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8° La révocation de la permission donnée à la femme de faire le commerce;

9° Les actes constatant les constitutions de dot, les contrats de mariage et les titres de propriété des biens paraphernaux des femmes des commerçants;

10° Les émissions d'actions, les titres (cédules) et obligations des sociétés de toute nature, en indiquant la série et le nombre des titres de chaque émission, les intérêts, le revenu, l'amortissement et la prime, s'il y a lieu, le chiffre total de l'émission ainsi que les biens, ouvrages, droits ou hypothèques, s'il y a lieu, affectés au paiement;

Seront également inscrites, conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe précédent, les émissions faites par les particuliers;

11° Les titres de propriété industrielle, les brevets d'invention et les marques de fabrique.

ART. 22.

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Sur le registre des navires on énoncera :

1o Le nom du navire, l'espèce des apparaux, le système ou la force des machines, s'il s'agit d'un bâtiment à vapeur, en spécifiant s'il y a des chevaux-vapeur énoncés ou indiqués ; le lieu de construction du corps du navire et des machines; l'année de ladite construction; la matière dont le corps est construit, en indiquant s'il a été fait en bois, en fer, en acier ou s'il est mixte; les principales dimensions, longueur, largeur ou bouchin, élévation; le tonnage brut et net; le signe distinctif qui lui est attribué dans le code international des signaux et enfin les noms et domiciles des propriétaires et des copropriétaires du navire ;

2o Les changements survenus dans la propriété des navires, dans leur dénomination et dans l'une quelconque des autres circonstances énumérées dans le paragraphe précédent;

3° Les actes constatant la création, la modification et la radiation des charges de quelque nature qu'elles soient qui peuvent grever le navire.

ART. 22. Esp., art. 22.

Cf. C. Com. Mar. Z. F., art. 46; cf. C. Com.

ART. 23. L'inscription se fera, en règle générale, sur le vu des expéditions authentiques des documents présentés par l'intéressé.

L'inscription des obligations ou documents nominatifs et au porteur, qui ne contiennent pas une constitution d'hypothèque sur les immeubles, se fera sur le vu du certificat constatant l'existence de l'acte établissant le consentement de celui ou de ceux qui feront l'émission, ainsi que les conditions, circonstances essentielles et garanties de ladite émission.

Lorsque lesdites garanties consistent dans une hypothèque sur des immeubles on présentera, pour qu'il en soit fait mention sur le registre du commerce, l'acte correspondant après son inscription sur le registre d'immatriculation.

ART. 24. Les actes de société non inscrits sortiront leur plein et entier effet entre les associés, mais ils ne préjudicieront pas aux tiers; ceux-ci cependant pourront profiter de celles des dispositions desdits actes qui leur sont favorables.

ART. 25. Les documents inscrits ne produisent d'effet à l'égard des tiers qu'à partir de la date de leur inscription, sans pouvoir être invalidés par d'autres documents antérieurs ou postérieurs non inscrits.

ART. 26. Les actes portant constitution de dot et ceux qui concernent les biens paraphernaux de la femme du commerçant, non inscrits sur le registre du commerce, ne donneront aucun droit de préférence contre les autres créanciers.

ART. 27. Si le commerçant omet de faire inscrire sur le registre les biens dotaux ou paraphernaux de sa femme, cette inscription pourra être requise par la femme elle-même ou, en son nom, par ses parents, ses frères ou oncles de père et de mère, ainsi que par les personnes qui exercent ou ont

ART. 23. Cf. C. Com. Esp., art. 23; cf. C. Com. Z. E., art. 20. ART. 24. Cf. C. Com. Z. E., art. 21; cf. C. Com. Esp., art. 24. ART. 25. Cf. C. Com. Z. E., art. 23; cf. C. Com. Esp., art. 26. Cf. C. Com. Z. E., art. 24; cf. C. Com. Esp., art. 27.

ART. 26.

exercé les fonctions de tuteur de l'intéressée ou par celles qui constituent ou ont constitué la dot.

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ART. 28. Les pouvoirs non inscrits produiront une action entre le mandant et le mandataire, mais ils ne pourront produire aucun effet à l'égard des tiers; ceux-ci pourront, cependant, les invoquer en tant qu'ils leur sont favorables.

ART. 29. Les inscriptions au registre du commerce doivent être publiées en entier et sans délai dans le Journal Officiel et dans la feuille des annonces judiciaires de la zone de Tanger. Elles sont obligatoires, à peine de nullité, dans les cas prescrits par la loi.

ART. 30. Tous ceux qui ont la capacité de s'obliger peuvent se faire inscrire au registre du commerce.

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ART. 31. Celui qui exploite un établissement de commerce ou fait un négoce ou un trafic seul ou avec un associé participation ne peut inscrire, comme raison de commerce, que son propre nom.

en

Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société; mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité.

ART. 32. —L'inscription au registre du commerce et toute modification à cette inscription doivent être requises personnellement par la partie ou les parties dont le nom doit figurer sur le registre ou par mandataire spécialement autorisé et porteur d'une procuration régulière.

Pour les sociétés qui constituent des personnes morales, l'inscription doit être faite par les administrateurs ou directeurs ayant le droit d'agir au nom de la société.

ART. 28.

ART. 29.

ART. 30.

Cf. C. Com. Z. E., rt. 26; cf. C. Com. Fsp., art 29.

Sic. C. Com. Z. F., rt. 20.

Cf. C. Com. Z. F., art. 21.

ART. 31. Sic. C. Com. Z. F., art. 22.

ART. 32.

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Sic. C. Com. Z. F., art. 23.

ART. 33.

Le droit de faire usage du nom d'un marchand ou d'une raison de commerce inscrit au registre et publié dans les journaux à ce autorisés appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison. Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique. Celui-ci doit, en constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui le distingue nettement de la raison de commerce déjà existante.

Le concessionnaire ou acquéreur d'un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce, mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l'inscription au registre.

ART. 34. Celui dont le nom figure, sans son autorisation dans une raison sociale portée au registre, peut contraindre celui qui en fait cet usage illégalement à voir opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, s'il y échet.

ART. 35. Tout changement ou modification de la raison de commerce, du propriétaire de cette raison, ou du siège de la raison du commerce ou de l'établissement principal doit être inscrit dans la même forme que l'inscription primitive.

Doit être également inscrite par le liquidateur la liquidation volontaire de la société ou de la raison de commerce inscrite au registre; le nom du liquidateur et l'indication de son pouvoir doivent être compris dans la mention; tout changement de la personne du liquidateur ou toute modification de ses pouvoirs doivent être aussi mentionnés au registre.

Il en est de même pour la mise en liquidation judiciaire, pour la déclaration de faillite, pour le rapport de ces mesures et pour la clôture des procédures qui en découlent.

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ART. 36.

Lorsque l'établissement ou raison de commerce inscrit au registre cesse d'exister ou est cédé à d'autres personnes, le titulaire ou ses héritiers doivent faire rayer l'inscription; à défaut, elle peut être rayée d'office par le tribunal.

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ART. 37. Le registre du commerce est public. Le secrétaire-greffier donnera connaissance à ceux qui le lui demanderont de toutes les mentions portées sur la feuille d'inscription de chaque commerçant, société ou navire. Il délivrera un extrait littéral de tout ou partie de la susdite feuille à toute personne le demandant sur une requête signée.

Le secrétaire-greffier est tenu également, s'il en est requis, de délivrer certificat qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.

TITRE QUATRIÈME

DES LIVRES ET DE LA COMPTABILITÉ DU COMMERCE

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ART. 38. Tout commerçant est tenu d'avoir un livrejournal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets et, généralement, tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison, le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

ART. 39. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seingprivé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.

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Sic. C. Com. Z. F., art. 27.

Cf. C. Com. Esp., art. 30; cf. C. Com. Z. F,

Sic. C. Com. Z. F., art. 10.

Sic. C. Com. Z. F., art. 11.

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