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soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage;

Toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou pat cau

Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan; de spectacles puhlies

Toute opération de change, banque et courtage ;

Toutes les opérations des banques publiques ;

Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

Entre toutes personnes, les lettres de change.

ART. 3. La loi répute pareillement actes de commerce: Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la

grosse ;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

Tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce.

ART. 4. Il y aura présomption légale de l'exercice habituel du commerce dès que le personnel qui se propose de s'y livrer annoncera au moyen de circulaires, de journaux, d'affiches ou de placards exposés publiquement, ou de toute autre manière, un établissement ayant pour objet une opération commerciale quelconque.

ART. 3. Sic. C. Com. Z. F., art. 3.

ART. 5.

Tout mineur qui veut faire le commerce doit satisfaire aux conditions que sa loi nationale prescrit à cet égard. Il en justifie par la production d'un certificat de son consul, lequel est mentionné au registre du commerce et affiché au tribunal.

ART. 6. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs, même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par le présent code.

ART. 7.

La capacité des femmes pour faire le commerce est également réglée par leur statut personnel avec délivrance d'un certificat consulaire comme il est dit à l'article 5.

Si ce statut exige l'autorisation du mari, cette autorisation doit être constatée dans un acte authentique qui sera mentionné au registre du commerce. Toutefois, cette autorisation sera présumée, même à défaut d'inscription dans le registre si, au su du mari, la femme exerce le commerce.

ART. 8. Le mari pourra révoquer la permission tacite ou expresse accordée à la femme de faire le commerce, à la charge de consigner la dite révocation dans un acte authentique dont il devra faire prendre note dans le registre du

commerce.

Cette révocation ne pourra en aucun cas préjudicier aux droits acquis.

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ART. 9. La femme qui exerce le commerce avec permission de son mari peut, sans l'autorisation de ce dernier, s'obliger pour ce qui concerne son négoce et, au dit cas, elle oblige son mari s'il y a communauté entre eux.

ART. 10.

ART. 5.

Les mineurs autorisés qui exercent le com

Cf. C. Com. Z. F., art. 4; cf. Droit Com. Egypt.

ART. 6. Sic. C. Com. Z. F., art. 5.

ART. 7.
ART. 8.

ART. 9.

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ART. 10. Cf. C. Com. Z. F., art. 8.

merce peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

ART. II. Les femmes qui exercent le commerce peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois, leurs droits, à cet égard, sont limités par les règles de leur statut personnel et par celles de leur régime matrimonial.

ART. 12. Ne pourront pas exercer la profession de commerçant, ni obtenir une charge dans les sociétés commerciales ou industrielles, ni intervenir directement dans l'administration ou la gestion économique desdites sociétés, les personnes qui, d'après les lois ou dispositions spéciales, ne peuvent faire le commerce.

TITRE DEUXIÈME

DES SÉPARATIONS DE BIENS

ART. 13. Toute demande en séparation de biens est poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit à Notre code sur la procédure civile.

Toute séparation de biens prononcée à l'étranger n'est opposable aux tiers, dans la zone de Tanger, que si elle a été inscrite, sur le vu du jugement, au registre du commerce du tribunal mixte, affichée et publiée comme si elle avait été prononcée par ledit tribunal.

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ART. 14. Tout jugement qui prononce une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l'un est commerçant, est soumis aux mêmes formalités; à défaut d'accomplissement desdites formalités, les créanciers sont toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en serait la suite.

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ART. 15. Tout contrat de mariage et tout acte instituant le régime matrimonial des époux et constatant leurs apports, lorsque l'un des époux est commerçant, est transmis en copie, dans le mois de sa date, au secrétariat du tribunal mixte de Tanger; il y reste déposé; un extrait de ladite pièce est inscrit au registre du commerce et affiché pendant un an, tant dans les locaux dudit tribunal que dans ceux du tribunal de paix.

Cet extrait annonce si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous un régime dotal ou restrictif de la faculté de disposer.

ART. 16. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage, est tenu de faire pareille remise aux mêmes fins dans le mois du jour où il a ouvert son commerce à défaut de cette remise, il peut être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple.

:

ART. 17. La même remise sera faite, sous les mêmes peines et aux mêmes fins, dans l'année de la publication du présent code, par tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal ou sous un régime restrictif de la faculté de disposer qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

TITRE TROISIÈME

DU REGISTRE DU COMMERCE

ART. 18. Il est tenu au secrétariat du tribunal mixte de Tanger, par les soins du secrétaire-greffier et sous la surveillance des juges du tribunal, un registre dit « registre du commerce ».

Ce registre sera composé de trois livres indépendants sur lesquels seront inscrits :

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ART. 18.

Sic. C. Com. Z. F, art. 59.

Cf. C. Com. Z. F., art. 19; cf. C. Com. Esp., art. 16; cf. C. Com. Z. E., art. 13.

1o Les particuliers qui exercent le commerce ; 2o Les sociétés ;

3o Les navires.

ART. 19.

L'inscription sur le registre du commerce est obligatoire pour les commerçants et pour les sociétés constituées conformément au présent code ou aux lois spéciales, ainsi que pour les navires.

ART. 20. Le préposé à la tenue des livres annotera dans l'ordre chronologique, sur le feuillet matricule et à la table générale, tous les commerçants et toutes les sociétés et navires qui se font immatriculer, en ayant soin de donner à chaque feuillet le numéro d'ordre qui lui appartient d'après la table.

ART. 21. Sur le feuillet où se trouve inscrit chaque commerçant ou société on énoncera :

1o Le nom, la raison sociale ou le titre du commerçant ou de la société ;

2° L'espèce de commerce ou des opérations auxquelles il se livre ;

3° La date à laquelle il doit commencer ou celle à laquelle il a commencé ses opérations ;

4° Le domicile du commerçant, en indiquant d'une façon spéciale les succursales par lui établies;

5° Les actes se constitution des sociétés commerciales ainsi que les actes portant modification, rescision ou dissolution desdites sociétés ;

6o Les pouvoirs généraux et la révocation desdits pouvoirs ;

7° L'autorisation donnée par le mari à la femme de faire le commerce, et l'habilitation légale ou judiciaire de la femme pour administrer ses biens;

ART. 19.

Cf. Lois Fr. 31 décembre 1921 et 1er juin 1923; cf. C. Com. Esp., art. 17; cf. C. Com. Z. E., art. 14.

ART. 20.

Cf. C. Com. Esp., art. 20; cf. C. Com. Z. E., art. 18.

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