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EFFETS PUBLICS. Les agens-de-change ont seuls, à Paris, le droit de négocier les effets publics à la Bourse. Voyez Agens-dechange.

I. «Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués ». (C. p., art. 139.)

Si ce crime a été commis par un Français hors du territoire de France, il pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises. (Code d'Instruction, art. 5.)

Ceux qui auront eu connaissance que l'un de ces crimes a été commis, seront tenus de le révéler dans la forme, le délai, et sous la peine portée par l'art. 136 du C. p. - Et sauf l'exception énoncée dans l'art. 137. Les coupables de contrefaction ou d'usage, seront euxmêmes exempts de peine, s'ils ont fait les révélations prescrites par Part. 138, ou procuré l'arrestation des autres coupables. (C. p., article 144.) Voyez Révélation, VI, VII et VIII.

II. « Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas ». (C. p., art. 140.)

«Ils seront, en outre, punis d'une amende et de la mar que ». (C. p., art. 164 et 165.)

III. «L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse ». (C. p., art. 163. )

IV. Effets publics ou privés, détournés ou soustraits par un percepteur ou commis à une perception, un dépositaire ou comptable public. (C. p., art. 169 et suiv.) Voyez Percepteur, I.

V. Peine contre ceux qui employent des voies et moyens fraudu leux pour opérer la hausse ou la baisse des effets publics, ou qui jouent à la hausse et à la baisse. (C. p., art. 419, 420, 421 et 422 ) Voyez Hausse et Baisse. ·

EFFRACTION. I. Vol commis à l'aide d'effraction. (C. p.) art. 381 et suiv.) Voyez Vol, III, IV et V.

II. «Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit ». (C. p., art. 393.)

III. « Les effractions sont extérieures ou intérieures ». (C. p., art. 394.)

« Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartemens ou logemens particuliers ». (C. p., art. 395.)

IV. « Les effractions intérieures sont celles qui, après l'in troduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.

«Est compris dans la classe des effractions intérieures. le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu». (C. p., art. 396.)

V. « Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans:

» 1. Si l'homicide a été commís, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

» 2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteursde vols ou de pillages exécutés avec violence ». (C. p., art. 322 et 329.)

ÉLIGIBILITÉ. Les tribunaux jugeant correctionnellement, pourront interdire le droit d'éligibilité, seulement, lorsque cette interdiction aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. ( C. p., art. 42, 43 et 109.) Voy. Interdiction.

ÉLOIGNEMENT. I. « L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute-police de l'Etat, sera de donner au Gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit

d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement: toute personne pourra être admise à fournir cette caution.

» Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départemens de l'Empire ». (C. p., art. 44, liv. 1.o, chap. 3.)

II. « Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

» Si cette voie de fait à eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan». (C. p.', art. 228.)

«Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

» Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

» Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration. da temps fixé, il sera puni du bannissement ». (C. p., article 229.)

EMBARRAS. Voyez Chemin, Voie publique.
EMBAUCHAGE.

Loi du nivôse an 4. (B. 15, n.• 84.)
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I. << Tout embaucheur pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles, sera puni de mort.

» Ses biens seront confisqués ». (Art. 1er.)

<< Sera réputé embaucheur celui qui, par argent, par des liqueurs enivrantes, ou tout autre moyen, cherchera à éloigner de leurs drapeaux les défenseurs de la patrie, pour les faire passer à l'ennemi, à l'étranger ou aux rebelles ». (Art. 2.)

« Au moyen des dispositions ci-dessus, l'article 11 de

Code pénal militaire, relatif aux embaucheurs, est rapporté. (Art. 3.)

Nota. Voyez l'art. 1., tit. 4 du Code pénal du 21 brumaire an 5, rapporté au mot Militaire.

II. « Celui qui, sans être embaucheur pour l'ennemi, l'étranger ou les rebelles, engagerait cependant les défenseurs de la patrie à quitter leurs drapeaux, sera puni de neuf années de détention ». (Art. 4.)

III.«Celui qui, en donnant asile à un déserteur, chercherait à le dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi, sera puni de six mois d'emprisonnement au moins, et deux ans au plus ». ( Art. 5. )

IV. « Les prévenus des délits ci-dessus énoncés, seront jugés par un conseil militaire, conformément à la loi». (Art. 6.)

V. Le décret impérial du 17 messidor an 12 (B. 7, p. 112), dispose qu'à l'avenir, les espions et les embaucheurs seront, ainsi que leurs complices, jugés par des commissions spéciales; il règle la manière de composer ces commissions, et les formes du jugement. Je crois que ce décret est encore en vigueur, puisque le décret impérial du 24 janvier 1811, veut qu'il soit exécuté à l'égard des bateliers de la dix-septième et trente-unième divisions militaires, qui auraient favorisé les communications avec l'Angleterre. (B. 345, n.o 6472.)

Nota. Le Code pénal de 1810 prononce aussi la peine de mort et la confiscation contre le crime d'embauchage. (C. p., art. 77 et 92.) Voyez Enrólement, I; Machination, III et IV.

ÉMEUTE. Voyez Commune, Rebellion.

ÉMIGRÉS. I. Pour faire connaître le dernier état de la législation sur les émigrés, il suffira de rappeler que, par une loi du 25 octobre 1792, les émigrés furent déclarés bannis à perpétuité du territoire de la République. - Par celle du 23 mars suivant, ils furent encore déclarés morts civilement, et leurs biens acquis à la Répu · blique.

II. La loi du 25 brumaire an 3 (B. 89), a désigné, de la manière suivante, ceux qui devaient être réputés émigrés:

«Sont émigrés,

1. Tous Français qui, sortis du territoire de la RépuBlique depuis le 1er juillet 1789, n'y étaient pas rentrés mai 1792;

au 9

2. Tous Français qui, absens de leur domicile, ou s'en étant absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieraient pas, dans les formes ci-après prescrites, qu'ils ont résidé

sans interruption sur le territoire de la République depuis cette époque;

» 3. Toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyen en France, quoique née en pays étranger, ou ayant un double domicile, l'un en France, l'autre en pays étranger, ne constaterait pas également sa résidence depuis le 9 mai 1792;

» 4. Tout Français convaincu d'avoir, durant l'invasion faite par les armées étrangères, quitté le territoire de la République non envahi, pour résider sur celui occupé par l'ennemi;

>>5. Tout agent du Gouvernement qui, chargé d'une mission auprès des puissances étrangères, ne serait pas rentré en France dans les trois mois du jour de son rappel notifié ;

» 6. Ne pourra être opposée pour excuse la résidence dans les pays réunis à la République, pour le temps antérieur à la réunion proclamee ». (Art. ¡er. )

III. «Ne seront pas réputés émigrés,

» 1.o Les enfans de l'un et de l'autre sexes qui, au jour de la promulgation du 28 mars 1793, n'étaient pas âgés de quatorze ans, pourvu qu'ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu'ils ne soient pas convaincus, d'ailleurs, d'avoir porté les armes contre la patrie;

» 2.o Les enfans de l'un et de l'autre sexes qui, ayant moins de dix ans à l'époque de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois du jour où ils auront atteint l'âge de dix ans accomplis;

» 3. Les Français chargés de mission par le Gouverne ment dans les pays étrangers, leurs épouses, pères, mères, enfans, les personnes de leur suite, et celles attachées à leur service, sans que celles-ci puissent être admises audelà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en employe habituellement;

4. Les négocians, leurs facteurs et les ouvriers, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l'étranger, et qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils-généraux des communes de leur résidence, visés par les directoires de district, et vérifiés par

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