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qui sera reconnu avoir puni injustement un de ses subordonnés, le sera lui-même en raison de la punition qu'il aurait ordonnée, ou du degré de son injustice ». (Ari. 8.)

XII. «Tout subordonné qui aurait accusé son supérieur de l'avoir puni injustement, si la plainte n'est pas fondée, sera condamné, s'il y a lieu, à une punition qui sera fixée par le conseil de discipline ». (Art. 9.)

XIII. « Les punitions de la consigne au quartier, des chambres de police des soldats, des arrêts simples dans la chambre, ne dispenseront pas les officiers, sous-officiers, et autres qui y seront condamnés, de faire le service de la place, et d'assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leurs punitions, ou d'y être reconduits après la fin de leur service ou des exercices. La prison et le cachot, ainsi que les arrêts forcés pour les sous-officiers, les chambres de police pour les officiers, les suspendront seuls des fonctions et du service de leurs grades, et les mettront seuls dans le cas de remettre leurs armes à ceux qui leur auront porté l'ordre de s'y rendre ». (Art. 10.)

XIV. « Les chambres de police où seront détenus les sous-officiers, seront toujours séparées de celles destinées aux soldais ». (Art. 11.)

«Les salles de discipline, destinées aux sous-officiers, ainsi que celles des soldats, seront toujours garnies de fourniture comme les chambres des casernes; et ceux qui y sont détenus, vivront comme dans les chambrées, par les soins de leurs compagnies ». (Art. 12.)

« Les hommes détenus dans les prisons ou cachots, recevront de même l'ordinaire de leurs compagnies, et lorsqu'ils devront être au pain et à l'eau, il leur sera fourni, ces jours-là, une double ration de pain: le surplus de la portion destinée à l'ordinaire, seulement après l'acquittement de la double ration de pain, appartiendra à leur compagnie, en bonification d'ordinaire, comme indemnité de toute espèce de service fait pour eux ». (Art. 13.).

XV. « Le conseil de discipline, chargé, conformément à l'article 5 ci-dessus, de prononcer sur la prolongation des punitions au-delà du terme déterminé pour chacune d'elles, ou de recevoir les plaintes que des subordonnés pourraient avoir à porter contre leurs chefs, sera composé de trois

officiers supérieurs, des trois premiers capitaines et da premier lieutenant du régiment. Ceux qui manqueraient seront remplacés par un pareil nombre dur grade ínterieur, ou de ceux qui les suivraient dans leurs colonnes. Ce conseil s'assemblera, par l'ordre du commandant du corps, toutes les fois qu'il sera nécessaire, et celui-ci ne pourra en refuser la convocation dans les vingt-quatre heures, lorsqu'il en sera requis en raison d'une plainte qui pourrait lui être adressée ». (Art. 14.)

XVI. « Lorsque la plainte d'un subordonné portera contre un des officiers supérieurs du régiment, la plainte sera remise au commandant de la place, s'il y en a, ou sinon adressée au commandant de la division, lequel sera tenu de convoquer aussitôt un conseil de discipline, composé des sept plus anciens officiers du grade le plus elevé de la division, et étrangers au corps, autant qu'il sera possible ». (Art. 15.)

XVII. « Tout subordonné qui voudra porter plainte au conseil de discipline contre un de ses chefs, sera tenu de la donner par écrit, motivée dans ses différentes circonstances, de la signer, s'il sait écrire, et de la remettre ainsi au commandant du régiment ». (Art. 16.)

« Celui qui portera plainte, ainsi que celui contre lequel elle sera dirigée, seront entendus au conseil de discipline, et pourront l'un et l'autre, à leur volonté, choisir un défenseur dans l'intérieur même du régiment, pour exposer leurs raisons ». (Art. 17.)

«Si le droit de l'ancienneté appelait au conseil de discipline un des officiers contre lequel la plainte aurait lieu, il sera tenu de s'en retirer, et il sera remplacé par celui qui le suivra dans la colonne ». (Art. 18.)

XVIII. « Pour donner aux décisions de ce conseil de discipline toute la publicité nécessaire, il sera toujours tenu publiquement et portes ouvertes; ceux qui y assisteront, scront sans armes, debout, découverts et en silence ». (Art. 19.)

Suivant un arrêté du 26 floréal an 10 (B. 188, p. 262),

... «Il ne sera détenu dans les prisons militaires que les militaires en jugement, et ceux voyageant sous la conduite de la gendarmerie ». (Art. 1er.)

« Les militaires condamnés à des peines de discipline,

seront détenus dans les chambres de police ou dans les prisons de discipline établies dans l'enceinte des casernes occupées par leurs corps ». (Art. 2.)

...« Les militaires détenus à la chambre de police ou à la prison de discipline, seront passés présens dans les revues, et, en conséquence, payés de leur solde, et nourris de l'ordinaire, conformément au réglement de discipline et police ». (Art. 4.)

« Il n'est rien innové, quant à présent, à ce qui concerne les prisons militaires de la ville de Paris ». (Art. 15.)

ARMES.

Loi du 28 mars 1793, (p. 473.)

XIX.......... «Il est défendu à tout soldat de vendre ses armes ou son équipement, et à toute personne de les acheter. Les armes et équipemeus achetés en contravention à la loi, seront confisqués et portés aux arsenaux ou autres dépôts d'armes, pour être distribués aux troupes de la République. Le vendeur sera renvoyé à la police correctionnelle, pour être puni de la peine d'emprisonnement, aux termes du Code de la police. Les acheteurs, entremetteurs et complices desdits achats, y seront pareillement renvoyés, pour être punis par une amende qui ne pourra excéder trois mille livres, outre la peine de l'emprisonnement, aux termes du Code de la police». (Art. 5.)

DIVERSES PEINES SUPPRIMÉES.

Loi du 9 mai 1792.

XX. « L'Assemblée nationale, dérogeant à la loi des 14 et 15 septembre 1790, supprime la peine prononcée contre les soldats de l'armée française, qui, pour fait d'ivrognerie, étaient obligés de boire une chopine d'eau pendant trois jours de la semaine, à l'heure de la garde montante, quoiqu'ils eussent, en outre, mérité de garder prison ». (Art. 1er.)

<< La peine du piquet est pareillement supprimée dans les garnisons, quartiers et cantonnemens ». (Art. 2.)

XXI. L'article 22, titre 8 du Code pénal militaire, du 21 brumaire an 5, dispose, que tout délit militaire non prévu par ce Code, sera puni conformément aux lois précédemment rendues. Pour compléter le recueil des lois pénales militaires actuellement en vigueur, il faut donc nécessairement extraire du Code pénal militaire du 12 mai 1793

et des lois intermédiaires, plusieurs dispositions qui ne se trouvent pas dans le Code de l'an 5; et nous rapporterons ensuite les dispo sitions de ce dernier Code, relatives au mot Militaire.

CRIMES ET DÉLITS.

Code du 12 mai 1793.

XXII. TIT. I.er, SECT. Ire.« Tout citoyen qui se sera fait enregistrer sur le registre d'une section ou d'une municipalité, pour marcher aux armees en remplacement d'un autre citoyen, et qui, après avoir reçu pour ce fait, soit de l'argent, soit son equipement ou habillement, serait convaincu d'avoir été se faire enregistrer ailleurs pour le même objet, sera puni de cinq ans de fers ». (Art. 7.)

XXIII. SECT. III.—« Tout militaire ou commissaire des guerres qui, après avoir pris en nature les rations de fourrage que la loi lui accorde, sera convaincu de les avoir vendues à quelque habitant, sera destitué de son emploi, et puni d'un an de prison ». (Art. 2.)

.... « Tout préposé de ces mêmes administrations, qui sera convaincu d'avoir reçu, de connivence avec les distributeurs, des fournitures, grains ou fourrages de mauvaise qualité, sera chassé des armées, et puni d'un an de prison». (Art. 4.)

XXIV.... «Tout préposé de ces administrations, qui sera convaincu d'avoir reçu, dans les dépôts de l'armée ou en route, de mauvais fourrage, ou le non complet des rations, sera condamné à une année de prison, à-moins que, dans les vingt-quatre heures, il n'en ait averti un de ses supérieurs ou les officiers-municipaux du lieu ». (Art. 7.)

«Tout préposé de ces administrations, ou conducteur, qui sera convaincu de s'être fait payer plus qu'il n'aura dépensé, soit dans les dépôts, auberges ou en route, sera puni de deux ans de fers ». (Art. 8.5

«Tout préposé de ces administrations, ou conducteur, qui sera convaincu d'avoir retardé le service des charrois, sera puni de six mois de prison; et, si c'est à dessein prémédité, il sera puni de trois ans de fers ». (Art. 9.)

XXV. «Tout distributeur de fourrages et de vivres, qui sera convaincu de quelque infidélité dans les distributions dont il est chargé, sera puni de trois ans de fers ». ( Article 10.)

<< Tout garde-magasin quelconque, qui sera convaincu

d'avoir fait quelque distraction des objets qui hui auront été confiés, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à rembourser le montant des objets soustraits ou échangés ». (Art. 11.)

XXVI. «Tout militaire convaincu d'avoir volé l'argent de l'ordinaire de ses camarades, ou tout autre effet à eux appartenant, sera puni de six ans de fers ». (Art. 12.)

«Tout militaire qui vendra ou qui mettra en gage, en tout ou en partie, ses armes, son habillement, fourniment, on son cheval ou équipement, le tout fourni par la Nation, sera puni de cinq ans de fers». (Art. 13.)

«Tout militaire qui sera convaincu d'avoir volé des fournitures de casernes ou effets de campement, sera puni de trois ans de fers ». (Art. 14.)

<< Tout militaire ou tout autre individu au service ou à la suite de l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé, soit de la poudre, soit boulets, soit toutes autres munitions ou effets d'artillerie, dans les parcs, magasins, dépôts ou convois, sera puni de trois ans de fers ». (Art. 15.)

« Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'avoir volé les personnes chez lesquelles il aurait logé, sera puni de dix ans de fęrs ». (Art. 16.)

XXVII. «Tout militaire ou tout autre individu attaché à l'armée, qui sera convaincu d'avoir pris, par fraude et sans payer, à boire ou à manger chez un habitant, soit en route, soit en garnison ou cantonnement, sera puni de trois mois de prison; de six mois, si le délit a été accompagné de menaces; et de deux ans de fers, s'il y a eu voie de fait ». (Art. 17.)

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XXVIII. SECT. IV. «Tout militaire qui, dans une place prise d'assaut, quittera son poste pour se livrer au pillage, sera puni de cinq ans de fers ». (Art. 4.)

XXIX.......... « Tout militaire convaincu d'avoir insulté une sentinelle, de propos ou de geste, la peine, pour le simple soldat, sera de deux ans de prison; pour le sousofficier, de quatre ans; pour l'officier, de six ans; et, s'il a voie de fait, le coupable sera puni de mort». (Art. 9.)

y

XXX.... «Tout dénonciateur d'un délit prévu par le Code pénal, qui sera convaincu d'avoir fait poursuivre, sans preuves suffisantes, un prévenu, sera lui-même, pour ce

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