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but sera, soit de détruire ou de changer le Gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou les habitans à s'armer contre l'autorité impériale, seront punis de la peine de mort, et de la confiscation des biens ». (C. p., art. 87.) Voyez Attentats, II.

« L'auteur de toute proposition faite et non agréée, tendante à ce crime, sera punie du bannissement ». (C. p., art. 90.) Voyez Proposition, I.

II. «Seront punis, comme coupables du crime ou complot, ceux qui, par des discours tenus dans des lieux ou réunions publiques, par des placards affichés ou des écrits imprimés, auront excité directement à le commettre ». (C. p., art. 102.) Voyez Complices, VI.

Peines encourues pour la non-révélation de ce crime. (C. p., article 103, 105, 106 et 107.) Voyez Révélation.

Ceux des coupables qui en donnent connaissance, ou procurent l'arrestation des complices, de la manière prescrite, sont exemptés des peines. (C. p., art. 108.) Voyez Révélation, V; Surveillancs de la haute-police.

GRACE. Le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 (B. 206, p. 547 ) a rétabli le droit de faire grâce, qui avait été abrogé par l'article 13, tit. 7, 1.ere partie du Code pénal du 25 septembre 1791:

I. « Le premier Consul a droit de faire grâce.

» Il l'exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'état et deux juges du tribunal de cassation ». (Art. 96.)

II. Le Code d'Instruction accorde aux cours spéciales la faculté de recommander l'accusé à la commisération de l'Empereur; voici comment s'exprime, à cet égard, l'art. 595:

. « La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l'accusé à la commisération de l'Empereur.

>>Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme l'arrêt de condamnation.

» Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l'arrêt de condamnation, sera adressée de suite, par le procureurgénéral-impérial, au grand-juge ministre de la justice » Voy. la Dissertation placée à la tête de cet ouvrage, n. VII.

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III. Les lettres-de-grâce emportent de plein droit la remise de l'amende à laquelle le coupable est condamné. C'est ce qui a été positivement décidé par un avis du Conseil d'état, du 3 janvier 1807, approuvé par l'Empereur, le 25 du même mois, que nous allons

transcrire:

« Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand-juge ministre de la justice, duquel il résulte que Sa Majesté, en exécution de l'article 53 du décret du 19 vendémiaire an 12, ayant accordé, le 16 frimaire an 14, au camp d'Austerlitz, grâce à trois cent quatre-vingt-six condamnés aux travaux publics, et ordonné leur incorporation dans divers régimens ; la question se présente, si ceux qui ont payé l'amende de quinze cents francs doivent la recouvrer, et si ceux qui en sont encore débiteurs, doivent en être déchargés; Est d'avis, sur la première partie de la question. que la grâce ne saurait emporter un effet rétroactif; elle fait cesser la peine, mais elle prend le condamné dans l'état où il est; elle ne lui rend point ce qu'il a perdu ou payé; elle ne doit point être onéreuse au trésor public, en le soumettant à des restitutions. Quant à la seconde partie de la question, il est à considérer que si la grâce n'a pas d'effet rétroactif, elle doit avoir un effet présent, qui fasse cesser toute peine et toute poursuite de la part de la partie publique; - Que, si la grâce ne remet pas les amendes acquises à des parties civiles, ou à des tiers auxquels elle tient lieu d'indemnité, il n'en est point ainsi à l'égard du Prince, dont les grâces, a-moins qu'il ne les restreigne, sont, de plein droit, entières et absolues; Que l'amende de quinze cents francs étant destinée, par l'art. 12 de la loi du 17 ventôse an 8, à remplacer, par des enrôlemens volontaires, les déserteurs condamnés, les déserteurs qui ont obtenu leur grâce, et qui sont incorporés pour huit ans dans la ligne, acquittent, de leur personne, cette destination; - Que le nonrecouvrement de l'amende, pendant leur détention, prouve qu'elle est d'une exécution difficile, et peut-être impossible; en sorte qu'en donnant à la grâce toute l'étendue dont elle est susceptible, on fera cesser, d'une part, des poursuites vraisemblablement frustratoires; et, d'autre part, on ne distraira pas de leur devoir, par des inquiétudes sur leurs biens, et sur ceux de leurs parens, des soldats que

Sa Majesté a jugés dignes, d'après leur meilleure conduite, de rentrer au service. Comme on les rappelle à l'inviolable fidélité qu'ils doivent à leurs drapeaux, il paraît convenable qu'ils y trouvent un entier oubli de leur faute; - Par ces motifs, le Conseil d'état est d'avis que la grâce accordée, en exécution de l'art. 53 du decret du 19 vendémiaire an 12, aux déserteurs condamnés, leur remet l'amende de quinze cents francs, si elle n'a pas été acquittée ». GRAINS.

Commerce libre des grains.

Le commerce des grains, dans l'intérieur de l'Empire, avait été gêné et entravé par diverses ordonnances et déclarations, qui furent enfin solennellement abrogées par la déclaration du 25 mai 1753, et par l'arrêt du Conseil, du 13 septembre 1774, revêtu de lettres-patentes le 2 novembre suivant, dont nous allons rapporter les dispositions :

Déclaration du Roi, du 25 mai 1763.

I. « Permettons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, même les nobles et privilegiés, de faire ainsi que bon leur semblera, dans l'intérieur du royaume, le commerce des grains, d'en vendre et d'en acheter, même d'en faire des magasins, sans que, pour raison de ce commerce, ils puissent être inquietés ni astreints à aucune formalité ». (Art. 1er.)

II. « Permettons pareillement à tous sujets de transporter librement, d'une province du royaume dans une autre, toutes espèces de grains et denrées, sans être obligés de faire aucunes déclarations, ni prendre aucun congé ou permission. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous nos officiers, et à ceux des seigneurs, d'exiger aucunes formalités, sous quelque prétexte que ce puisse être ». (Art. 2.)

III. « Défendons pareillement à tous nos sujets, qui jouissent des droits de peage, passage, pontonage ou travers, à titre de proprieté, engagement, ou à quelque autre titre que ce soit, d'exiger aucuns desdits droits sur les grains, farines et legumes qui circuleront dans le royaume, sans préjudice, neanmoins, des droits de halage, minage, et autres droits de marchés qui continueront à être perçus à la manière accoutumée ». (Art. 3.)

« N'entendons néanmoins, quant à-présent, rien chan

ger ni innover aux réglemens rendus précédemment pour T'approvisionnement de la ville de Paris, qui continueront d'être exécutés »>. (Art. 4.)

Nota. Ce dernier article a été abrogé par la déclaration du 5 février 1776. Voyez ci-après n.o VIII.

L'arrêt du Conseil, du 13 septembre 1774, revêtu de lettres-patentes le 2 novembre suivant, dispose:

IV. «Les articles 1 et 2 de la déclaration du 25 mai 1763, seront exécutés suivant leur forme et teneur; en conséquence, il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire, ainsi que bon leur semblera, dans l'intérieur du royaume, le commerce des grains et farines, de les vendre et acheter en quelques lieux que ce soit, même hors des halles et marchés, de les garder et voiturer à leur gré, sans qu'ils puissent être astreints à aucune formalite ni enregistrement, ni soumis à aucune prohibition ou contrainte, sous quelque prétexte que ce puisse être, en aucun cas et en aucun lieu du royaume ». (Art. 1er.).

V. « Fait, Sa Majesté, très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, notamment aux juges de police, à tous ses autres officiers et à ceux des seigneurs, de mettre aucun obstacle à la libre circulation des grains et farines de province à province; d'en arrêter le transport, sous quel que pretexte que ce soit; comme aussi de çontraindre aucun marchand, fermier, laboureur ou autres, de porter des grains ou farines au marché, ou de les empêcher de vendre par-tout où bon leur semblera ». (Art. 2.)

VI. « Sa Majesté voulant qu'il ne soit fait, à l'avenir, aucun achat de grains et farines pour son compte, elle fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de se dire chargées de faire de semblables achats pour elle et par ses ordres, se réservant, dans le cas de disette, de procurer, à la partie indigente de ses sujets, les secours que les circonstances exigeront ». (Art. 3.)

VII. « Désirant encourager l'introduction des blés étrangers dans ses Etats, et assurer ce secours à ses peuples Sa Majesté permet à tous ses sujets, et aux étrangers qui auront fait entrer des grains dans le royaume, d'en faire telles destinations et usages que bon leur semblera, même de les faire ressortit sans payer aucun droit, en justifiant

que les grains sortant sont les mêmes qui ont été apportés de l'étranger; se réservant, au surplus, Sa Majeste, de donner des marques de sa protection spéciale à ceux de ses sujets qui auront fait venir des blés étrangers dans les lieux du royaume où le besoin s'en serait fait sentir. N'entendant, Sa Majesté, statuer, quant à-présent, et jusqu'à ce que les circonstances soient devenues plus favorables, sur la liberté de la vente hors du royaume; déroge, Sa Majesté, à toutes lois et réglemens contraires aux dispositions du présent arrêt, sur lequel seront toutes lettres nécessaires expédiées ». ( Art. 4.)

VIII. Une déclaration du 5 février 1776, a étendu à la ville de Paris le principe de la liberté du commerce des grains; elle est ainsi conçue :

«Voulons qu'il soit libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire apporter et tenir en grenier ou en magasin, tant dans notre bonne ville de Paris que dans l'arrondissement des dix lieues et ailleurs, des grains et des farines, et de les vendre en tels lieux que bon leur semblera, même hors des bateaux ou de la halle ». (Art. 1er.)

«Il sera pareillement libre à toutes personnes, même aux boulangers de notre bonne ville de Paris, d'acheter des grains et farines, à telles heures, en telle quantité et en tels lieux, tant de ladite ville que d'ailleurs, qu'ils jugeront à-propos ». (Art. 2.)

IX. « Ceux qui auront des grains et farines, soit à la halle et aux ports, soit en greniers ou magasins, dans ladite ville de Paris, ne pourront être contraints de les vendre dans le troisième marché, ni dans tout autre délai ». (Art. 3.)

« Pourront aussi, ceux qui auront des grains à vendre dans notredite ville, augmenter ainsi que diminuer le prix, conformément aux cours du commerce, sans que, sous prétexte de l'ouverture d'une pile ou d'un bateau, et du commencement de la vente de l'une ou de l'autre, ils puissent être contraints à la continuer au même prix ». Art. 4. )

"Il sera pareillement libre à tous ceux qui auront des grains et farines dans ladite ville de Paris, de les vendre en personne, ou par des commissionaires ou facteurs ». (Article 5.)

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