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Déeret impérial du 7 juillet 1809.

XXXVIII. « Les nouveaux poinçons pour la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, fabriqués en exécution du décret imperial du 11 prairial an 12, seront employés exclusivement dans tous les bureaux de garantie, à compter du 1er septembre 1809.

» Dans le délai de deux mois, à compter du jour qui sera fixé par notre ministre des finances, les fabricans et marchands orfèvres, et tous autres faisant le commerce d'ouvrages d'or et d'argent, seront tenus de porter, au bureau de garantie de leur arrondissement, leurs ouvrages neufs, d'or et d'argent, pour y faire mettre, sans frais, l'empreinte du nouveau poinçon de recense ». (Art. 1er.)

XXXIX. « Le nouveau poinçon de recense ne pourra être apposé que sur les ouvrages revêtus des poinçons de titre et de garantie, ou de recense, qui ont été fabriqués en exécution de la loi du 19 brumaire an 6. Ces mêmes poinçons, dont il ne sera plus fait usage, seront renvoyés à l'administration des monnaies, qui les fera biffer en sa présence ». (Art. 2.)

«Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, seront envoyés pour être marqués du poinçon E T., et payer le droit, dans les bureaux de garantie établis à Aix-la-Chapelle, Alexandrie, Amiens, Anvers, Arras, Asti, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Brest, Bruges, Caen, Carcassonne, Chambéry, Chiavari, Colmar, Coblentz, Cologne, Coni, Digne, Dijon, Dunkerque, Foix, Fontenai, Gap, Gênes, Genève, le Havre, La Rochelle, Liége, Lille, Lons-le-Saulnier, Luxembourg, Marseille, Maestricht, Mayence, Metz, Mont-Beillard, Montpellier, Nantes, Nice, Parme, Pau, Perpignan, Plaisance, Rouen, Ruremonde, Saint-Brieux, Saint-Lô, Saint-Omer, Saint-Malo, Savone, Spire, Strasbourg, Tarbes, Toulon, Turin, Valognes, Vannes, Verceil, Livourne, Fiorence, Sienne ». (Art. 3.)

Arrêté du ministre des finances, du 1er août 1809.

XL. « Le délai de deux mois, accordé aux fabricans et marchands orfèvres, et à tous autres faisant le commerce d'or et d'argent, pour la recense gratuite desdits ouvrages, conformément aux art. 1 et 2 du décret impé

rial ci-dessus, du 7 juillet dernier, commencera à courir à compter du 1er septembre prochain ». (Art. 1er.)

« Expédition du présent arrêté sera adressée à l'administration des monnaies et à MM. les préfets des départemens, qui sont invités à le faire imprimer et afficher dans leurs arrondissemens respectifs, ainsi que le décret impérial du 7 juillet dernier ». (Art. 2.)

Nota. Ce décret impérial et l'arrêté du ministre des finances ont été publiés avec une ordonnance de police, du. 1.er septembre 1809. GARANTIE. Voyez Imprimerie.

GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS. I. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les gardes-champêtres ou forestiers.... agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugement, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion. (C. p., art. 209. ) Voyez Rebellion.

II. « Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au chapitre 2, titre 2 du livre 3 du Code pénal, ont été commis par des gardes-champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit ». (C. p., art. 462.) Voyez Administration forestière, Aggravation, Delit forestier, Officier de police.

GARDE-MAGASIN. Voyez Magasin, Militaire. GARDE NATIONALE. I. La garde nationale fut organisée par les lois des 12 juin et 19 juillet 1790, 29 septembre et 28 décembre 1791, 17 juin 1792, 10 et 28 prairial et 15 messidor an 3.

Elle est qualifiée, dans l'art. 48 de la Constitution de l'an 8, de garde nationale sédentaire, par opposition à la garde nationale en activité, qui comprend toutes les armées de terre et de mer. Cet article dispose que

«La garde nationale en activité est soumise aux réglemens d'administration publique: la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la foi ».

Le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an 14 a modifié cette dernière disposition; il est ainsi conçu :

II. « Les gardes nationales seront réorganisées par décrets impériaux rendus en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

» S. M. l'Empereur nommera les officiers ». (Art. 1a. ) «S. M. l'Empereur déterminera l'époque où la nouvelle organisation sera effectuée dans chacun des départemens, arrondissemens et cantons de l'Empire, qui seront alors designes ». ( Art. 2. )

«Les gardes nationales seront employées au maintien de l'ordre dans l'intérieur, et à la defense des frontières et des côtes.

» Les places fortes sont spécialement confiées à leur honneur et à leur bravoure ». (Art.3.)

«Quand les gardes nationales auront été requises pour un service militaire, il leur sera compté comine tel, et leur en assurera les avantages et les droits ». (Art. 4. )

III. Ce sénatus-consulte a donné lieu à la nouvelle organisation qui forme l'objet du décret impérial du 8 du même mois de vendémiaire, dont voici quelques dispositions :

«Dans les départemens, arrondissemens, cantons ou villes où nous ordonnerons, conformément au sénatusconsulte du 2 du présent mois, l'organisation de la garde nationale sédentaire, tous les Français valides, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à soixante ans révolus, pourront être appelés à en faire partie.

» Le mode d'appel sera établi, en chaque lieu, par les réglemens ou instructions qui ordonneront l'organisation de la garde nationale ». ( Art. rer.)

« Le décret qui ordonnera l'organisation, pourra ne comprendre qu'un département, qu'un arrondissement, qu'un canton, ou même une seule ville ». ( Art. 2.)

« Il fixera le nombre des bataillons à organiser; ces bataillons prendront le nom de cohortes ». (Art. 3.)

".... Lorsque les individus composant la garde nationale seront requis pour un service militaire, ils seront payės, et recevront en route l'étape et le logement comme les troupes de ligne, et seront en tout traités comme elles, suivant leur arme et leur grade ». (Art. 20.)

IV. Il est essentiel de remarquer que le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an 14, et le décret impérial du 8 du même mois, ne devant recevoir leur exécution que dans les départemens, arrondissemens et communes spécialement désignés par des décrets particuliers de l'Empereur, il n'a point été dérogé aux lois générales sur la garde nationale, qui doivent continuer à être exécutées par-tout ailleurs.

C'est ce qui a été formellement décidé par un décret impérial du 29 août 1809, rendu sur une requête du sieur Moreau, marchand fayencier au Mans, tendant à faire annuler deux arrêtés du préfet de la Sarthe, des 17 mars 1807 et 24 janvier 1809, qui déclaraient exécutoires contre lui les rôles de recouvrement, pour remplacement dans le service de la garde nationale. Le sieur Moreau prétendait que les lois sur la garde nationale étaient éteintes de droit depuis l'établissement de l'Empire...... Le premier considérant de ce décret est ainsi conçu :

« Considérant qu'aucune loi n'a abrogé celle du 14 octobre 1791; que, loin de là, l'existence de la garde nationale a été maintenue par une foule de lois, de décisions et de décrets subséquens; que la garde nationale est même l'objet de l'art. 48 de l'acte constitutionnel du 22 floréa! an 8; que les gardes nationales de tout l'Empire ont éle appelées à envoyer un détachement à la cérémonie de notre couronnement ; que si le sénatus-consulte du 2 vendémiaire an 14 et le decret impérial du 8 du même mois ont apporté quelque innovation à l'organisation de la garde nationale, ces innovations n'ont lieu que dans les seuls départemens où il nous a plu d'en appliquer les dispositions par un décret spécial; que par-tout ailleurs la garde nationale existe, telle qu'elle a été constituée dès son origine ».

D'après cet éclaircissement préliminaire, nous allons rapporter les dispositions de la loi du 14 octobre 1791; des arrêtés du Gouvernement, des 28 nivôse an 6 et 13 floréal an 7, relatifs, tant à la discipline, qu'aux peines encourues par les contrevenans à ces

lois :

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Loi du 14 octobre 1791.

SECTION V. De la discipline des citoyens servant en qualité de gardes nationales.

V. « Ceux qui seront élus pour commander, dans quelque grade que ce soit, se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens ». (Art. 1er.)

«

<< Chacun de ceux qui font le service de la garde nationale, rentrant, à l'instant où chaque service est fini, dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline que pendant la durée de son activité ». (Art. 2.)

«Le chef médiat ou immediat, quelque soit son grade, n'ordonnera de rassemblement que forsqu'il aura été requis légalement; mais les citoyens se réuniront à l'ordre de

leur chef, sans aucun retard, sauf la responsabilité de celui-ci ». (Art. 3.)

VI. « S'il arrivait, néanmoins, que quelques-uns des citoyens inscrits, distribués par compagnie, ne se présentassent ni par eux-mêmes, ni par des soldats citoyens de la même compagnie, aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats ceux-ci ne pourront user d'aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est dit ci-dessus ». ( Art. 4. )

VII. « Tant que les citoyens sont en état de service, ils sont tenus d'obéir aux ordres de leurs chefs ». (Art. 5.) « Ceux qui manqueraient, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline ». (Art. 6. )

«Les peines de discipline seront les mêmes pour les officiers, sous-officiers et soldats sans aucune distinction ». (Art. 7.)

«La simple désobéissance sera punie des arrêts, qui ne pourront excéder deux jours ». (Art. 8.)

« Si elle est accompagnée d'un manque de respect ou d'une injure envers les officiers ou sous-officiers, la peine sera des arrêts pendant trois jours, ou de la prison pendant vingt-quatre heures ». (Art. 9.)

«Si l'injure est grave, le coupable sera puni de huit jours d'arrêts ou de quatre jours de prison ». (Art. 10.)

« Pour manquement au service ou à l'ordre, la peine sera d'être suspendu de l'honneur de servir, depuis un jour jusqu'à trois ». (Art. 11.)

VIII. «La sentinelle qui abandonnera son poste, sera punie par huit jours de prison; le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié, sera puni de quatre jours de prison; si le commandant ne pouvait justifier qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour conserver le poste, il sera puni de deux fois vingt-quatre heures de prison; s'il l'avait abandonné, il sera également puni de deux fois vingtquatre heures de prison et destitué ». ( Art. 12.)

« Celui qui troublera le service par des conseils d'insubordination, sera condamné à sept jours de prison ». (Art. 13.)

« Ceux qui ne se soumettront pas à la peine prononcée,

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