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XX. «Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans:

» 1. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, inurs ou entrée d'une maison, ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances;

» 2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ». (C. p., art. 329.)

MILITAIRES.

COMPÉTENCE.

I. La loi du 13 brumaire an 5 ( B. 88, n.o 843), désigne ainsi ceux qui sont justiciables des conseils de guerre et tribunaux militaires.

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« Nul ne sera traduit au conseil de guerre, que les militaires, les individus attachés à l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions, et les habitans du pays ennemi occupé par les armées de la République, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre». (Art. 9.)

II. «Sont seuls réputés attachés à l'armée et à sa suite, et comme tels justiciables du conseil de guerre,

» 1. Les voituriers, charretiers, muletiers et conducteurs de charrois, employés aux transports de l'artillerie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, dans les marches, camps, cantonnemens, et pour l'approvisionnement des places en état de siége;

» 2. Les ouvriers suivant l'armée;

» 3. Les gardes-magasins d'artillerie, ceux des vivres et fourrages, pour les distributions, soit au camp, soit dans les cantonnemens, soit dans les places en état de siége;

4. Tous les préposés aux administrations pour le service des troupes;

» 5. Les secrétaires-commis et écrivains des administrateurs, et ceux des états-majors;

» 6. Les agens de la trésorerie près les armées;

>>7.o Les commissaires des guerres;

» 8. Les individus chargés de l'établissement et de la levée des réquisitions, pour le service ou approvisionne

ment des armées; et ceux préposés à la répartition et perception des contributions militaires;

» 9. Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hôpitaux militaires et ambulances; les aides ou élèves des chirurgiens desdits hôpitaux et ambulances;

» 10. Les vivandiers, les munitionnaires et boulangers de l'armée;

» II. Les domestiques au service des officiers et des employés à la suite de l'armée ». (Art. 10. )

Nota. Les autres dispositions de cette loi règlent les formes qui doivent être employées devant les conseils militaires; nous ne les rapportons pas, parce que les formes et procédures n'entrent pas dans le plan de cet ouvrage.

Décret impérial du 21 février 1808. (B. 182, p. 115.)

III. « Tout militaire sous les drapeaux, marchant avec son corps dans un pays ami ou neutre, prévenu d'un déJit, doit être traduit au conseil de guerre de la division à laquelle il appartient ». (Art. 1er.)

Avis du Conseil d'état, relatif à la compétence de délits ordinaires commis par des militaires en congé ou hors de leurs corps, du 30 thermidor an 12, approuvé par Sa Majesté, le 7 fructidor suivant. (B. 13, p. 235.) « Le Conseil d'état, sur le renvoi à lui fait par Sa Majesté impériale, d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, sur la question de savoir à qui doit appartenir la connaissance des délits commis par les militaires en congé;

» Vu les diverses lois rendues sur la matière, et notamment celles du 16 mai 1792, du 3 pluviôse an 2, du 2 complémentaire an 3, du 22 messidor an 4, du 13 brumaire an 5, de l'art. 85 de la Constitution de l'an 8, et l'avis du Conseil d'état du 27 floreal an 11;

» Considérant qu'on a toujours distingué dans les délits des militaires, ceux qu'ils commettent en contravention aux lois militaires, de ceux qu'ils commettent en contravention aux lois générales qui obligent tous les habitans de l'Em pire;

» Qu'on a ensuite distingué, parmi ces derniers délits, ceux qui sont commis aux armées, dans leur arrondissement, dans les garnisons ou au corps, d'avec ceux qui sont commis hors du corps ou en congé;

» Que la connaissance des uns a été attribuée aux tribunaux militaires, et la connaissance des autres laissée aux tribunaux ordinaires;

» Que, par les mots délits des militaires, on ne peut enteudre que les délits commis par les militaires contre leurs lois particulières ou contre les lois générales, lorsque, se trouvant sous les drapeaux ou à leurs corps, ils sont as treints à une discipline et à une surveillance plus sévères;

» Que les délits qu'ils commettent hors de leurs corps et de leur garnison ou cantonnement, ne sont pas des délits de militaires, mais des délits d'un infracteur des lois, quelle que soit sa qualité ou sa profession;

» Est d'avis,

» Que la connaissance des délits communs, commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, est de la compétence des tribunaux ordinaires >>.

Suivant un autre avis du Conseil d'état, du 12 janvier 1811, approuvé le même jour par l'Empereur (B. 345, n.o 6466), il a été décidé

«Que les officiers disponibles, prévenus d'un délit doivent être traduits devant les tribunaux ordi

commun, naires >>.

DISCIPLINE.

Décret du 29 octobre 1790.

IV. « Les punitions à infliger pour les fautes commises contre la discipline, par les officiers de tous grades, sousofficiers et soldats de toutes les armes, pourront être prononcées contre les délinquans d'un grade inférieur, par tous ceux qui seront revêtus d'un grade supérieur au leur, selon ce qui sera prescrit ci-après; à la charge par eux d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hierarchie des grades militaires, conformément aux dispositions de détails que Sa Majesté prescrira par ses réglemens militaires ». (Art. 1er.)

V. « Le commandant du corps, sur le compte qui lui en sera rendu tous les jours, pourra restreindre, infirmer. augmenter les punitions qui auront été prononcées par ceus sous ses ordres; mais il ne pourra pas en cela s'écarter des règles qui seront prescrites ci-après pour la nature ou la durée des punitions ». (Art. 2.)

VI. << Tout subordonné, de quelque grade qu'il soit, et

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quelque fondé qu'il puisse se croire à se plaindre, sera tenu de se soumettre aussitôt à l'ordre qu'il recevra, ainsi qu'à la punition de discipline prononcee contre lui, par celui ayant droit de la lui ordonner; mais il lui sera permis, après avoir obéi, de reclamer auprès du conseil de discipline dont il sera parlé ci-après, et dans les formes qui seront prescrites, la justice qu'il croira lui être due ». (Art. 3.)

VII. « Les punitions à prononcer pour fait de discipline, seront déterminées, tant pour leur nature que pour le maximun de leur duree, ainsi qu'il suit :

Pour les soldats de toutes les armes,

« Les corvées de la chambre, celles du quartier, celles de la place, la consigne aux portes de la ville, lorsqu'elles seront libres, la consigne au quartier pour deux mois, la chambre de police pendant un mois, la boisson d'eau, pour les ivrognes, jusqu'à la concurrence d'une chopine par jour, et pendant trois jours seulement, à l'heure de la garde inontante, soit que l'homme soit détenu ou non pour plus long-temps à la prison, cachot ou chambre de police.

» La prison pendant quinze jours: elle pourra être aggravée par la réduction au pain et à l'eau, pendant trois jours de chaque semaine seulement; le cachot pendant quatre jours, au pain et à l'eau; le piquet pendant trois jours, et une heure chaque jour, mais sans charge de`fusil, inousqueton, cuirasse ou manteau. Cette punition pourra être en outre de celle de la prison ou du cachot, où l'homme puni ainsi sera toujours détenu au moins pendant le temps qu'il devra la subir ». Voyez ci-apres n." XX.

Pour les caporaux ou brigadiers, ainsi que pour les autres sous-officiers,

VIII. « La consigne aux portes de la ville; la consigne au quartier pour deux mois; les arrêts simples, dans leur chainbre, pour un mois; la chambre de police pour le ménie temps; la prison pendant quinze jouis, avec possibilité de réduction au pain et à l'eau pendant trois jours de chaque semaine seulement.

» Le cachot, au pain et à l'eau, pendant quatre jours ». Pour les officiers de tous grades,

IX. « Les arrêts simples dans leur chambre, pendant

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deux mois, recevant ou ne recevant personne, suivant les cas et suivant l'ordre donné à cet effet; les arrêts forces dans la chambre, c'est-à-dire, avec sentinelle ou autre moyen correctif pendant un mois ; la prison militaire pendant quinze jours ». (Art. 4.)

«Toutes les punitions denominées ci-dessus, seront les seules qui pourront être infligees pour fait de discipline, et elles ne pourront être prolongées au-delà du terme fixé pour chacune, que par une décision précise du conseil de discipline, dont il sera parlé ci-après ». (Art. 5.)

X. « Seront réputés fautes contre la discipline, et mériteront d'être punis en conséquence, suivant les cas, toutes voies de fait, coups ou mauvais propos d'un supérieur, de quelque grade qu'il puisse être, vis-à-vis de son subordonné, ainsi que toute punition injuste qu'il aurait pu prononcer contre lui;

» Tout murmure, mauvais propos ou défaut d'obeissance, pouvu qu'il ne soit pas accompagué d'un refus formellement énoncé d'obéir, de la part d'un subordonne quelconque, vis-à-vis de son supérieur, quelque raison qu'il puisse se croire de s'en plaindre;

» Les violations des punitions ordonnées; l'ivresse, pour pen qu'elle trouble l'ordre public ou militaire, et pourvu qu'elle ne soit pas accompagnée de désordre;

» Tout dérangement de conduite, ou toutes dettes, pourvu qu'elles ne soient pas accompagnées de circonstances crapuleuses ou déshonorantes;

» Les querelles, soit entre militaires, soit avec les citoyens ou habitans des villes et campagnes, lorsque ces dernières ne sont pas de nature à être portées devant les juges civils, et pourvu qu'il n'en résulte aucune plaie, et qu'on n'y ait pas fait usage d'armes ou de bâtons;

» Les manques aux différens appels, exercices, revues ou imposition;

» Les contraventions aux règles de police ou ordres doanés; enfin toutes les fautes contre la discipline, le service ou la tenue, provenant de négligence, de paresse ou de mauvaise volonté ». ( Art. 6.)"

«Les fautes ci-dessus énoncées seront toujours regar dées comme plus graves, lorsqu'elles auront lieu pendant le temps du service ou sous les armes ». (Art. 7. )

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XI. « Le commandant, de quelque grade qu'il soil,

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