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Directoire exécutif près les administrations municipales des cantons voisins des frontières de la Hollande; les agens nunicipaux des communes situées à l'embouchure de l'Escaut, concourront, avec les préposés des douanes et la gendarmerie nationale, à l'exécution des lois qui prohibent l'exportation des grains à l'étranger: ils provoqueront les nouvelles mesures qu'ils croiront nécessaires pour réprimer et arrêter les abus qui pourraient se commettre; et ils sont autorisés à se faire soutenir par la force armée ». (Art. 9.)

Arrêté du 28 germinal an 8. (B. 21.)

XXVII. «Les particuliers qui seront trouvés transportant de nuit, ou sans passavant, des grains ou farines dans la distance de cinq kilomètres des rives de la Meuse, de l'Escaut, du Hondt, et des bras de ce fleuve, connus sous la dénomination de Hellegat, Hondtgat, Brackman ou canal de Philippine, Saffingat, etc., ou sur lesdits fleuves et leurs bras, sans permis d'un bureau de douanes, outre les amendes et les confiscations encourues, seront arrêtés et détenus, jusqu'à ce que le ministre de la police générale les ait fait interroger, et mettre, s'il y a lieu, en jugement dans les délais déterminés par la foi ». (Art. 1er.)

XXVIII. « Seront également arrêtés et détenus les particuliers surpris à transporter, sans permission, des grains ou farines dans les cinq kilomètres des frontieres de terre et de la rive gauche du Rhin, depuis Anvers jusques et y compris Versoix, ou les embarquant et transportant sur ledit fleuve, ainsi que sur le lac Léman, également sans permission ». (Art. 2.)

XXIX. « L'entrepôt des grains et farines, défendu par l'arrêté du Gouvernement, du 17 prairial an 7, ne sera réputé tel, dans l'étendue fixée par les articles 1 et 2 du présent arrêté, que d'après les bases déterminées par le ministre de l'intérieur, ensuite de l'avis des prefeis des départemens de l'Escaut et des Deux-Nethes, pour ces départemens, et d'après les bases fixées par les arrêtés du commissaire du Gouvernement, pour les départemens de la rive gauche du Rhin». (Art. 3.)

-« Seront aussi réputés en entrepôt, les grains et farines trouvés dans les lieux non habités, dans l'etendue fixée par les articles 1 et 2 ». (Art. 4.)

XXX. « Les saisies de grains et farines seront jugées au jour indiqué par la citation; et, si le tribunal n'en a pas donné main-levée, il pourra être procédé le lendemain à leur vente provisoire; le prix en sera déposé au bureau des douanes, jusqu'à ce que l'instance soit terminée ». (Art. 5.)

XXXI. «Les particuliers qui, au nombre de plus de quinze, et malgré la sommation des préposés des douanes, des militaires et autres chargés d'arrêter les exportations de grains et farines, auront voulu passer leurs chargemens à l'étranger, sont dans le cas de l'article 4 de la loi de la 4. sect. du tit. 1.er du Code pénal du 6 octobre 1791, et seront poursuivis comme tels ». (Art. 6.)

<< Il n'est nullement dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 ventôse, relatif au mode et à la régularité du cabotage sur les côtes et dans l'intérieur de la République ». (Art. 7.)

XXXII Les lois et arrêtés précédens ont été modifiés par le décret impérial du 25 prairial an 12, portant:

« L'exportation des grains, en France, est permise pour l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la Hollande, par les ports d'Agde, Lanouville, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Valéry, Saint-Gilles, les Sables, Marans, La Rochelle, Rochefort, le Sas-de-Gand, Anvers, Coblentz, Mayence et Cologne, et par cinq ports de terre qui seront indiqués, un dans chaque département des Pyrénées orientales, Hautes-Pyrénées, Lot et Garonne, Gers, BassesPyrénées, en payant à leur sortie un droit d'un franc par cinq myriagrammes de blé, et cinquante centimes pour les seigles, maïs et autres grains ». (Art. 1er.)

XXXIII. « Le produit du droit sur les exportations qui s'effectueront, sera versé de la caisse des douanes dans la caisse d'amortissement, et appliqué aux usages ci-après :

» 1. Le produit des grains exportés par Mayence servira à fournir aux dépenses nécessaires pour ouvrir une route directe entre Mayence et Paris;

» 2. Le produit des exportations par le Sas-de-Gand Anvers et Cologne, sera affecté exclusivement aux travaux du canal de jonction du Rhin à l'Escaut;

» 3.o Le produit des exportations par Marans, la RoTome II.

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chelle et Rochefort, sera affecté à la confection d'un canal qui communiquera de Niort à la Rochelle ». (Art. 2.)

XXXIV. «Toute exportation cessera du moment que le prix du blé de première qualité sera monté à seize francs l'hectolitre dans les départemens du midi de la République, et cela d'après les mercuriales de trois marchés successifs dans le marché du lieu de l'exportation, ou dans le marché le plus voisin. La prohibition sera ordonnée provisoirement par le préfet du département, et confirmée par le Gouvernement, sur le rapport du ministre 'de l'intérieur ». ( Art. 3. )

Nota. Des décrets postérieurs ont ouvert d'autres bureaux pour la sortie, et ont établi quelques variations, à raison de la hausse et de la baisse du prix des grains.

XXXV. Le décret impérial du 13 brumaire an 13, fait quelques légères modifications au précédent; il dispose:

« L'exportation des grains est permise pour l'Espagne et le Portugal par les départemens frontières de l'Espagne, et par les ports de Bayonne et du Saint-Esprit, de Marans, des Sables-d'Olonne et de Bordeaux, en payant, à la sortie, pour les blés, seigles, maïs, haricots, et autres grains, le droit fixé par le décret du 25 prairial dernier ». (Art. rer.)

«Le produit du droit sur les exportations sera versé conformément à ce qui est prescrit par ledit décret, et employé, pour ce qui concerne les ports de Marans et des Sables-d'Olonne, à la confection d'un canal qui communiquera de Niort à la Rochelle ». (Art 2.)

XXXVI. «Toute exportation cessera du moment où le prix du blé de première qualité sera monté à seize francs l'hectolitre pour les ports de Marans et des Sables-d'Olonne; et à vingt francs l'hectolitre pour les ports de Bayonne, du Saint-Esprit et de Bordeaux, pendant trois marchés consécutifs dans le lieu d'exportation, ou dans le marché le plus voisin. La prohibition sera ordonnée provisoirement par le préfet du département, et confirmée par le Gouvernement, sur le rapport du ministre de l'intérieur ». (Art. 3.)

Suivant le Code pénal de 1810,

XXXVII. «Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un

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emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois ». (C. p., art. 449.)

XXXVIII. « Dans les cas prévus par l'art. 449, si le fait a eté commis en haîne d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

» Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit ». (C. p., art. 450.) Voy. Commerce, Pillage.

'XXXIX. Peine contre les commandans, préfets, sous-préfets, qui feraient commerce de grenailles et farines dans l'étendue des lieux où ils ont droit d'exercer leur autorité. (C. p., art. 176.) Voy. Commandant, I.

GRANGES. «Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane même mobile, qui, sans être actuellement habite, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une cloture particulière dans la clôture ou enceinte générale ». (C. p., art. 390.)

GRAPILLER. Voyez Glaner.

GRATIFICATIONS, ÉTRENNES. Suivant une loi de l'Assemblée constituante du 29 novembre 1789,

«Il est fait défense à tous agens de l'administration, et à tous ceux qui, en chef ou en sous-ordre, exercent quelque fonction publique, de rien recevoir à titre d'étrennes, gra tification, vin de ville, ou sous quelque autre dénomination que ce soit, des compagnies, administrations des provinces, villes, communautés, corporations ou particu liers, sous peine de concussion. Aucune dépense de cette nature ne pourra être allouée dans le compte desdites compagnies, administrations, villes, communautés, corpora→ tions ». Voyez Corruption.

GRAVEUR. Voyez Garantie, Laminoir.

GRAVURES. Voyez Contrefaçon, Mœurs.

GREFFE. «S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans ». (C. p., art. 447.)

« Le minimum de la peine sera de dix jours dans le cas prévu par l'art. 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverses ». (C. p., art. 448.)

« Dans les cas prévus (par l'article 447), si le fait a été commis en haîne d'un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

» Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit ». (C. p., art. 450.)

GREFFIERS. I. Le Code d'Instruction criminelle a déterminé plusieurs cas, dans lesquels les greffiers sont responsables des erreurs et des omissions qu'ils ont commises ou laissé commettre, et passibles d'une amende."

Ainsi, le greffier du tribunal de première instance, écrivant les déclarations des témoins sous la dictée du juge d'instruction, doit faire mention, dans le procès-verbal, de la citation représentée par le témoin, du serment prêté, des noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, déclarés par le témoin; s'il est domestique, parent ou allié des parties, et à quel degré; il doit faire signer la déposition par le juge et le témoin, et la signer lui-même après lecture; faire mention de la déclaration du témoin ; qu'il y persiste; qu'il ne veut ou ne peut signer; il doit encore signer et faire signer par le juge, chaque page du cahier d'information: le tout à peine de cinquante francs d'amende. ( Code d'Instr., art. 74, 75, 76 et 77 )

Aucune interligne ne pourra être faite; les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous la même peine de cinquante francs d'amende. (C. d'Instr., art. 78.)

II. «L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier ». (C. d'Instr., art. 112.)

III. « En matière de simple police, la minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre fe greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. (C. d'Instr., art. 164.)

IV. «Dans le dispositif de tout jugement de condamnation (en matiere correctionnelle), seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugees coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

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