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Pour contraventions aux réglemens sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gage. (C. p., art. 410.) Voy. Gages, Jeux, Loteries.

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Pour entraves apportées à la liberté des enchères. (C. p., art. 412.) Voyez Enchères.

Pour coalition d'ouvriers, ou de ceux qui font travailler les ouvriers, et autres violations des réglemens sur les manufactures et le commerce, mentionnés dans les art. 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 423 et 424. Voyez Hausse et Baisse, Manufactures, Ouvriers.

Aux fournisseurs qui ont retardé le service des fournitures des armées. (C. p., art. 433.) Voyez Fournisseurs.

Pour opposition avec voie de fait aux travaux autorisés par le Gouvernement. (C. p., art. 438.) Voyez Opposition.

Pour brûlure ou destruction d'actes et pièces, dans le second cas de l'art. 439 du C. p. Voyez Destruction.

Pour marchandises gâtées à l'aide d'une liqueur corrosive ou autrement. (C. p., art. 443.) Voyez Marchandises.

Pour dévastation et destruction de récoltes, d'arbres, de.greffes, graines et fourrages; instrumens d'agriculture; pares et cabanes, (C. p., art. 444 et suiv.) Voyez Arbres, Cabanes, Dévastation, Grains, Greffes.

Pour avoir empoisonné ou tué, sans nécessité, des chevaux, bestiaux, poissons, animaux domestiques, dans les cas des art. 452 et suiv. du C. p. Voyez Animaux domestiques, Bêtes, Empoisonne

ment.

Pour avoir comblé des fossés, détruit des clôtures ou des haies, déplacé des bornes. (C. p., art. 456.) Voy. Clôtures, Fossés, Haies. Pour dégradations causées en élevant le déversoir des moulins, usines, étangs. (C. p., art. 457.) Voyez Déversoir.

Pour contraventions aux réglemens relatifs à la contagion des bestiaux. (C. p., art. 459 et suiv.) Voyez Contagion.

VII. « Les peines de police simple sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis ». (C. p., art. 464.)

VIII. «L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

» Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures ». (C. p., art. 465. )

ENCHÈRES.

Loi du 24 avril 1793.

I.... «Tous ceux qui troubleraient la liberté des enchères par des injures ou menaces, seront punis d'une

amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de quinze jours; ces peines pourront être portées à une amende de cinq cents livres, et à un emprisonnement d'un an, suivant la gravité des circonstances ». (Art. 11.)

II. « Ceux qui troubleraient la liberté des enchères, ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent ou par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant, pendant ou à l'occasion des enchères, seront poursuivis et punis d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois. Ces peines pourront être portées à une amende de dix mille livres et à deux années de détention, suivant la gravité des circonstances; elles seront prononcées, ainsi que celles portées en l'article précédent, par voie de police correctionnelle ». (Art. 12.) Voyez Association frauduleuse et Vente.

Lorsque le délit prévu par l'art. 12 ci-dessus, a été commis par des fonctionnaires publics, commissaires, gardiens et dépositaires, les coupables et leurs complices doivent être punis de douze années de fers, aux termes d'une loi du 7 messidor an 2.

Ces dispositions ont été modifiées par le Code pénal de 1810.

III. «Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé on troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou inenaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins, et de cinq mille francs au plus.

» La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs ». (C. p., art. 412.) Voyez Adjudicataire de coupe de bois, Commissaire-priseur.

ENCLOS. I. Peine contre tous mendians, même invalides, qui seront entrés, sans permission, dans un enclos dépendant d'une habitation, (C. p., art. 276.) Voyez Mendicité.

II. «Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné

de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à clair-voie et ouverte habituellement ». (Č. p., art. 391.)

III. « Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et, lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendant de maison habitée ». (C. p., art. 392.)

IV. « Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartemens ou logemens particuliers ». (C. p., art. 395.)

<«<Les effractions sont extérieures ou intérieures ». (C. p., art. 394.) Voyez Fffraction.

ENCOMBREMENT. I. « Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention des lois et réglemens, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ». (C. p., art. 471, n. 4.)

II. «Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage, seront punis d'une amende de onze à quinze francs ». (C. p., art. 479, n. 2 et 4.) Voyez Matériaux.

ENDORMEURS. Le crime des endormeurs consiste à mêler, dans la boisson ou dans les alimens destinés à une personne qu'ils veulent endormir, une poudre soporative, dont l'effet, aussi prompt que dangereux, consiste à jeter la personne qui a bu la liqueur on mangé les alimens chargés de cette poudre, dans un sommeil léthargique, qui est suivi de vomissemens et de douleurs d'entrailles, semblables à celles que cause le poison.

Ce crime se multiplia de la manière la plus alarmante. En 1779 et

1780, plusieurs personnes en périrent; d'autres furent volées et dépouillées durant leur sommeil. Pour en arrêter les progrès, on punit sévèrement un certain nombre des scélérats qui s'en étaient rendus coupables; et le 14 mars 1780, il parut une déclaration du Roi, qui ordonna l'exécution de l'édit du mois de juillet 1682, notamment de l'art. 6; et, en conséquence, que tous ceux qui seraient convaincus de s'être servi de vénéfices, poisons, et de quelques plantes vénéneuses, indistinctement, et sous quelque nom qu'elles fussent connues, seraient punis de mort; avec permission aux juges d'aggraver le genre de supplice, et de prononcer cumulativement la peine de la roue et celle du feu, suivant les circonstances.

Cette loi n'a pas été renouvelée d'une manière expresse; mais elle est implicitement comprise dans la disposition de l'art. 301 du Code pénal de 1810: car il suffit, suivant cet article, que les substances employées puissent donner la mort, pour que celui qui les administre, soit coupable du crime d'empoisonnement. Voyez Empoisonnement.

ENFANT. I. « Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la reclusion

» La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer ». (C. p., art. 345.)

II. « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code Napoléon, et dans le délai fixé par l'article 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs ». (C. p., art. 346.) Voyez Accouche

ment.

III. « Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code Napoléon, sera punie des peines portées au précédent article.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti a se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration, à cet égard, devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ». (C. p., art. 347.)

IV. «Ceux qui auront porté, à un hospice, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs.

Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ». (C. p., art. 348.)

V. «Ceux qui auront exposé et délaissé, en un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre à été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une a mende de seize francs à deux cents francs». (C. p., art.349.) « La peine portée au précédent article, sera de deux aus à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre». (C. p., art. 350.)

VI. « Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les art. 349 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est ensuivie, l'action sera considérée comme meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre ». (C. p., art. 351.) Voyez Blessures, Menaces.

VII. « Ceux qui auront exposé et délaissé, en un lieu non-solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs ». (C. p., art. 352.)

« Le délit prévu par le précédent article, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de T'enfant. (C. p., art. 353.)

VIII. Crime de viol, on tout autre attentat à la pudeur, sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis. (C. p., art. 332, 333.) Voyez Mours, Viol.

L'enfant est-il tenu de dénoncer son père? - Peut-il recéler son père coupable de crime? Est-il passible de la peine du vol, relativement aux soustractions par lui faites au préjudice de ses père et mère? Voyez Descendans.

Enlèvement de mineur. (C. p., art. 354.) Voyez Enlèvement, I.

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