Page images
PDF
EPUB

qu'ils avaient parcourus. La maladie a paru se ralentir pendant quelque temps; mais elle reprend avec plus de force la rapidité de ses progrès et le nombre effrayant des animaux qu'elle tue, ne permettent plus de douter qu'elle ne soit contagieuse au plus haut degré. Cet objet étant de la plus grande importance, et les moyens de police étant les seuls capables d'empêcher la cominunication, j'ai cru qu'il était de man devoir de rappeler l'esprit des lois et réglemens rendus en pareilles circonstances, et qui n'ont point ete abrogés; je n'ai eu qu'à concilier les dispositions de ces lois avec l'ordre constitutionnel. J'y ajouterai une courte instruction sur la maniere reconnue comme la plus propre à prévenir cette maladie, et à la guérir dans les animaux affectés ».

Mesure de police pour arréter la communication.

XII. «Tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes, à quelque titre que ce soit, qui aura une ou plusieurs bêtes malades ou suspectes, sera obligé, sous peine de cinq cents francs d'amende, d'en avertir sur-le-champ l'agent de sa commune, qui les fera visiter par l'expert le plus prochain, ou par celui qui aura été désigné par le département ou le canton». (Arrêt du parlement, du 24 mars 1745; arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746, art. 3; autre du 16 juillet 1784, art. 1er.)

« Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il sera constaté qu'une ou plusieurs bêtes seront malades, l'agent veillera à ce que ces animaux soient séparés des autres, et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourront les faire conduire dans les pâturages ni aux abreuvoirs communs, et ils seront tenus de les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de cent francs d'amende ». (Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746, art. 2.)

<< L'agent en informera, dans le jour, le commissaire du Directoire executif du canton, auquel il indiquera le nom du propriétaire et le nombre des bêtes malades. Le commissaire du Directoire exécutif fera part du tout à l'administration centrale du département ». (Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746.)

« Aussitôt qu'il sera prouvé à l'agent, que l'épizootie Tome II.

4

existe dans une commune, il en instruira tous les proprié taires des bestiaux de ladite commune, par une affiche posée aux lieux où se placent les actes de l'autorité publique, laquelle affiche enjoindra, auxdits propriétaires, de déclarer à l'agent le nombre de bêtes à cornes qu'ils possèdent, avec designation d'âge, de taille, de poil, etc. Copie de ces déclarations sera envoyee au commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton, et par celui-ci à l'administration centrale du département. Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746, art. 4.)

« En même-temps, l'agent municipal fera marquer sous ses yeux toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud, représentant la lettre M. Quand l'administration centrale du département sera assurée que l'épizootie n'a plus lieu dans son ressort, elle ordonnera une contre-marque telle qu'elle jugera à propos, afin que les têtes puissent aller et être vendues par-tout sans qu'on ait rien à en craindre». (Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746; et arrêt du Conseil, du 16 juillet 1784.)

«Afin d'éviter toute communication des bestiaux de pays infestés avec ceux des pays qui ne le sont pas, il sera fait, de temps en temps, des visites chez les propriétaires de bestiaux, dans les communes infestées, pour s'assurer qu'aucun animal n'en a été distrait ». (Arrêt du 24 mars 1745, article 1er.)

«Si, au mépris des dispositions précédentes, quelqu'un se permet de vendre ou d'acheter aucune bête marquée, dans un pays infesté, pour la conduire dans un marché ou une foire, ou même chez un particulier du pays non infesté, il sera puni de cinq cents francs d'amende. Les propriétaires de bêtes qui les feront conduire par leurs domestiques ou autres personnes, dans les marchés ou foires, ou chez des particuliers de pays non infestes, seront responsables du fait de ces conducteurs ». (Articles 5 et 6 de l'arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746.)

« Il est enjoint à tout fonctionnaire public qui trouvera sur les chemins, ou dans les foires ou marches, des bétes à cornes marquées de la lettre M, de les conduire devant le juge de paix, lequel les fera tuer sur-le-champ en sa presence». (Art. 7 de l'arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746.)

« Pourront, néanmoins, les propriétaires de bêtes saines

en pays infesté, en faire tuer chez eux ou en vendre aux bouchers de leurs communes, mais aux conditions suivantes: » 1. Il faudra que l'expert ait constaté que ces bêtes ne sont point malades;

» 2.o Le boucher n'entrera point dans l'étable;

» 3.o Le boucher tuera les bêtes dans les vingt-quatre heures;

» 4. Le propriétaire ne pourra s'en dessaisir et le boucher les tuer, qu'ils n'en aient la permission par écrit de l'agent, qui en fera mention sur son état. Toule contravention à cet égard sera punie de deux cents francs d'amende, le proprietaire et le boucher demeurant solidaires ». (Art. 8 de l'arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746.)

« Il est ordonné de tenir, dans les lieux infestés, tous les chiens à l'attache, et de tuer tous ceux qu'on trouverait divaguans ». (Loi du 19 juillet 1791.)

«Tout fonctionnaire public qui donnera des certificats et attestations contraires à la vérité, sera condamné en mille francs d'amende, même poursuivi extraordinairement ». (Art. 14 de l'arrêt du 24 mars 1745.)

"Dans tous les cas où les amendes, pour des objets relatifs à l'épizootie, seront appliquées, aucun juge ne pourra les reinettre ni les modérer; les jugemens qui interviendront eu consequence, seront exécutés par provision, et les délinquans, au surplus, soumis aux lois de la police correctionnelle». (Art. 7 et 8 de l'arrêt du parlement, de 1745; art. 15 de celui du Conseil, de 1746; et art. 12 de celui de 1784.)

« Aussitôt qu'une bête sera morte, au-lieu de la traîner, on la transportera à l'endroit où elle doit être enterrée, qui sera, autant que possible, au moins à cinquante toises des habitations; on la jetera seule dans un fosse de huit pieds de profondeur, avec toute sa peau tailladée en plusieurs parties, et on la recouvrira de toute la terre sortie de la fosse. Dans le cas où le propriétaire n'aurait pas la facilité d'en faire le transport, l'agent municipal en requerra un autre, et même les manouvriers nécessaires, à peine de cinquante francs contre les refusans. Dans les lieux où il y a des chevaux, on préférera de faire traîner par eux les voitures chargées de betes mortes, lesquelles voitures seront lavees à l'eau chaude après le transport. Il est défendu de les jeter dans les bois, dans les rivières ou à la voirie, et de les enterrer

dans les étables, cours et jardins, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages et intérêts ». (Article 5 de l'arrêt du parlement, de 1745; et article 6 de celui du Conseil, de 1784.)

Enfin, les corps administratifs, conformément au décret du 28 septembre 1791, emploieront tous les moyens de prévenir et d'arrêter l'épizootie; et, en conséquence, le Gouvernement compte sur leur zèle pour faire faire des patrouilles, mettre la plus grande célérité dans l'exécution des lois, et ne rien épargner, soit pour préserver leur pays de la contagion, soit pour en arrêter les progrès. Lorsque l'épizootie sera déclarée dans leur ressort, ils sont charges d'en informer les administrations des départemens voisins, et je leur recommande très-expressément de m'en faire part sur-le-champ, ainsi que des progrès que pourra faire la maladie.

» Ce n'est qu'en suivant, avec une rigueur très-scrupuleuse, les mesures que j'ai indiquées, qu'il sera possible de prévenir dans la plupart des départemens, et d'arrêter dans ceux qui sont infestés, les effets d'une contagion ruineuse pour l'agriculture en général et pour les propriétaires».

Caractère de la maladie.

XIII. « Dans tous les lieux où règne l'épizootie, les hommes de l'art qui l'ont observée, s'accordent à la regarder comme une inflammation générale, qui se termine toujours par celle du poumon ou du foie; le plus souvent par la première ».

Cause de la maladie.

XIV. « L'altération des fourrages, par l'effet des pluies qui régnèrent l'année dernière, et occasionnèrent le débordement des ruisseaux et des rivières à l'époque de la récolte des foins, doit, sans doute, être considérée comme une des causes principales de l'épizootie. C'est sur les bords de la Meuse, de la Moselle, du Rhin, de la Vals et de quelques autres rivières dont les prairies ont été submergées, qu'elle s'est d'abord déclarée. Averti des effets funestes que devait produire une submersion aussi générale, je fis répandre, sur les moyens de les prévenir, une instruction dont je ne puis trop recommander la lecture aux cultivateurs qui se trouvent cette année dans le même cas »

Traitement de la maladie.

« Dès qu'une bête à corne paraît affectée de la maladie régnante, on ne doit point hésiter à soumettre au traitement toutes celles de l'étable, quel qu'en puisse être le

nombre.

» L'expérience ayant constamment prouvé que les animaux, qui guérissaient sans autres secours que ceux de la nature, devaient leur guérison à une éruption dont leur corps se couvrait, toutes les vues de l'art doivent se diriger vers les moyens d'amener cette éruption ou de la suppleer. » Ce serait en vain qu'on attendrait ces effets des cordiaux qu'on emploie presque exclusivenient dans ces sortes de maladies. Le vin, l'eau-de-vie, le cidre, la bière, le poivre, la cannelle, le girofle, la noix muscade, le gingembre, l'orviétan, le mithridate, la thériaque, le quinquina, et un grand nombre d'autres médicamens échauffans, ne produisent sur les bêtes à cornes aucun effet à petites doses; à grandes doses, ils augmentent considérablement l'inflammation, et précipitent la perte des animaux.

» Ce n'est que par les applications extérieures, qu'on peut se flatter d'obtenir ces dépôts si conformes au vou de la nature.

» Le séton, chargé d'un caustique, remplit parfaitement le double objet d'attirer au-dehors l'humeur qui tend à se porter sur le poumon ou le foie, et d'en favoriser l'évacuation.

» Le fanon, que dans quelques lieux on nomme la lampe, la nappe, est la partie qu'on doit préférer pour y placer le séton.

» Il doit être placé de manière que les deux ouvertures se répondent de haut en bas, afin que l'humeur puisse s'écouler aisément.

» Pour établir un point d'irritation capable d'attirer brusquement cette humeur au-dehors, on attache sur le milieu du séton un morceau d'ellebore noir, ou l'on y fixe, avec un peu de linge, du sublimé ou de l'arsenic en poudre.

» Lorsque l'engorgement a acquis le volume d'une tête humaine, on retourne le séton pour en retirer l'ellébore ou autre caustique dont on l'a chargé.

» Dans le cas où le séton, ainsi préparé, ne produirait

« PreviousContinue »