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«Les tarifs et réglemens seront affichés dans l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau ». ( Art. 52. )

«Les limites duterritoire sujet à l'octroi seront indiquées par des poleaux sur lesquels seront écrits ces mots : Octroi d.....». (Art. 53. )

XVIII. « Il est défendu aux employés, sous peine de destitution, et de tous dommages-intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots annoncés contenir des étoffes, linges et objets susceptibles d'être endommagés ». (Art. 54.)

«Dans ce cas, comme dans tous ceux où le contenu des caissons ou ballots serait inconnu et ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera faite, soit à domicile, soit dans les emplacemens à ce destines ». (Art. 55.). «Tous conducteurs ou porteurs d'objets assujettis aux droits, seront tenus, outre les déclarations prescrites, d'exhiber aux préposés de l'octroi, les lettres-de-voiture, connaissemens, charles-parties, acquits-à-caution, congés, passavans, et toutes autres expéditions delivrées par les administrations des droits réunis, des douanes et tous autres ». (Art. 56.)

Nota. La production des lettres-de-voiture ne dispense pas des déclarations; cependant, lorsque ce sont des voituriers ou des mariniers qui transportent pour le compte d'autrui, comme ils ne connaissent souvent les objets qu'ils conduisent que par les déclarations des propriétaires, la production de leurs lettres-de-voiture, connaissemens, etc., équivaut, pour eux, à la déclaration. (Instruction. \

XIX. « Les expéditeurs qui voudront être exempts des visites des préposés de l'octroi établi dans tous les lieux de passage, et qu'à leur arrivée au lieu de la destination, la visite des caisses, malles et ballots, ne se fasse qu'en presence du consignataire ou de son représentant, pourront demander que lesdites caisses, malles et ballots, soient plombés ou marqués par les préposes du lieu du départ, ou du lieu le plus voisin.

» Lesdites caisses, malles, ballots et paniers, seront declarés à leur arrivée, soit au bureau de l'octroi, soit à celui des droits réunis, pour être vérifiés en présence des propriétaires, ou de leurs représentans, et les droits acqui tés, s'il y a lieu.

» Les frais de marque ou de plomb seront à la charge

des expéditeurs, ainsi que les cordes qui pourront être employées. Ces frais seront déterminés par un réglement particulier ». (Art. 57.)

«La faculté accordée par l'article précédent ne pourra exempter les expéditeurs de satisfaire à la demande de congés, de passe-debout, de passavans, et autres expéditions qui peuvent être exigées par l'administration des droits réunis ou par celle des douanes, et des autres formalités prescrites par l'une ou l'autre administration ». (Art. 58.)

Nota. La représentation des expéditions délivrées par les droits réunis ou par les douanes, ne pouvant être suppléée par la formalité du plombage, les expéditeurs qui ne pourraient les représenter, doivent être soumis aux peines prononcées par les lois qui régissent ces deux administrations. (Instruction.)

XX. « Les objets arrivant par eau ne pourront être déchargés avant la déclaration préalable, qui contiendra la désignation du lieu du déchargement, lequel ne pourra s'effectuer avant le paiement des droits, ou soumission valable de les acquitter ». ( Art. 59.)

XXI. « Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune, en exemption de droits.

» Pour jouir de cette exemption, les propriétaires, conducteurs ou porteurs, seront tenus de faire, au premier bureau, une déclaration par écrit, indicative du lieu de départ, du nom de l'expéditeur, de sa qualité ou profession, de sa demeure, et des quantité, qualité, nature ou espèce des objets à passer debout, du lieu de leur destination, des noms, professions et domiciles des destinataires. Il leur sera remis une ampliation de leur déclaration, qu'ils seront tenus de présenter et faire viser au bureau de sortie, dans le délai qui aura été fixé ». (Art. 60.)

« Les préposés de l'octroi pourront vérifier la sincérité de la déclaration; ils pourront faire accompagner, par l'un d'eux, les objets introduits en passe-debout ». (Art. 61.) «On pourra, au bureau de sortie, faire une nouvelle vérification ». (Art. 62.)

<< Dans les communes où la perception se fait dans l'intérieur, les réglemens détermineront les mesures propres à prévenir les abus qui pourraient résulter de la faculté du passe-debout ». (Art. 63.)

XXII. « Si, par le résultat des vérifications, la décla

ration est trouvée fausse dans la quantité, l'excédant non declaré sera saisi; toute fausse déclaration dans l'espèce et même dans la quantité, lorsque l'excédant non déclaré dépasse du tiers cette quantité, sera punie de la saisie totale». (Art. 64.)

<< Toute soustraction ou décharge frauduleuse, pendant la durée du passe-debout, fera encourir la saisie des objets déchargés, ou la confiscation de la valeur des objets soustraits ». (Art. 65.)

«Ne sont pas considérés, comme contrevenans, les individus qui justifieront, par une déclaration faite devant les autorités locales, avoir été retenus au-delà du delai fixe, par accident ou par force majeure.

» Dans ce dernier cas, les objets en passe-debout seront mis sous la surveillance des préposés de l'octroi, jusqu'à leur sortie; les frais de loyer ou de garde, s'il y en a, seront à la charge des déclarans ». (Art. 66.)

Nota. Le sens de ces articles est clair, et ne demande aucune explication. On peut cependant ajouter que lorsque, par quelque accident arrivé en route, il y aura perte ou avarie des marchandises, les employés devront être appelés pour la constater, et qu'à défaut de cette précaution, le droit sera dû d'après les lettres-de-voiture. (Ins

truction.

XXIII. « Le transit est la faculté de passer dans une commune, et d'y séjourner, suivant les besoins des circonstances, mais seulement pendant un délai qui ne peut excéder trois jours, sauf les cas de prolongation, dont l'admi nistration de l'octroi sera juge». (Art. 67.)

«Les déclarations prescrites pour les objets en passe debout, auront également lieu pour le transit". (Art. 68.)

« Les objets admis en transit resteront sous la surveil lance des preposés jusqu'au moment de leur départ; ils ne pourront être ni déchargés, ni changés de place, sans declaration préalable». (Art. 69.)

XXIV. « Les marchandises revêtues des plombs des dounes ou des droits reunis, et accompagnées d'acquits à-caution, passavans ou autres expéditions, jouiront de l facuite de transit, sur le seul visa des expéditions en règle, sans autre verification que celle des plombs ou marques. et sans qu'il y ait lieu à consignation ou à cautionnement des droits ». (Art. 70.)

XXV. L'entrepôt est la faculté de faire entrer et séjourner en franchise, dans l'intérieur d'une commune, des marchandises sujettes, par leur nature, à l'octroi, et auxquelles le propriétaire veut se réserver de donner une destination ultérieure.

» L'entrepôt est réel ou fictif». (Art. 71.)

Nota. Les règles générales sur l'entrepôt sont sujettes à quelques exceptions.

De ce nombre sont :

Les denrées d'approvisionnement qui, amenées chaque jour, sortent également dans le jour par le défaut de vente;

Les marchandises conduites aux foires d'une durée momentanée, qui ressortent également, lorsqu'elles n'ont pas été vendues ;

Les bestiaux amenés sur les marchés périodiques, et dont la vente a lien pour le consommateur de l'extérieur comme pour celui dé l'intérieur, ou qui, par le défaut de vente, sortent pareillement après l'expiration du marché;

Enfin, les denrées, marchandises et bestiaux qui sortent des communes sujettes à l'octroi, et qui y rentrent ensuite, soit parce qu'elles ont été conduites à des marchés extérieurs, soit, si ce sont des bes tiaux, parce qu'ils reviennent du pacage, pâturage ou glandée.

Dans chacune de ces circonstances, lorsqu'elles ont lieu dans les communes assujetties à l'octroi, il convient de déterminer, par les réglemens, de la manière la plus simple pour les préposés, et la moins gênante pour les contribuables, les formalités d'entrée et de sortie. (Instruction.)

XXVI. « L'entrepôt réel se fait dans un magasin public. (Art. 72.)

« L'administration des octrois sera tenue, à peine d'en répondre, de représenter les objets déposés à l'entrepôt réel ». (Art. 73.)

Nota. Le chef d'entrepôt ne pourra être responsable des coulages, pertes et avaries, résultant du fait seul de la durée du séjour, de la nature des marchandises, du défaut des futailles ou caisses, ni des accidens de force majeure dûment constatés par l'autorité du lieu. (Voyez ci-après l'art. 85.)

« La durée de l'entrepôt réel ne sera pas au-dessus de trois ans. L'administration de l'octroi autorisera, s'il y a lieu, des prolongations d'entrepôt ». (Art. 74.)

«Les personnes qui voudront entreposer réellement, représenteront les lettres-de-voiture, connaissemens, chartes-parties et autres expéditions d'usage (pour ce qui arrivera du dehors), aux préposés de l'octroi. Elles feront, en outre, une déclaration détaillée des objets contenus dans

les pièces, ballots et paquets, et de leur valeur. Les préposés feront la vérification avant l'entrée à l'entrepôt.

» A l'égard des objets dont il est parlé aux art. 57 et 70, ils pourront être admis à l'entrepôt sans vérification préalable, si les marques et plombs sont trouves sains et entiers; mais, dans ce cas, l'administration de l'octroi ne sera tenue de représenter lesdits objets que dans l'état où ils lui auront été reinis». (Art. 75.)

«Après la verification faite des objets entreposés, les pieces seront marquées et rouannées, et les ballots et paquets empreints de marques particulières à l'octroi. Les entreposeurs pourront prendre des échantillons desdits objets; ces échantillons seront cachetés ou marqués par les préposés de l'entrepôt ». (Art. 76.)

XXVII. « Les objets reçus en entrepôt réel, seront, aussitôt après la vérification et leur réception, inscrits sur un registre à souche. Une expédition détachée de la souche sera remise à l'entreposeur, dont elle énoncera les nom, prénoms, qualité, profession et demeure, ainsi que la qualité, la quantité, la valeur des objets entreposes, et toutes les autres circonstances propres à les faire reconnaitre » (Art. 77.)

« La souche du registre sera signée par l'entreposeur; s'il ne sait ou ne veut écrire, il en sera fait mention». (Art. 78.).

«Les objets entreposés réellement ne pourront être retirés qu'en représentant l'expedition d'admission à l'entrepôt, et après une declaration préalable, indicative de la destination desdits objets; dans le cas où cette expédition serait adirée, l'entreposeur se pourvoira à l'administration de l'octroi, qui statuera ce qu'il appartiendra ». (Art. 79.)

« Ceux de ces objets declarés sortir de la commune, seront accompagnés d'une expédition particulière; ceur livrés pour l'intérieur, acquitteront les droits avant de sortir de l'entrepôt ». (Art. 80.)

«Les acheteurs ou cessionnaires d'objets entreposés, seront admis à faire reconnaître leurs droits de propriéte, et ladite reconnaissance sera constatee en marge de l'esregistrement prescrit par l'art. 77». (Art. 81.)

«Il sera établi, pour la sortie des objets entreposés, a registre à souche, qui indiquera l'époque des sorties a destination des objets sortis.

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