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architectes, jurés ès ceuvres de mâçonnerie, mâçons, charpentiers, couvreurs, ou propriétaires desdites maisons, appareilleurs et tailleurs de pierre, lesdites démolitions, terres, gravois, vieux plâtres, recoupures, taillures de pierres, ardoises et tuileaux, et toutes autres vidanges, lesquels ouvriers et propriétaires seront contraints par saisie et vente de leurs biens, en vertu du présent arrêt, au paiement de ce qu'il aura coûté auxdits entrepreneurs pour lesdites vidanges ». (Art. 16.)

VIII. « Comme aussi a fait et fait inhibition et défenses aux maîtres des basses-œuvres, de laisser répandre dans les rues aucunes ordures ou excrémens, ni de les enlever de nuit, suivant les réglemens, à peine de vingt francs d'amende »: (Art. 17.)

que

IX. « Tous les bourgeois et habitans de ladite ville et faubourgs de Paris, de quel état, qualité et condition qu'ils soient, tant des grandes et principales rues, que des médiocres et petites ruelles, et autres chemins et passages qui y ont issue, feront nettoyer au balai devant leurs maisons selon leur étendue, tous les jours à leurs logis, les boues, ordures et autres immondices, ou bien les mettre dans un panier ou autre chose, en attendant que les tombereaux passent, sans pouvoir faire avaler aucune boue dans le ruisseau, en temps de pluie, ni autrement pousser ou faire pousser aval celles qui pourront être dans le ruisseau ou ailleurs, par leurs gens ou domestiques, à peine de vingt-quatre livres parisis d'amende; même, en cas de contravention, permis d'emprisonner lesdits domestiques contrevenans; et seront tenus lesdits bourgeois et habitans faire jeter par chacun jour deux seaux d'eau pour le moins sur le pavé et ruisseau étant devant leurs maisons, afin que lesdits ruisseaux ne soient empêchés, ni encombrés à l'endroit de leursdites maisons, et que les immondices ne puissent arrêter, et ce, à peine de dix sols d'amende contre chacun bourgeois, lesquelles amendes seront employées pour faire nettoyer lesdites rues au balai, par lesdits entrepreneurs ». (Art. 18.)

X. « A fait et fait inhibition et défenses à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de jeter, faire ou souffrir jeter dans les rues aucuns immondices, cendres de lessive, paille, gravois, terreaux,

tui

leaux, ardoises, raclures de cheminées, fumiers, ni quel qu'autres ordures que ce soit, sur peine de huit francs d'amende payable sans déport, savoir: la moitié aux entrepreneurs du nettoiement desdites rues, et l'autre moitié au dénonciateur; et seront à cette fin bouchés, dans huitaine, tous les trous des écuries par lesquels on vide le fumier dans les rues, à peine, contre les contrevenans, de vingtquatre livres parisis d'amende; autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, seront bouchés à la diligence du commissaire du quartier, avec défense aux voyers de plus à l'avenir donner permission de faire lesdites fenêtres et trous à fumier dedans les rues, grandes et petites, lors de la construction des bâtimens, à peine de cent livres parisis d'amende, et seront les maîtres des maisons au-devant desquelles lesdites ordures auront eté trouvées, contraints au paiement de ladite amende, encore que ce fussent leurs valets, domestiques ou autres qui y eussent jeté lesdites ordures, du fait desquels ils demeureront responsables ». (Art. 19.)

XI. « Enjoint à tous chefs d'hôtels, propriétaires et locataires des maisons, de faire porter et jeter les ordures de leurs maisons dans les tombereaux, lorsqu'ils passeront par les rues pour les recevoir ». (Art. 20.)

« A fait et fait inhibition et défenses à toutes personnes de jeter par les fenêtres, aucunes urines ou autres ordures, de quelque nature qu'elles soient, ni garder dans leurs maisons aucunes eaux croupies, gâtées et corrompues ; aussi leur enjoint d'icelles vider sur le pavé des rues, et y jeter à l'instant un ou deux seaux d'eau claire ». (Article 21.)

XII. «Et, attendu l'infection et mauvais air que cause la nourriture des porcs, pigeons et lapins, en cette ville et faubourgs de Paris, et les inconvéniens qui en peuvent arriver, ladite cour a fait très - expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles soient, d'avoir en leurs maisons, esdite ville et faubourgs, aucuns porcs, pigeons et lapins, à peine de trente livres parisis d'amende, et de confiscation ». (Article 22.)

« Enjoint à tous propriétaires de maisons où il n'y a fosses ni retraits, d'y en faire incessamment et sans délsiv. (Art. 23.)

XIII. « A fait et fait inhibition et défenses à tous pour voyeurs, cabaretiers, pâtissiers, cuisiniers et autres personnes, de jeter par lesdites rues, aucuns poils, plumes, tripailles, boyaux, et autres vidanges provenant de leur vocation ». (Art. 24.)

« Fait pareilles défenses à tous affineurs, orfèvres, maréchaux, serruriers, couteliers, taillandiers, armuriers selliers, bourreliers, tailleurs, et à tous autres ouvriers généralement quelconques, de jeter dans les rues aucunes ordures, mâchefer, cendres, et autres choses provenant de leurs métiers; aussi les jetteront dans les tombereaux lorsqu'ils passeront ». (Art. 25.)

XIV. « Tous sculpteurs et faiseurs d'images seront tenus de travailler dans leurs boutiques ou dedans leurs cours, et non dedans les rues; avec defenses à eux d'y jeter les recoupes de leurs pierres et marbres, ni de laisser leurs marbres et pierres plus de deux fois vingt-quatre heures, pour ne point empêcher la voie publique, à peine de confiscation d'icelles et de vingt-quatre livres parisis d'amende envers l'entrepreneur dudit nettoiement ».(Art. 26.)

XV. « Défenses aussi à tous bouchers, tueurs de porcs, harengères, vendeurs de poisson frais, sec et salé, de jeter aucunes tripailles, boyaux, sang de bestiaux, rognures de moules, ni autres choses dans lesdites rues ni dans les égoûts de la ville, ni même dans les voiries destinées audit nettoiement; aussi les porteront ou les feront porter dans les fosses ordonnées pour cet effet. Et pareil.lement a fait défenses à tous jardiniers, fruitiers et autres personnes de jeter dans lesdites rues aucunes écosses de pois ni de fèves; aussi seront tenus de les serrer dans des paniers et mannequins pour les vider dans les tombereaux destinés le netpour qui passeront dans lesdites rues, toiement d'icelles; le tout à peine de dix francs d'amende payable sur-le-champ, en vertu du présent arrét, appli cable, moitié à l'entrepreneur du nettoiement dudit quar tier, l'autre moitié au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie ». ( Art. 27.)

XVI. « Enjoint aux commissaires d'aller trois fois la semaine par toutes les rues, ruelles, et autres endroits de leurs quartiers, voir et visiter l'état d'iceux; et si le présent réglement sera gardé et observé, et contraindre les

bourgeois et habitans de ladite ville et faubourgs à l'exécuter, de laquelle visitation ils seront tenus de bailler un bref rapport par écrit, etc.....». (Art. 29.)

Suivant le Code pénal de 1810,

XVII. «Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitans, seront punis d'amende, de un franc à cinq francs ». ( C. p., art. 471, n.o3.) Voyez Balayage, Cheminées, Fours, Usines.

NEUTRE. L'avis que le Conseil d'état a rendu le 28 octobre 1806, sur la compétence en matière de délits commis à bord des vaisseaux neutres, dans les ports et rades de France, approuvé par l'Empereur le 20 novembre suivant (B. 126, p. 602), dispose:

"Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi à lui fait Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des Etats-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament, par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation étant dans les ports et rades de France;

» Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français, ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat;

» Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat, est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu;

>> Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équi page, ainsi que les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles;

» Mais que, si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord d'un vaisseau neutre, de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homine da même équipage;

» Qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure

du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingerer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;

» Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapporteur du grand-juge, et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière ;

»Et appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des EtatsUnis;

» Considérant que, dans l'une de ces affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain le Newton, entre deux matelots du même navire; et dans l'autre, d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire la Sally, à l'un de ses matelots, pour avoir disposé du canot sans son ordre;

Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation, et d'interdire aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées ». V. Etrangers, Marine, Navigation. NOCES. Voyez Mariage.

NOIRS. Voyez Gens de couleur.

NOMS.

Loi du 6 fructidor an 2. (B. 44, n.o 240.)

I. «< Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. (Art. 1.)

« Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires ». Art. 2.)

«Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédens, seront condamnés à six mois d'emprisonnement, et une amende égale au quart de leurs revenus. La récidive sera punie de la dégradation civique ». (Article 3.)

II. «Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens, dans les actes, autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'art. 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits

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