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XXVI. Peine de l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, tout agent ou commandant, dépositaire de la force publique, dans T'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. (C. p., article 224 et suiv.) Voyez Outrage, II.

XXVII. Peine contre tout individu qui, même sans armes, aura frappé un agent de la force publique. (C. p., art. 230 et suiv.) Voy. Violences, IV.

XXVIII. « Tout commandant, tout officier ou sousofficier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'article 10 du présent Code ». (C. p., art. 234.)

XXIX. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, peine contre les commandans en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte, ou garnissant les postes pour la conduite ou la garde des détenus. Voyez Evasion, Spectacle.

FORÊTS. I. Le titre 1er de la loi du 29 septembre 1791, détermine les bois qui sont soumis au régime forestier:

« Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine de la couronne et des ci-devant apanages, ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l'objet d'une administration particulière ». (Art. 1er.) «Les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne, à titre de concession ou engagement, usufruit ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration ». (Art. 2.)

« Les bois possédés en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger ou indivis entre la Nation et des communautés, y seront pareillement soumis ». (Art. 3.)

«Les bois appartenant aux communautés d'habitans, seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé ». (Art. 4.)

«Ilen sera de même des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, par les établissemens de mainmorte étrangers, et par l'ordre de Malte ». (Art. 5.)

«Les bois, appartenant aux particuliers cesseront d'y étre soumis, et chaque propriétaire sera libre de les ad

ministrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera ». (Art. 6.)

« TIT. II. « Les bois en gruerie, ou indivis avec la Nation, seront régis par la conservation générale, ainsi que les bois nationaux ». (Art. unique.)

Un arrêté du 19 ventôse an 10 (B. 170, n.o 1315), dispose également que

«Les bois appartenant aux communes aux hospices et autres établissemens publics, sont soumis au même régime que les bois nationaux; et que l'administration, la garde et la surveillance en sont confiées aux mêmes agens ». Voyez Bois communaux.

On trouve dans le titre 27 de l'ordonnance de 1669, les dispositions suivantes :

II.... « Tous les riverains possédant bois, joignant nos forêts et buissons, seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion ». (Art. 4.)

« Défendons à toutes personnes de planter bois à cent perches de nos forêts, sans notre perinission expresse, à peine de cinq cents livres d'amende, et de confiscation de leurs bois qui seront arrachés ou coupés ». (Art. 6.)

III. «Faisons très-expresses défenses d'arracher aucuns plants de chênes, charmes ou autres bois dans nos forêts, sans notre permission et attache du grand-maître, à peine de punition exemplaire, et de cinq cents livres d'amende ». (Art. 11.)

« Défendons à toutes personnes d'enlever, dans l'étendue et aux reins de nos forêts, sables, terres, marnes ou argiles, ni de faire faire de la chaux à cent perches de distance, sans notre permission expresse; et aux officiers de le souffrir, sur peine de cinq cents livres d'amende, et de confiscation des chevaux et harnois ». (Art. 12.)

<< Ne sera fait aucune délivrance de taillis ou menus bois, verd ou sec, de telle qualité et valeur qu'ils puissent être, aux poudriers et salpetriers, auxquels et aux commissaires des poudres et salpêtres faisons très-expresses inhibitions et défenses d'en prendre, sous aucun prétexte, à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, du double

et de punition exemplaire en récidive, nonobstant édits, déclarations, arrêis, permissions et concessions contraires ». (Art. 13.)

IV. « Toutes maisons bâties sur perches, dans l'enceinte, aux reins et à demi-lieue des forêts, par des vagabonds et inutiles, seront incessamment démolies, et leur sera fait défenses d'en bâtir à l'avenir, dans la distance de deux lieues de nos bois et forêts, sur peine de punition corporelle ». (Art. 17.)

« Défendons à toutes personnes de faire construire à l'avenir, aucuns châteaux, fermes et maisons dans l'enclos, aux rives et à demi-lieue de nos forêts, sans espérance d'aucune remise, ni modération des peines d'amende, et de confiscation du fond et des bâtimens ». (Art. 18.)

V. « Défendons aux marchands ventiers, usagers, et à toutes autres personnes, de faire cendres dans nos forêts, ni dans celles des ecclésiastiques ou communautés; aux usufruitiers et à nos officiers de le souffrir, à peine d'amende arbitraire, et de confiscation des bois vendus, ouvrages et outils, et privation de charges contre les officiers, s'il n'y a lettres-patentes vérifiées sur l'avis des grands-maîtres ». (Art. 19.)

Les marchés qui se feront en vertu de lettres-patentes, seront enregistrés aux greffes des maîtrises, et ne pourront les cendres être faites qu'aux places et endroits désignés aux marchands par les grands-maîtres ou officiers ». (Art. 20.)

«Faisons défenses à toutes autres personnes de tenir ateliers de cendres, ni en faire ailleurs que dans les ventes, ou en faire transporter que les tonneaux ne soient marqués du marteau du marchand, sur peine d'amende arbitraire et de confiscation ». (Art. 21.)

VI.... « Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers, et autres de pareille condition, ne pourront tenir ateliers dans la distance de demi-lieue de nos forêts, à peine de confiscation de leurs marchandises, et de cent livres d'amende ». (Art. 23.)

« Défendons à tous marchands adjudicataires de nos bois, ou ceux des particuliers joignant nos forêts, et même aux propriétaires qui les ferout user, d'en donner aux bûcherons et autres ouvriers pour leurs salaires, peine de répondre de tous les délits qui se commettront

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dans nos forêts pendant les usances, et jusqu'au récollement des ventes; et aux bûcherons et autres ouvriers travaillant dans nos forêts, d'emporter, sortant des ateliers aucun bois scié, fendu ou d'autre nature, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de punition en récidive ». ( Art. ‍26. )

VII..... « Ceux qui habitent les maisons situées dans nos forêts et sur les rives, ne pourront y faire commerce, ni tenir ateliers de bois, ni en faire plus grand amas que ce qui est nécessaire pour leur chauffage, à peine de confiscation, d'amende arbitraire, et de démolition de leurs maisons ». (Art. 30.)

Le Conseil d'état a résolu, par un avis motivé, du 22 brumaire an 14, que nous allons rapporter, plusieurs difficultés élevées sur les art. précédens:

Avis du Conseil d'état, du 22 brumaire an 14. (B. 64, pag. 122.)

« Le Conseil d'état qui, d'après le renvoi fait par Sa Ma jesté l'Empereur et Roi, a entendu le rapport de la section de legislation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département de la Loire, appliquant l'article 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, à quarante-deux maisons construites dans la commune de Mablys, à la proximité des forêts du ci-devant duché d'Harcourt, devenues nationales, en a ordonné la démolition;

» Est d'avis,

VIII. » 1.° Que l'article 18 du titre 27 de l'ordonnance de 1669, qui n'était pas rigoureusement observé à l'égard des forêts royales, ne peut être applicable, avant une décision qui n'a pas encore été rendue, à des forêts particulières qui n'ont passé dans le domaine national que par confiscation, et postérieurement, peut-être, à la construction des maisons que l'on veut démolir ;

» Que, lors même que leur construction serait postérieure au séquestre national, les propriétaires seraient toujours fondes à réclamer leur bonne foi et la juste ignorance que la loi de 1669 s'appliquât à des constructions elevées auprès des forêts tenues tout récemment encore en propriétés privées;

» Que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire peut être considéré sous deux rapports, comme acte judiciaire, et comme titre donnant droit à l'administration des forêts de faire procéder à la démolition;

» Que, sous le premier rapport, le Conseil d'état n'a aucune sorte de competence; le grand-juge ministre de la justice verrà s'il doit charger le procureur-general-imperial près la cour de cassation de requérir l'annulation de l'arrêt pour fausse application;

» 2. Mais que, sous le rapport de l'administration, le Conseil d'état peut et doit observer à Sa Majesté que cet arrêt, qu'il puisse ou non être cassé avec uilité pour les proprietaires, donne à l'administration des forêt un titre dont il est de l'humanité de Sa Majesté d'ordonner qu'il ne soit fait aucun usage;

» Elle ne permettra pas que l'on ruine quarante-deux familles, pour lesquelles réclament les magistrats mêmes qui ont rendu l'arrêt, qui s'accusent eux-mêmes de sévérité, et déclarent qu'ils n'ont ainsi prononcé que dans la crainte de sortir de leurs fonctions, en interpretant la loi;

» Quant à la question générale proposée par le grandjuge, savoir, s'il ne conviendrait pas de laisser subsister toutes les maisons bâties dans le voisinage des forêts, sauf à empêcher qu'on en élève à l'avenir, en restreignant toutefois la distance à un kilomètre, l'avis est, relativement aux forêts récemment devenues nationales, qu'il était besoin que la prohibition de bâtir auprès de ces forêts fût déclarée applicable aux propriétaires voisins dont le sort sera changé et aggravé;

» Que la décision interprétative à donner à cet égard ne devra point s'appliquer aux bois des communes, quoique administrés comme les forêts nationales, non plus qu'aux bois nouvellement réunis au domaine national, à inoins que les uns et les autres ne soient d'une étendue de plus de deux cent cinquante hectares;

» A l'égard des anciennes forêts, attendu l'espèce de désuétude où la prohibition dont il s'agit était tombée, l'avis est, que les administrateurs des forêts et les procureursimpériaux pourraient être avertis de s'abstenir de réclamer l'exécution de l'article 18 du titre 27 de l'ordonnance dé 1669, contre tous propriétaires qui ne mésusent pas du

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