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par les représentans du peuple ayant la direction de la force armée, sera destitué et puni de six mois de prisou ». (Art. 3.)

III. « Tout officier civil qui donnera l'ordre de battre la caisse pour un autre objet que celui d'une publication autorisée par la loi, sera destitué et mis en état d'arrestation ». (Art. 4.)

IV. « Tout officier de l'état-major général, ou tout officier civil qui donnera l'ordre de battre la générale sans y être autorisé par les représentans du peuple, chargés de la direction de la force armée, sera puni de mort». (Art. 5.) Voyez Militaire, XLVIII.

GENS DE COULEUR. I. Suivant un arrêté du Gouvernement, du 13 messidor an 10,

« Il est défendu à tous étrangers d'amener, sur le territoire continental de la République, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexes». (Art. 1or.)

« Il est pareillement défendu à tout noir, mulâtre, ou autres gens de couleur de l'un et de l'autre sexes, qui ne seraient point au service, d'entrer à l'avenir sur le territoire continental de la République, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à-moins qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale des magistrats des colonies d'où ils seraient partis, ou, s'ils ne sont pas partis des colonies, sans l'autorisation du ministre de la marine et des colonies >>. (Art. 2.)

II. «Tous les noirs ou mulâtres qui s'introduiront, après la publication du présent arrêté, sur le territoire continental de la République, sans être munis de l'autorisation désignée à l'article précédent, seront arrêtés et détenus jusqu'à leur déportation ». (Art. 3.)

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GENS SANS AVEU. « Les gens sans aveu ou gabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession ». (C. p., art. 270.) Voyez Vagabondage. GEOLIER. Voyez Concierge.

GESTES. Voyez Outrages.

GIBIER. Suivant une ordonnance du préfet de police de Paris, en date du 22 ventôse an 12,

Tome II.

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· I..... «Il est défendu d'exposer en vente aucune pièce de volaille ou gibier défectueuse, vidée, dégraissée écretée, écourtée et soufflée, sous peine de confiscation et de cent francs d'amende ». (Art. 8.)-( Lettres-patentes du 1er novembre 1781, art. 14.)

II. « La vente en gros de la volaille et du gibier ne pourra avoir lieu que sur le carreau de la vallée.

» Il est défendu aux marchands forains d'en décharger et d'en vendre sur d'autres marchés et par-tout ailleurs à peine de trois cents francs d'amende ». (Art. 9.) -(Ordonnance du 26 juillet 1782, art. 1er.)

III....« Il est défendu aux marchands forains de remporter du carreau aucune pièce de volaille et gibier, à peine de confiscation et de cent francs d'amende». (Art. 11.) Lettres-patentes du 1er novembre 1781, art. 14.)

IV.... « Les marchands forains ouvriront leurs paniers une demi-heure avant l'ouverture de la vente, pour la visite des marchandises ». (Art. 14.)-(Lettres-patentes du 1er novembre 1781, art. 19.)

V.... « Il est défendu d'aller au-devant des voitures chargées de volaille, gibier, agneaux et cochons de lait, pour en acheter ou arrher, à peine de confiscation et de cent francs d'amende ». (Art. 19.) (Lettres-patentes. du 1er novembre 1781, art. 15.)

VI.... «Il est défendu de colporter de la volaille morte ou vivante et du gibier, sur aucun point de la voie publique, à peine de confiscation et de deux cents francs d'amende ». (Art. 25.)— ( Lettres-patentes du 1o. novembre 1781, art. 12.)

GLACES. L'ordonnance de 1669, tit. 31,

« Défend d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils sont glacés, pour en rompre la glace et y faire des trous, et d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être puni comme de vot». (Art. 18.)

Une ordonnance de police, du 9 décembre 1788, rendue pour Paris,

« Défend de passer la rivière sur la glace, d'y glisser ou patiner, à peine de six livres d'amende, et de cinquante fires en cas de récidive ». Voyez Rivière de Seine.

GLANAGE. I. « Le glanage, le ratelage ou le grapillage

sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la quatrième section du premier titre du présent décret (c'est-à-dire entouré d'un mur de quatre pieds, avec barrière ou porte, ou exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur) ». (C. rur., tit. 2, art. 21.)

II. «Seront punis d'amende, depuis un franc juqu'à cinq francs inclusivement, ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever, ou après celui du coucher du soleil ». (C. p., art. 471, n.o 10.)

«La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront glané, ratelé ou grappillé, en contravention au n.o 10 de l'article 471 ». (Code pénal, art. 473.)

GLANDÉE. I Suivant l'ordonnance de 1669, tit. 18,

....«La glandée ne sera ouverte que depuis le 1er octobre jusqu'au 1er février; et ne pourront, les usagers, officiers et adjudicataires, y mettre leurs porcs en plus grand nombre que celui compris dans l'adjudication, et après les avoir fait marquer au feu, et deposé au greffe l'original de la marque, sur peine de cent livres d'amende, et de confiscation de ce qui se trouvera excéder le nombre, ou marqué de fausse marque ». (Art. 3.)

II. « Défendous, à toutes personnes autres que celles employées dans l'état qui sera arrêté en notre conseil, d'envoyer ou mettre leurs porcs en glandée dans nos forêts, s'ils n'en ont le pouvoir du marchand-adjudicataire, à peine de cent livres d'amende, et de confiscation, moitié à notre profit, et l'autre moitié au profit du marchand; et demeureront, les propriétaires, responsables de ceux qu'ils commettront pour la garde de leurs porcs ». (Art. 4.)

III. TIT. XXVII. « Faisons défenses aux usagers et à tous autres d'abattre la glandée, faînes et autres fruits' des arbres, les amasser ni emporter, ni ceux qui seront

tombés, sous prétexte d'usage ou autrement, à peine de cent livres d'amende ». (Art. 27.)

TIT. XXXII. —« Toutes personnes privées, coupant ou amassant, de jour, des herbages, glands ou faines, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boquetaux, garennes et buissons, seront condamnées, pour la première fois, à l'amende; savoir, pour faix à col, cent sols; pour charge de cheval ou bourrique, vingt livres; et pour harnois, quarante livres; le double pour la seconde; et la troisième, bannissement des forêts, même du ressort de la maîtrise, et, en tous cas, confiscation des chevaux, bourriques et harnois qui se trouveront chargés ». (Art. 12.)

Loi du 29 septembre 1791. TIT. V.

IV. .... « Ils (les inspecteurs) constateront annuellement l'état des glandées, et donneront leur avis sur le nombre des porcs qu'ils estimeront pouvoir être mis en panage dans les forêts ». (Art. 7.)

La Convention nationale rendit, le 12 fructidor an 2, une loi ainsi

conçue :

«Il est permis à tous particuliers d'aller ramasser les glands, les faînes et autres fruits sauvages, dans les forêts et bois qui appartiennent à la Nation, en observant d'ailleurs les lois concernant leur conservation ». (Art. 1o.)

« Les troupeaux de porcs ne pourront y être introduíls qu'au 10 brumaire, dans les lieux où cet usage est reçu ». (Art. 2.) —(B. 49, n.o 257.)

V. Par une autre loi du 28 du même mois, elle défendit aux particuliers d'introduire leurs porcs dans les forêts nationales où il y avait des hêtres, avant le 1er frimaire, à peine de confiscation, et prohiba l'adjudication des glandées. L'administration des forêts a prétendu, dans une circulaire du 2 brumaire an 7, que la loi du 12 fructidor an 2 était une loi de circonstance, dont l'effet avait cessé avec les motifs qui l'avaient fait rendre, et qu'il en fallait revenir à l'exécution de l'ordonnance de 1669. M. le procureur général Merlin remarqua dans son Répertoire, au mot Faîne, que les opinions avaient été, en effet, pendant quelque temps, partagées sur ce point; que la question ayant été discutée, il y a quelques années, au Conseil d'état, il fut tenu pour constant que la dérogation n'était pas limitée aux circonstances dans lesquelles ont été faites les lois qui l'ont prononcée; et que, depuis lors, l'administration générale des forêts n'inquiètait plus les particuliers qui vont ramasser des faines et des glands dans les bois de l'Etat; mais la jurisprudence de la cour de cassation et celle du conseil d'état ont été nouvellement changées sur ce point, ainsi que le prouve le décret impé

rial du 19 juillet 1810, rapporté au mot feuilles, mortes. Ce décret impérial ordonne l'exécution de l'art. 12, tit. 3 de l'ordonnance de 1669, et s'étend aux feuilles mortes qui n'y étaient pas nommément comprises.

GOUTTIÈRES. Une ordonnance de police, du 13 juillet 1764, dispose:

I. « Qu'à compter du jour de la publication de notre ordonnance, il ne pourra être établi, dans les bâtimens qui seront construits dans la ville et faubourgs de Paris, aucunes gouttières saillantes dans les rues, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit; faisons défenses aux particuliers et entrepreneurs qui feront élever des maisons ou autres édifices, aux architectes, maçons et plombiers qui seront employés auxdites constructions, de poser ou faire et laisser poser aucunes gouttières en saillie sur la rue, à peine de confiscation des gouttières, et de cinq cents livres d'amende pour chaque contravention, dont les maîtres seront responsables pour leurs ouvriers ». (Article 1er.)

II. «Ordonnons, en outre, que les gouttières saillantes déjà établies seront supprimées, dans les bâtimens où elles existent, lorsqu'on fera reconstruire les murs de face ou les toitures, en tout ou en partie; le tout sous les mêmes peines de confiscation des gouttières, et de cinq cents livres d'amende contre les propriétaires des maisons, entrepreneurs, architectes, maçons et plombiers qui les laisseront subsister ». (Art. 3.)

« Disons qu'à l'avenir, tous ceux qui voudront se servir des gouttières, ou de conduites pour recevoir les eaux pluviales de leurs maisons, seront tenus de les appliquer le long des murs, depuis le toit jusqu'au niveau du pavé des Tues, et de les construire de manière qu'elles n'aient que quatre pouces de saillie du nu du mur ». (Art. 3.) ·

III. « Pourront, les propriétaires des maisons, employer, pour lesdits tuyaux ou conduites; les matières qu'ils jugeront à-propos, soit plomb, fer ou cuivre, bois ou grès, à la charge de faire recouvrir en plâtre les tuyaux de grès ou de bois dont ils se serviront ». (Art. 4.)

Nota. Ces dispositions ont été renouvelées par une ordonnance de police, du 1. septembre 1779, et par d'autres postérieures.

GOUVERNEMENT. I. « Attentat ou complot dont le

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