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qu'ils délivreront à l'avenir ». (Art. 4.)

« Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article precédent, seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnes à une amende égale au quart de leurs revenus ». (Art. 5.) Voyez Juifs, Notaire, VII; Titres et Qualités.

Décret impérial du 18 août 1811. (B. 387, p. 168.)

<< Ceux de nos sujets des départemens de la ci-devant Hollande, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut, et de l'arrondissement de Bréda, qui, jusqu'à present, n'ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en adopter, dans l'année de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration par-devant l'officier civil de la commune où ils sont domiciliés ». (Art. 1er.)

«Les noms de ville ne seront point admis comme noms de famille. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an 11. (Art. 2.)

« Les maires, en faisant le relevé des habitans de leurs communes, seront tenus de vérifier et faire connaître à l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédens.

» Ils seront également tenus de faire connaître à l'autorité ceux des habitans de leurs communes qui auraient changé de nom, sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an 11 ». (Art. 3.)

<< Seront exceptés des dispositions de notre présent decret, ceux de nos sujets des départemens de la ci-devant Hollande, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut, et de l'arrondissement de Bréda, qui auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portes, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de ceux des villes ». (Art. 4.),

«Ceux de nos sujets mentionnés dans l'article précédent, qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration, savoir: ceux qui habitent les susdits départemens, par-devant la mairie de la commune où ils sont domiciliés; et les autres par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile : le tout dans le délai porte en l'art. 1.er ». (Art. 5. )

«Le nom de famille que le père, ou l'aïeul paternel à

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défaut du père, aura déclaré vouloir prendre, ou qui lui sera conservé, sera donné à tous les enfans, qui seront tenus de le porter et de le prendre dans les actes à cet effet, le père, ou l'aieul à défaut du père, comprendra les enfans et petits-enfans existans, dans sa déclaration, et le lieu de leur domicile; et ceux de nos sujets qui auront leur père, ou, à defaut de leur père, leur aieul encore vivant, se borueront à déclarer qu'ils existent, et le lieu de leur domicile ». (Art. 6.)

«Ceux qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, et ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement, et sans s'être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal an II, seront punis conformément aux lois ». (Art. 7.) Voyez Juif.

III. Suivant le Code pénal de 1810, une supposition de personne ou une supposition de nom, dans un acte, est un caractère du crime de faux, qui est passible d'une peine plus ou moins grave, suivant la nature de l'acte dans lequel a été commis le faux. (Č. p., art. 145,' 154, 155, 157, 158.)

NOMS SUPPOSÉS. (C. p., art. 145, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 281.) Voyez au mot Faux, I, VI, VII, VIII, X, XI et XII.

1. Les coupables d'arrestations illégales exécutées avec le faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre, seront punis de mort. (C-p., art. 344.) Voyez Liberté individuelle, VII.

II. Quiconque aura fait usage de faux noms ou de fausses qualités, pour se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, etc., et escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement et d'une amende. (C. p., art. 405.) Voyez Escroquerie.

NOTAIRES.

Loi du 6 messidor an 2.

I. « Les expéditions ou copies collationnées d'acles reçus par des notaires détenus ou condamnés, ou des pièces déposées dans leur étude, seront délivrées par le premier notaire requis, qui sera responsable des dommages qu'occasionnerait sa négligence ou son refus ». (B. 6, n.o 31.)

Suivant la loi organique du notariat, du 25 véntôse an 11 (B. 258, p. 593),

II. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement; en cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire : en conséquence, le grand-juge ministre de la justics, après avoir prís, l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement ». (Art. 4.)

« Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix ». (Art. 5.)

III. « Il est défendu à tout notaire d'instrumenter, hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué, en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts ». (Art. 6.)

IV. « Tous les actes doivent énoncer les noms et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent fr. d'amende contre le notaire contrevenant.

» Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leurs demeures, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article 48 ci-après, et même de faux, si le cas y échoit ». (Article 12.)

V. « « Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties; le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant ». (Art. 13.)

VI. «Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en ére constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de

cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution, en cas de fraude». (Art. 16.)

VII. « Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouvernement concernant les noms et qualifications supprimées, les clauses et expressions feodales, les mesures et l'annuaire de la République, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive ». ( Article 17.) Voy. Noms, I, II; Titres et Qualités abolies.

VIII. « Tous actes notariés feront foi en justice, et serout exécutoires dans toute l'étendue de la République.

» Néanmoins, en cas de plainte en faux principal,l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du juri d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation: en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte ». (Art. 19.)

IX. « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers on ayant-droit, à peine des dommages-intérêts, d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois ; sauf néanmoins l'exécution des lois et réglemens sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux ». (Art. 23.)

«Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées: il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute ». (Art. 26.)

vra,

X. « Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, deaussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par

les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

» Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps. de la suspension. (Art. 52.)

« Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé, n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci ». (Art. 55. )

XI. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire où ses héritiers seront tenus de remettre les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois, du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune, ou à l'un des notaires du canton, conformément à l'art 54 ». (Art. 56.)

« Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédens soient effectuees; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix, dans les delais prescrits, du notaire à qui les minutes et repertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire.

» Le titulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, seront condamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise ». (Art. 57.)

La loi du 25 ventose an II, art. 50, a voulu que la discipline intérieure des notaires fût attribuée à des chambres de discipline, et ces chambres ont été organisées par un arrêté du Gouvernement, du a nivôse an 12 (B. 332, p. 232). Nous allons faire connaitre leurs attributions, leur organisation, leurs pouvoirs, et leur mode dé pro

céder :

XII. « Il sera établi auprès de chaque tribunal civil de première instance, et dans son chef-lieu, une chambre des notaires de son ressort, pour leur discipline intérieure ». (Art. 1.)

«Les attributions de la chambre, seront :

» 1. De maintenir la discipline intérieure entre les

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