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cette peine; sinon ils subiront la peine des travaux forcés à temps. (C. p., art. 63.) Voyez Recélé,

II.

VI. S'il est décidé que l'accusé, âgé moins de seize ans, a agi aveo discernement, et qu'il a encouru la peine de mort, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. (C. p., art. 67.) Voyez Age, I.

VII. La peine de mort est encourue pour parricide. (C. p., art. 13. ). Voyez Parricide.

Par quiconque, déjà condamné pour crime, en commettra un second qui entrainerait la peine des travaux forcés à perpétuité. ( C. p., art. 56.) Voyez Récidive.

Par tout Français qui aura porté les armes contre la France. (C. p., art. 75.) Voyez Français.

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Par quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens ; - lors même que lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités. (C. p., art. 76, 77, 79.) Voy. Machinations, II, III, IV.

Par tout fonctionnaire, agent du Gouvernement ou autre, qui, étant chargé ou instruit officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi. (C. p., art. 80.) Voy. Secrets. Par tout fonctionnaire, agent ou préposé chargé du dépôt des plans de fortifications, qui les aura livrés à l'ennemi, et par toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire ces plans, les aurait également livrés. (C. p., art. 81, 82.) Voyez Plans, I.

Par quiconque aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels. (C. P., art. 83.)

Pour attentat ou complot, soit contre la vie ou la personne de l'Empereur ou des membres de sa famille (C. p., art. 86, 87 ) ; – soit pour détruire ou changer le Gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône;- soit pour exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité impériale; - soit pour exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres; soit, enfin, pour porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes. (C. p., art. 87, 91.) Voy. Attentat, II, III.

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Par ceux qui auront levé ou enrôlé des troupes armées ou soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans autorisation du pouvoir légitime. ( C. p., art. 92. ) Voyez Enrôlement, I.

Par ceux qui auraient pris ou retenu un commandement militaire quelconque, contre l'ordre du Gouvernement, ou tenu leur armée rassemblée après le licenciement. (C. p., art. 93.) Voyez Commandement.

Par ceux qui auraient requis l'action de la force publique contre la levée des gens de guerre, si la réquisition a eu son effet. (C. p., art. 94.) Voyez Force publique.

Par ceux qui, par l'explosion d'une mine, auraient incendié ou détruit des propriétés publiques. (C. p., art. 95.) Voyez Mine.

Par quiconque aura exercé une fonction ou commandement dans les bandes armées, pour envahir les propriétés publiques, ou qui aura dirigé, levé, organisé ces bandes, qui leur aura fourni des armes, munitions, subsistances, ou qui aura fait partie desdites bandes. (C. p., art. 96, 97.) Voyez Bandes armées, I, II, III.

Par les fonctionnaires publics qui auraient établi une coalition ou concert entre eux, dont l'effet ou le résultat serait un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat. (C. p., art. 125.) Voyez Fonctionnaire public, VIII.

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Par ceux qui auront contrefait, altéré, émis ou introduit en France des monnaies d'or et d'argent ayant cours légal en France. (C. p., art. 132.) Voyez Monnaie fausse, I.

Par ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, des effets émis par le trésor public, des billets de banque, ou qui en auront fait usage. (C. p., art. 139.) Voyez Sceau.

Pour violences exercées contre les magistrats, les officiers ministériels, ou agens de la force publique, si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, ou si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre. (C. p., art. 231, 233.) Voyez Violences.

Pour assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; — Et pour meurtre, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. (C. p., art. 302, 304, 437.) Voyez Assassinet.

Pour tortures et actes de barbarie commis par des malfaiteurs, dans l'exécution de leurs crimes. (C. p., art. 303.).

Pour castration, si la mort s'en est suivie dans les quarante jours. (C. p., art. 316.) Voyez Castration.

Pour arrestation et détention arbitraire, dans le cas de l'art. 344 du Code pénal. Voyez Liberté individuelle.

Pour subornation, lorsque le faux témoignage emporte la peine des travaux forcés à perpétuité ou la peine capitale. (Code p., art. 365. ) Voyez Subornation.

Pour vol, dans le cas de l'art. 381. Voyez Fol, III.

Pour incendie et destruction, dans les cas des articles 434, 435, 437 du Code pénal. Voyez Incendie, Mine.

VIII. Le mode d'exécution décrété le 25 mars 1792, ci-dessus décrit, s'applique uniformément à tous les criminels condamnés à la peine de mort, à l'exception, néanmoins, des militaires et des marins condamnés à cette peine par les conseils de guerre, ou par les tribunaux maritimes.

SII.-Peine de mort, suivant les lois pénales militaires. L'arrêté du 19 vendémiaire an 12 (B. 320, p. 42), contre la désertion, contient, à cet égard, les dispositions suivantes :

IX. « Les peines de la désertion seront, suivant les circonstances du délit :

» 1. La mort;

2. Le boulet;

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» 3. Les travaux publics;

» 4. L'amende, dans tous les cas ». (Art. 44.)

« Les déserteurs condamnés à la mort continueront à être passés par les armes. L'amende à laquelle ils seront condamnés, sera recouvrée, ainsi qu'il est dit titre 8 dudit arrêté ». (Art. 45.)

« Tout déserteur condamné à la mort sera exécuté ainsi qu'il a été prescrit par les lois antérieures ». (Art. 76.) Voyez Désertion-Militaire.

Le mode d'exécution des jugemens militaires à mort a été réglé par une loi du 12 mai 1793, section VI, ainsi qu'il suit :

«La condamnation à la mort s'exécutera militairement, comme il suit »: (Art. 1o.)

« Il sera commandé quatre sergens, quatre caporaux et quatre fusiliers, les plus anciens de service, pris à tour de rôle dans la troupe du prévenu, autant que faire se pourra, sinon toujours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution devra se faire ». (Art. 2.)

« On placera ces douze militaires sur deux rangs : ce sont eux qui seront chargés de faire feu sur le coupable, quand le signal leur en sera donné par l'adjudant ». (Art. 3.)

« L'exécution se fera sur une place indiquée à cet effet, en présence de la troupe du prévenu, lorsqu'elle sera sur le lieu, qui sera rangée en bataille et sans armes, sinon en présence de la troupe qui aura fourni les tireurs ». (Art. 4.)

«Il y aura toujours un des juges du tribunal qui aura appliqué la loi, présent à l'exécution ». (Art. 5.)

«Il sera commandé un piquet de cinquante hommes en armes, pour conduire le coupable au lieu de son exécution; la gendarmerie sera également commandée quand il y en aura: l'un et l'autre seront chargés, sous les ordres du commandant, de veiller au maintien de l'ordre et dé la police, qui doivent régner dans ces sortes d'exécutions ». (Art. 6.)

§ III.

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Peine de mort suivant les lois pénales
maritimes.

Le Code pénal des Vaisseaux, du 21 août 1790, dispose également : « L'homme condamné à mort, et qui devra être exé

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cuté à bord, sera fusillé jusqu'à ce que mort s'ensuive ».

(Art. 6.)

Et l'arrêté du 5 germinal an 12 (B. 558, p. 23), qui a déterminé les peines applicables aux déserteurs de la marine, ajoute :

X. TIT. VI. « Les déserteurs condamnés à mort, seront passés par les armes ». (Art. 30.)

« Les jugemens des conseils de guerre maritimes spéciaux ne seront sujets ni à appel, ni à pourvoi en cassation, ni à révision: ils seront exécutés à la diligence du rapporteur, dans les vingt-quatre heures.

»Toutefois, s'il s'agit de la peine de mort, pourra le préfet maritime, l'officier général ou supérieur, ou le commandant d'une division qui aura convoqué le conseil, après avoir pris l'avis des deux officiers les plus anciens dans les grades les plus élevés parmi ceux qui sont employés sous ses ordres, suspendre l'exécution du jugement, à la charge par lui d'en rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au ministre de la marine et des colonies. (Art. 41.)

TIT. VIII. De l'exécution des jugemens.

«Tout marin déserteur condamné à mort, sera exécuté à bord du bâtiment sur lequel il était embarqué : en cas d'empêchement, ou si, avant d'être mis en jugement, il n'était pas embarqué, l'exécution se fera à bord de l'amiral, ou dans le lieu qui sera indiqué par l'officier général ou supérieur commandant l'escadre ou la division ou par le préfet maritimne ». (Art. 42.) Voyez Désertion

Marine.

MORT CIVILE. Les effets de la mort civile sont déterminés par les dispositions suivantes du Code Napoléon :

Loi du 17 ventose an 11. ( Code Napoléon, B. 255, p.545.)

CHAP. II, SECT. II. I. « Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de 1oute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile ». (Art. 22.)

« La condamnation à la mort naturelle, emportera la mort civile ». (Art. 23.)

« Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que là loì y aurait attaché cet effet ». (Art. 24.)

II. «Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et

sans testament.

» Il ne peut plus, ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la

suite.

» Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir, à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens.

» Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

» Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. "Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

» Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

» Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissout, quant à tous ses effets civils.

» Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture ». (Art. 25.)

III. « Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur execution, soit réelle, soit par effigie ». (Art. 26.)

«Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter ». (Art. 27.)

IV. « Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés, pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

» Leurs biens seront administrés, et leurs droits exercés de même que ceux des absens ». (Art. 28.)

«Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour

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