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lieu de leur destination, du jour et de l'heure de leur départ, de leur arrivée et de leur retour, à peine de cinquante francs d'amende, conformément à l'article 3 du tit. 3 de la loi du 29 août 1790.

» Lorsqu'ils augmenteront ou diminueront le nombre de leurs voitures, qu'ils changeront le lieu de leur résidence, ou transféreront leur entreprise dans une autre commune, ils en feront également la déclaration ». (Art. 1o.)

V. «Chaque voiture portera, à l'extérieur, le nom du propriétaire ou de l'entrepreneur, et le numéro d'estampillage, conformément aux lois des 3 nivôse et 9 vendéiniaire an 6 ». (Art. 2. )

«Elle portera aussi, dans l'intérieur, l'indication du nombre de places qu'elle contient, le numéro et le prix de chaque place ». (Art. 3.)

VI. « Les propriétaires et entrepreneurs se feront déclarer les noms et prénoms des voyageurs, leur profession, le lieu de leur domicile habituel, et en tiendront registre.

>> Ils enregistreront également les ballots, malles et paquets dont le transport leur sera confie; ils donneront extrait de cet enregistrement aux voyageurs, avec le numéro de leur place."

» Les registres seront sur papier timbré, cotés et paraphés ». (Art. 4.)

VII. « Les conducteurs ne pourront prendre, en route, aucun voyageur, ni recevoir aucun paquet, sans en faire mention sur leur feuille, en la forme indiquée par l'article précédent ». (Art. 5.)

« Il est défendu d'adinettre, dans les voitures, un plus grand nombre de voyageurs que celui énoncé dans la déclaration, et d'en laisser monter sur l'impériale ». (Art.6.)

VIII. « Le poids des paquets, ballots ou autres fardeaux sur l'imperiale, ne pourra excéder vingt-cinq kilogrammes (cinquante livres) par chaque voyageur, sur une voiture à quatre roues, et dix kilogrammes (vingt livres) sur une voiture à deux roues.

» L'élévation de la charge sera, au plus, de quarante centimètres (quinze pouces) sur les voitures à quatre roues, et de vingt-sept centimètres (dix pouces) sur les voitures à deux roues ». (Art. 7.)

IX. « Les voitures seront d'une construction solide, et

pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des

voyageurs.

Les propriétaires ou les entrepreneurs sont garans de tous les accidens qui pourraient arriver par leur negli gence ». (Art. 8.)

X. « Les voitures auront au moins un mètre soixantedeux centimètres ( cinq pieds) de voie entre les jantes de la partie des roues posant sur le sol.

» La voie des roues de devant ne pourra être moindre d'un mètre cinquante-neuf centimètre (quatre pieds onze pouces). (Ari. 9.)

«Les essieux seront en fer corroyé, percés à chaque extrémité, et fermés d'un écrou assujetti par une clavette goupillée, fixée dans le corps de l'écrou ». (Art. 10.)

«La conduite des voitures ne pourra être confiée qu'à des hommes pourvus de livrets.

» Elles seront dirigées par deux postillons, toutes les fois qu'elles seront attelées, soit de six chevaux, soit même de cinq, lorsque le cinquième sera en arbalète ». (Art. 11.)

XI. «Les décrets et arrêtés concernant les voitures publiques ou messageries, continueront de recevoir leur exécution en tout ce qui n'est pas contraire à notre présent décret ». (Art. 12.)

« Les employés aux ponts à bascule, soit aux barrières de Paris, soit ailleurs, seront tenus, sous peine de destitution, de peser, au moins une fois par trimestre, une des voitures publiques par chaque route desservie, pour assurer l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juin 1806, et d'en justifier auprès des fonctionnaires désignés en l'article 1.er, qui en rendront compte à nos ministres de la police et des finances.

"En cas de contravention, ils en dresseront procèsverbal, et il y sera statué par le maire du lieu où le procèsverbal aura été dressé; et, à Paris, par le préfet de police, conformément aux titres 7, 8 et 9 de notre même décret du 23 juin ». (Art. 13.)

XII. « Les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 9 et 13 ci-dessus, ne seront pas applicables aux voitures dites des environs de Paris ». (Art. 14.)

«Il sera fait, dans trois mois pour tout délai, par nos ministres de la police générale et des finances réunis, un rapport sur la police desdites voitures, les articles des

lois générales touchant les finances sur les voitures publiques, qui doivent leur être appliqués, et la désignation desdites voitures par le lieu précis de leur destination ». (Art. 15.)

XIII. « Les rouliers, voituriers, charretiers, seront tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, à peine de cinquante francs d'amende, et du double, en cas de récidive, sans préjudice des peines personnelles portées aux réglemens de police; les conducteurs des diligences et postillons sont autorisés à faire, en cas de contravention, leurs déclarations à l'officier de police, à leur arrivée, en faisant connaître le nom du roulier ou voiturier, d'après sa plaque, et notre procureur-impérial, sur l'envoi de ce procès-verbal, sera tenu de poursuivre le roulier ou voiturier ». (Art. 16.)

Les entrepreneurs de messageries, qui ne se servent pas de chevaux de poste, doivent payer une indemnité. Voyez Poste aux chevaux, Voitures publiques.

MESURES FAUSSES. Voyez Poids faux.

MENSONGE. Voyez Manufacture.

MEULES DE GRAINS. Voyez Champs, Incendie. MEURTRE. I. « Si les violences exercées contre un magistrat, un officier ministériel, un agent de la force publique, un citoyen chargé d'un ministère de service public dans les cas des art. 228 et 230 (c'est-à-dire dans causé

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nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort ». (C. p., art. 233.)

II. « L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre ». (C. p., art. 295.)

III. « Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat ». (Č. p., art. 296.)

IV. « La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition ». ( C. p., art. 297.)

V. « Le guet-apeus consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour

lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ». (C. p., art. 298.)

VI. « Est qualifié parricide, le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime». (C. p., art. 299.)

VII. «Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né ». (C. p., art. 300.)

VIII. «Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites ». (C. p., art. 301.)

IX. «Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13, relativement au parricide ». (C. p., art. 302.)

X. «Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie». (C. p., art. 303.)

XI. « Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou delit. » En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité ». (C. p., art. 304.) XII. « Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente (ce qui comprend le meurtre), s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis ». (C. p., art. 313.)

XIII. « Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.

» S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second,

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puni de la peine des travaux forcés à temps ». ( C. p., art. 437.)

XIV. «Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ». (C. p., art. 321.)

XV. « Les crimes et délits mentionnés au précédent article, sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison, ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances; si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 329 ». ( C. p., art. 322.)

ou

XVI. « Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre, n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

» Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'art.336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surpend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable ». (Č. p., art. 324.)

XVII. « Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,

» S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;

» S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;

» Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus, être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

» S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois ». ( C. p., art. 326.)

XVIII. « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime ». (C. p., art. 327.)

XIX. « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même du d'autrui ». (C. p., art. 328.)

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