART. 43. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 38, 39, 40 et 41 ci-dessus sont cotés, visés et paraphés par le juge de paix.

Les commerçants sont tenus de conserver ces livres pendant dix ans après la cessation de leur commerce.

ART. 44. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

ART. 45. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des faillites et banqueroutes.

ART. 40. Cf. C. Com. Esp., art. 39; cf. C. Com. Z. E., art. 36.
ART. 41. Cf. C. Com. Esp., art. 33; cf. C. Com. Z. E., art. 31.
ART. 42. Cf. C. Com. Z. F., art. 12.
ART. 43. Cf. C. Com. Z. F., art. 13.
ART. 44.

Sic. C. Com. Z. F., art. 1.

ART. 45. - Cf. C. Com. Z. F., art. 15; cf. C. Com. Esp., art. 48;

Si l'un des commerçants ne représente pas ses livres ou déclare n'en pas tenir, les livres de son adversaire feront foi contre lui s'ils sont tenus avec toutes les formalités légales, à moins qu'il ne démontre que le défaut de livres provient d'un cas de force majeure et sauf toujours le droit de contredire les mentions des livres représentés par les autres modes de preuves admissibles en justice.

Lorsque les livres des commerçants réuniront toutes les conditions exigées par la loi et seront contradictoires, le tribunal prononcera d'après les autres preuves juridiques en les appréciant selon les règles générales du droit.

ART. 46. - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite.

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

ART. 47. - Au cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, seraient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, il peut être adressé une commission rogatoire au juge de paix du lieu, pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

TITRE CINQUIÈME

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES CONTRATS DE COMMERCE

ART. 48. Les contrats commerciaux pour tout ce qui concerne les formalités essentielles auxquelles ils sont soumis, les restrictions, les exceptions, dont ils sont susceptibles, leur interprétation, leur extinction, ainsi que pour ce qui touche la capacité des contractants, seront régis par les dispositions de ce code et, à défaut, par les règles générales du droit commun.

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Sic. C. Com. Z. F., art. 16.

Sic. C. Com. Z. F., art. 17.

Cf. C. Com. Esp., art. 50; cf. C. Com. Z. E, art. 47

ART. 49. Les contrats commerciaux seront valables et ils produiront une obligation et une action en justice quelles que soient leur forme et la langue dans laquelle ils sont stipulés, la classe à laquelle ils appartiennent et la quantité qu'ils ont pour objet, pourvu que leur existence soit justifiée par l'un des modes établis par le droit civil ou même par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

La correspondance télégraphique ne produira une obligation qu'entre les contractants qui ont préalablement admis ce mode de preuve par une convention écrite, et toutes les fois que les télégrammes réunissent les conditions ou signes conventionnels prévus par lesdits contractants si telle a été la convention.

ART. 50. Seront exceptés des dispositions de l'article précédent :

1o Les contrats qui, d'après le présent code ou les lois spéciales, doivent être rédigés par écrit ou sont soumis à des formes ou à des solennités pour produire effet;

2o Les contrats intervenus en dehors de la zone de Tanger où la loi exige, pour qu'ils soient valables, des actes écrits, des formalités ou des solennités déterminés, encore que ces dits actes ou formalités ne soient pas exigés par les lois de Tanger.

Dans ces deux cas, les contrats qui ne réunissent pas les conditions respectivement requises ne produiront ni obligation, ni action en justice.

ART. 51. Dans tous les calculs de jours, de mois et d'années on entendra que les jours sont de vingt-quatre heures, que les mois sont ceux du calendrier grégorien, et que les années sont de trois cent soixante-cing jours.

Sont exceptés les lettres de change, les billets à ordre et les prêts à l'égard desquels on appliquera ce qui est spécialement établi en ce qui les concerne par le présent code.

ART. 49.

ART. 50.

Cf. C. Com. Esp., art. 51; cf. C. Com. Z. E., art. 48.
Cf. C. Com. Z. E., art. 49; cf. C. Com. Esp., art. 52.

ART. 52. — Les obligations dont l'échéance n'aura pas été fixée d'avance par les parties ou par les dispositions du présent code seront exigibles dans un délai raisonnable après la convention lorsqu'elles produisent seulement une action ordinaire, et immédiatement si elles sont fondées sur un titre exécutoire .

ART. 53. Les effets de la demeure dans l'exécution des obligations commerciales commenceront:

1° S'il s'agit de contrats dont l'échéance a été fixée par la volonté des parties ou par la loi, le lendemain de ladite échéance;

2o Dans le cas contraire, à dater du jour où le créancier aura, par acte judiciaire et extra-judiciaire, ou même par lettre missive, sommé le débiteur.

ART. 54. Sont au surplus applicables aux obligations commerciales les règles du droit civil non contraires aux dispositions du présent titre.

TITRE SIXIÈME

DES AGENTS MÉDIATEURS DU COMMERCE

ART. 55. — Les rapports du médiateur avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'ouvrage, ou du mandat en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de médiation, et, en outre, par les dispositions suivantes.

ART. 56. Toute personne ayant la capacité d'exercer le commerce peut exercer la profession de courtier ou média

teur.

ART. 57. Le médiateur ou courtier peut exercer le courtage dans différentes branches du commerce; il peut aussi faire le commerce pour son compte personnel.

ART. 52. Cf. C. Com. Z. E., art. 57; cf. C. Com. Esp., art. 62 ; cf. Droit anglais.

ART. 53.

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Cf. C. Com. Esp., art. 63 ; cf. C. Com. Z. E., art. 58,

Cf. C. Com. Z. F., art. 108.

Sic. C. Com. Z. F., art. 109.
Sic. C. Com. Z. F., art. 110.

ART. 58. Même lorsqu'il n'est employé que par l'une des parties, le médiateur est tenu, envers chacune d'elles, de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi, et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire ; il répond envers chacune des parties de son dol et de sa faute.

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ART. 59. Le médiateur ne peut recevoir ni faire de paiements, ni exécuter les autres obligations des parties, ou en recevoir l'exécution, s'il n'y est autorisé par son commettant ou par l'usage du commerce.

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ART. 60. Il répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés, et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils se sont perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure qui ne lui est pas imputable.

ART. 61. Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le médiateur doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement acceptée ou l'opération liquidée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en dispensent.

ART. 62. Les médiateurs peuvent prêter leurs services à plusieurs commettants à la fois, exploitant la même branche de commerce ou des branches différentes, mais ils doivent informer le mandant de ce fait et de tous autres qui pourraient déterminer ce dernier à modifier sa commissiou.

ART. 63. Le médiateur qui n'indique pas à l'une des parties le nom de l'autre contractant se rend responsable de l'inexécution du contrat, et, en l'exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l'autre contractant.

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