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ou possession française, et tellement endommagé, que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre, sera, en devenant entièrement propriété française, et après radoub ou réparation dont le montant sera quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des Français, réputé bâtiment français ». (Art. 7.)

VI. « Les bâtimens français ne pourront, sous peine d'être réputés bâtimens étrangers, être radoubés ou réparés en pays étrangers, si les frais de radoub ou réparation excèdent six francs par tonneau, à-moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport signé et affirmé par le capitaine et les autres officiers du bâtiment, vérifié et approuvé par le consul ou autre officier de France, ou deux négocians français résidant en pays étranger, et déposé au bureau du port français où le bâtiment reviendra ». (Art. 8.)

VII. « Les bâtimens de trente tonneaux et au-dessus an ront un congé où seront la date et le numéro de l'acte de francisation, qui exprimera les noms, état, domicile du propriétaire, et son affirmation qu'il est seul propriétaire (ou conjointement avec des Français, dont il indiquera les noms, état et domicile); le nom du bâtiment, du port auquel il appartient; le temps et le lieu où le bâtiment a été construit, ou condamné, ou adjugé; le nom du vérificateur, qui certifiera que le bâtiment est de construction...; qu'il a... mâts, ... ponts; que sa longueur, de l'éperon à l'estambord, est de ... pieds pouces; que sa plus grande largeur est de ... pieds pouces; que sa haufeur entre les ponts est de... pieds pouces (s'il n'y a qu'un pont); que la profondeur de la cale est de ... pieds, pouces; qu'il mesure ... tonneaux; qu'il est un bric, ou navire, ou bateau; qu'il a ou n'a pas de galerie ou de tête ». (Art. 9.)

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« Ces congés et actes de francisation seront délivrés au bureau du port ou département auquel appartient le bâtiment ». (Art. 10.)

«Le propriétaire donnera une soumission et caution de vingt francs par tonneaux, si le bâtiment est au-dessous de deux cents tonneaux, et de trente francs par tonneau, s'il est au-dessus de deux cents tonneaux; de quarante francs par tonneau, s'il est au-dessus de quatre cents tonneaux.

Les congés ne seront bons que pour un voyage ». (Art. 11.)

VIII. « Aucun Français, résidant en pays étranger, ne pourra être propriétaire, eu totalité ou en partie, d'un bâtiment français, s'il n'est pas associé d'une maison de commerce française, faisant le commerce en France ou possession de France, et s'il n'est pas prouvé, par le certificat du consul de France dans le pays étranger où il réside, qu'il n'a point prêté serment de fidélité à cet état, et qu'il s'y est soumis à la juridiction consulaire de France ». (Art. 12.)

IX. ... « Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation de ces bâtimens étrangers, qui concourront, comme officiers publics ou témoins, aux ventes simulées; tout préposé dans les bureaux, consignataire, agent des bâtimens et cargaison, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n'empêcheront pas la sortie du bâtiment, disposeront de la cargaison d'entrée ou en fourniront une de sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés, solidairement et par corps, en six mille francs d'amende, déclarés incapables d'un emploi; de commander aucun bâtiment francais. Le jugement de condamnation sera publié et affichés. (Art. 15.)

X. « Le propriétaire ou les propriétaires se soumettront, par le cautionnement qu'ils seront tenus de donner, sous peine de confiscation du montant des sommes énoncées audit cautionnement, outre les autres condamnations prononcées par le présent décret, à ne point vendre, donner, prêter, ni autrement disposer des congé et acte de francisation; à n'en faire usage que pour le service du batiment pour lequel ils sont accordés; à rapporter l'acte de francisation au même bureau, si le bâtiment est pris par l'ennemi, brûlé ou perdu de quelque autre manière, vendu en partie ou en totalité à un étranger, et ce, dans un mois, si la perte ou vente de la totalité ou partie du bâtiment a eu lieu en France ou sur les côtes de France; et dans trois, six ou neuf mois, suivant la distance des autres lieux de perte ou de vente.

>> Dans le même cas et les mêmes délais, les passes pour la Méditerranée seront remises au bureau ». (Art. 16.) XI...... « Les noms du bâtiment et du port auquel il

appartient, seront marqués à sa poupe, en lettres blanches de quatre pouces de hauteur, sur un fond noir. Defenses sont faites d'effacer, couvrir ou changer les noms du bâtiment ou du port, sous peine de trois mille livres d'amende, solidairement et par corps, contre les proprié taire, consignataire, agent ou capitaine ». (Art. 19.)

XII. «Si l'acte de francisation est perdu, le propriétaire, en affirmant la sincérité de cette perte, en obtiendra un nouveau, en observant les mémes formalités, et à la charge des mêmes cautionnement, soumission, déclaration et droits, que pour l'obtention du premier ». (Art. 20.)

«Si, après la délivrance de l'acte de francisation, le bâtiment est changé dans sa forme, tonnage, ou de toute autre manière, on en obtiendra un nouveau: autrement le bâtiment sera répute bâtiment étranger ». (Art. 21.)

« Après la publication du present déc:et, aucun bâtiment français ne pourra partir du port ou district auquel il appartiendra, sans acte de francisation et conge, confor mement au présent décret ». (Art. 22.)

XIII. « Le préposé du bureau laissera partir, avec un ancien conge, les bâtimens qui ne seront pas dans le port ou district auquel ils appartiennent, en exigeant une sou❤ mission et caution du quart de la valeur du bâtiment, que ces actes seront pris au bureau où ils doivent l'être, dans un délai qui sera fixé suivant la distance du lieu ou la longueur du voyage proposé ». (Art. 23.)

« Le préposé du port où sera le bâtiment, transmettra, s'il en est requis, à celui du port ou district auquel appartient le bâtiment, l'état de description, mesurage et tonnage du bâtiment par lui certifié ». (Art. 24.)

XIV. « Sur cet état ainsi certifié, qui sera déposé au bureau du port ou district auquel appartient le bâtiment, le préposé de ce bureau recevra, du proprietaire du bâtiment, les cautionnement, declaration, soumission, affirmation, ordonnés par le present décret, et délivrera unacte de francisation, sur l'exhibition duquel le preposé du bureau du port où sera le bâtiment, lui donnera un congé ». (Art. 25.)*

XV...... « Une moitié du produit des confiscations et amendes prononcées par le présent décret, frais déduits, sera donnée au dénonciateur ou aux préposés dans les buTome II,

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reaux saisissant et poursuivant; l'autre moitié sera au profit de la République ». (Art. 27.)

XVI. « Le registre pour entrée et sortie des bâtimens, contiendra la date d'arrivée ou départ, l'espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation dont ils sont, le lieu d'arrivée ou destination, la date et le numéro du manifeste général des car gaisons, qui sera signé et déposé par les capitaines, dans vingt-quatre heures de l'arrivée, et avant le départ, distinclement et outre les déclarations à faire par les consignataires et parties intéressées à la cargaison, pour acquitter les droits ». (Art. 38.)

La loi du 4 germinal an 2 ajoute :

‹ XVII. TIT. II. — « Aucune marchandise ne sera importée par mer, soit d'un port étranger, soit d'un port fran: çais, sans un manifeste signé du capitaine, qui exprimera la nature de la cargaison, avec les marques et numéros, en toutes lettres, des caisses, balles, barils, boucauts, etc. ». (Art. 1er.)

«Si le manifeste n'est pas exhibé, si quelques marchandises n'y sont pas comprises, ou s'il y a différence entre les marchandises et le manifeste, le capitaine sera personnellement condamné à une somme égale à la valeur des marchandises omises ou différentes, et à une amende de mille livres ». (Art. 2.)

«Le capitaine arrivé dans les quatre lieues de la côte, remettra, lorsqu'il en sera requis, une copie du manifeste au préposé qui viendra à son bord, et qui en visera l'original ». (Art. 3.),

Décret impérial du 21 novembre 1806. (B. 123, p. 569.) XVIII. «Considérant,

» 1. Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés;

».2. Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'Etat ennemi, et fait, en conséquence, prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armei en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négocians qui voyagent pour les ffaires de leur négoce;

>>3. Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises du com merce, et aux proprietés des particuliers, le droit de conquète, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'Etat ennemi;

» 4.° Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifies, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples polices, n'est applicable qu'aux places fortes;

» Qu'elle déclare bloquees des places devant lesquelles elle n'a pas meme un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher saus un danger imminent;

» Qu'elle déclare même en etat de blocus, des lieux que toutes ses forces reunies seraient incapables de bloquer, des côtes entieres et tout un Empire;

>> 5. Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'elever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent;

» 6.° Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises, favorise par là ses desseins, et s'en rend le complice;

»7. Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres;

8. Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les arines dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il meconnaît toutes les idées de justice et tous les sentimens libéraux, resultat de la civilisation parmi les hommes;

»Nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacres dans sa legislation maritime.

» Les dispositions du présent decret seront constamment considérees comme principe fondamental de l'Empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'etendre ni aux propriétes privees, quelles qu'elies soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être res

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