Page images
PDF
EPUB

de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier, dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; i sera jugé de nouveau, et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement ». (Art. 29.)

V. « Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absout par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice v. (Article 30.)

Nota. Le Code d'Instruction, art. 476, est conforme.

VI. «Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années, sans s'être représente, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits, le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice, néanmoins, de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné, que par la voie civile ». (Art. 31.)

«En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir ». (Art. 32.)

VII. « Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat, par droit de

déshérence.

» Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera ». (Art. 33.) VIII. Suivant le Code pénal de 1810,

«Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile. — Néanmoio,

le Gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits ». (C. p., art. 18.)

MOTEURS. Voyez Opposition.
MOULES. Voyez Contrefaçon.

MOULINS.

Décret imperial du 10 brumaire an 14. (B. 63, p. 96.) I. « L'autorisation nécessaire, d'après l'article 41 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, et l'article 37 du même titre de la même loi, et d'après la loi du 21 ventôse an 11, pour construire des moulins, soit à vent, soit à eau, ne sera accordée, dans l'étendue du territoire formant la ligne des douanes près la frontière de terre, que sur le rapport des préfets et des directeurs des douanes, constatant que la position de ces moulins ne peut favoriser l'exportation frauduleuse des grains et des farines ». (Art. 1.).

II. « Les moulins situés à l'extrême frontière, pourront être frappés d'interdiction, par mesure administrative et par décision des préfets, lorsqu'il sera justifié qu'ils servent à la contrebande des grains et farines; le tout, sauf le pourvoi par-devant nous en notre Conseil d'état ». (Article 2.)

« Ces faits devront être légalement constatés par procès-verbaux de saisie, ou autres dressés par les autorités locales, ou par les préposés des douanes». (Art. 3.)

III. Suivant un arrêté du 8 pluviôse an 11 (B. 250), la commune de Bainville avait obtenu une permission du conseil de préfecture du département de la Meurthe, de plaider contre Girardin, meunier, relativement à des changemens qu'il avait faits à son moulin, sans autorisation. Cet arrêté a été cassé par le Conseil d'état, sur le motif que l'affaire était de la compétence de l'administration supérieure, à laquelle le préfet de la Meurthe devait en référer, au-lieu de faire autoriser la commune à plaider.

IV. Les moulins établis sur les rivières navigables ou flottables, reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux, etc., doivent être détruits, ainsi que ceux non fondés en titre. Voyez Déversoir, Rivière.

MOUTONS. Voyez Bétes à laine.

MOUTONS, BALANCIERS.

Arrêté du 3 germinal an 9. (B. 177, P.. 1.)

« Les dispositions des lettres-patentes du 28 juillet 1783,

qui obligent les entrepreneurs de manufactures, orsevres, horlogers, graveurs, fourbisseurs, et autres artistes et ouvriers qui font usage des presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs, à en obtenir la permission, seront exécutées selon leur forme et teneur ». (Art. rer.)

Nota. Ces lettres-patentes sont rapportées au mot Laminoir.

« Cette permission sera délivrée, savoir: dans la ville de Paris, par le préfet de police; dans les villes de Bordeaux, Lyon et Marseille, par les commissaires-généraux de police; et dans toutes les autres communes de la Republique, par les maires de l'arrondissement ». (Art. 2.)

<< Ceux qui voudront obtenir lesdites permissions, seront tenus de faire élection de domicile, de joindre à leur demande les plans figurés et l'état des dimensions de chacune desdites machines dont ils se proposeront de faire usage. Ils y joindront pareillement des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures, lesquels certificats attesteront l'existence de leurs établissemens, et le besoin qu'ils pourront avoir de faire usage desdites machines ». (Art. 3.)

« Aucuns graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers, ne pourront fabriquer aucune desdites machines pour tout individu qui ne justifierait pas de ladite permission: ils exigeront qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront lesdites machines, afin d'être en état de la représenter, lorsqu'ils en seront requis par l'autorité publique; sous les peines portées par lesdites lettres-patentes ». (Art. 4.)

<< Ceux qui ont actuellement en leur possession des machines de la nature de celles ci-dessus, seront tenus d'en faire la déclaration dans le délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, aux préfets et commissaires de police, et d'obtenir la permission de continuer à en faire usage, sous les peines portées par lesdites lettres-patentes ». (Art. 5.)

MUNITIONS. Ceux qui auront fourni ou procuré des armes ou munitions à des troupes et soldats levés sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront puois de la peine de mort, et de laconfiscation des biens. (C. p., art. 92. ) Voyez Enrólement, I.

Peines contre ceux qui auront fourni des munitions à des bandes

armées et à des associations de malfaiteurs. (C. p., art. 96 et 268.) Voyez Associations de malfaiteurs, Bandes armées, Machination, Magasin.

MUNITIONNAIRE. V. Militaires, XXIII, XXIV. et suiv.; XLIII, XLIV et suiv.

MUSIQUE. Voyez Contrefaçon.

MUTILER DES ARBRES. (C. p., art. 446.) Voyez Ar

bres.

MUTILER DES MONUMENS, DES STATUES, et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique. Voy. Dégradation de monumens.

N..

NAISSANCE. Voyez Accouchement. NANTISSEMENT. Voyez Mont-de-Piété. NAUFRAGE. Voyez Marine marchande, n.oa XX et suivans; Sauvetage, Secours.

NAVIRE. Voyez Destruction, Douane, Incendie, Navigation.

NAVIGATION. L'acte du 21 septembre 1793, dispose:

I. «Les traités de navigation et de commerce existant entre la France et les puissances avec lesquelles elle est en paix, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit apporté aucun changement par le présent décret »>. (Art. rer.)

« Après le 1er janvier 1794, aucun bâtiment ne sera réputé français, n'aura droit aux priviléges des bâtimens français, s'il n'a pas été construit en France, ou dans les colonies ou autres possessions de France, ou déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi, ou confisqué pour contravention aux lois de la République, s'il n'appartient pas entièrement à des Français, et si les officiers et les trois quarts de l'équipage ne sont pas français ». (Art. 2.)

II. « Aucunes denrées, productions ou marchandises étrangères, ne pourront être importées en France, dans

les colonies et possessions de France, que directement par des bâtimens français ou appartenant aux habitans du pays des crû, produit ou manufactures, ou des ports ordinaires de vente et première exportation, les officiers et trois quarts des équipages étrangers étant du pays dont le bâtiment porte le pavillon; le tout, sous peine de confiscation des bâtimens et cargaison, et de trois mille francs d'amende, solidairement et par corps, contre les propriétaires, consignataires et agens des bâtimens et cargaison, capitaine et lieutenant ». (Art. 3. ) ·

« Les bâtimens étrangers ne pourront transporter d'un port français à un autre port français, aucunes denrées, productions ou marchandises, des crú, produit ou manufactures de France, colonies ou possessions de France, sous les peines portées par l'article 3. (Art. 4.)

La loi du 27 vendémiaire an 2 contient des dispositions importantes sur le même sujet :

III. .... «En temps de guerre, les bâtimens français ou neutres peuvent importer indirectement, d'un port neutre ou ennemi, les denrées ou marchandises de pays ennemi, s'il n'y a pas une prohibition générale ou par tielle des denrées et marchandises du pays ennemi ». (Article 2.)

<< En temps de paix ou de guerre, les bâtimens français ou étrangers, fretes pour le compte de la République, sont exceptés de l'acte de navigation ». (Art. 3.)

IV. « Les bâtimens au-dessous de trente tonneaux, et tous les bateaux, barques, alléges, canots et chaloupes enployés au petit cabotage, à la pêche sur la côte ou à la navigation intérieure des rivières, seront marqués d'un na méro et des noms des propriétaires et des ports auxquels ils appartiennent ». (Art. 4.)

« Les numéros et noms des propriétaires et des ports seront insérés dans un congé que chacun de ces bâtimens sera tenu de prendre chaque année, sous peine de confiscation, et de cent francs d'amende ». (Art. 5.)

V. « Ceux des bâtimens qui seront pontés paieront trus francs pour chaque congé; il ne sera payé qu'un frane pour celui des bâtimens non pontés ». (Art. 6.)

« Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de Fraure

« PreviousContinue »