Page images
PDF
EPUB

laquelle il doive être pourvu avant l'élection du maire (Cons. d'Et. 3 août 1877, Longchamps; 24 novembre 1882, Belpech);

Que les fonctions de maire intérimaire pouvaient être confiées à un conseiller dont la démission n'avait pas été acceptée (Décis. Min. Int. 1882);

Que l'on pouvait suspendre ou dissoudre le conseil municipal démissionnaire en refusant d'accepter sa démission (Cons. d'Ét. 13 février 1869, Tirard).

417.

Aujourd'hui les démissions n'ont plus besoin d'être acceptées; elles sont réputées définitives à partir du jour où le préfet en a accusé réception. Si le préfet ne répond pas, l'intéressé envoie une seconde fois sa démission par lettre recommandée et la démission est définitive un mois après ce nouvel envoi. Nous pensons que si l'intéressé a pris le soin de faire constater le premier envoi par lettre recommandée, un second envoi serait inutile et que, même en l'absence de tout accusé de réception, la démission serait définitive un mois après la date de l'envoi.

Le conseiller démissionnaire ne pourra donc plus retirer sa démission dès que le préfet lui en aura accusé réception ou un mois après l'envoi constaté par lettre recommandée. (Cons. d'Ét. 12 juin 1885, Châlons-sur-Marne.) Mais tant qu'il n'aura pas reçu l'accusé de réception, il peut la retirer même quand l'accusé de réception est envoyé. (Cons. d'Ét. 25 mai 1889, Revel; 16 décembre 1899, Lauzerte, Revue générale d'administration, 1900, t. I, p. 30.)

1. La rédaction primitive du dernier paragraphe de l'article 60 était ainsi conçue : « Les démissions sont adressées au sous-préfet: elles ne sont définitives qu'à dater du jour où le préfet a fait notifier au conseiller démissionnaire qu'il lui en était donné acte.» Elle a été modifiée dans la séance de la Chambre des députés du 7 juillet 1883 par l'adoption d'un amendement de M. Remoiville. De son côté, le Sénat a substitué les mots un mois après le nouvel envoi de la démission » à ceux-ci « après le renvoi » qui se trouvaient dans le texte adopté par la Chambre. Cette expression parait d'ailleurs avoir été le résultat d'une simple faute d'impression et avoir été mise pour leur envoi.

Le préfet doit accuser réception de la démission par écrit et non verbalement. (Cons. d'Ét. 24 juillet 1885, Curemont.)

Le visa apposé par le préfet sur un exploit d'huissier par lequel les conseillers municipaux adressent leur démission. n'équivaut pas à l'accusé de réception. (Cons. d'Et. 15 déc. 1888, Neuilly-sur-Marne.)

Lorsque la démission est mentionnée au procès-verbal d'élection, elle ne devenait autrefois définitive que par l'acceptation régulière du préfet. (Cons. d'Ét. 13 février 1885, Saint-Pierrede-Côle.)

418. Le conseiller démissionnaire continue à compter au nombre des membres en exercice jusqu'à l'accusé de réception ou l'expiration du délai d'un mois. (Cons. d'Ét. 21 novembre 1884, Autry.) Voir no 317.

419. Pourrait-on encore, avant que la démission soit devenue définitive dans les nouvelles conditions fixées par la loi, suspendre ou dissoudre un conseil démissionnaire? Nous nous sommes expliqué sur ce point sous l'article 43. - Voir no 284.

420.- La démission, bien que donnée par écrit, pourrait être retirée par une déclaration verbale faite en séance du conseil municipal, le devoir du maire, dans ce cas, étant de porter ce retrait à la connaissance du préfet. (Cons. d'Ét. 17 mars 1882, Ayros-Arbouix.)

421.

Lorsque le droit d'acceptation appartenait au préfet, on considérait que l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs pour procéder au remplacement du conseiller démissionnaire. équivalait à une acceptation. (Cons. d'Ét. 17 févr. 1877, Ribecourt.) Il nous semble qu'un arrêté de ce genre visant la démission devrait aujourd'hui être regardé comme pouvant suppléer à l'accusé de réception, s'il n'avait pas été envoyé1.

1. Le Conseil d'État déclare que le fait du préfet qui convoque les électeurs en

422. La démission donnée et acceptée ne pouvait plus, d'après l'ancienne jurisprudence, être retirée même du consentement mutuel du préfet et du conseiller démissionnaire. (Cons. d'Ét. 3 janvier 1879, Montpouillan; 7 août 1883, Urzy.) La même solution paraît devoir être adoptée d'autant plus facilement aujourd'hui que l'on se trouve en présence d'un texte formel disant la démission est définitive à partir de l'accusé de réception.

CHAPITRE III

Attributions des conseils municipaux.

ART. 61.

Attributions des conseils municipaux. - Délibérations réglementaires. Délibérations exécutoires après approbation.

Réclamations. Vœux.

Referendum.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la

commune.

Avis.

Présentation des répartiteurs.

LOI DU 18 JUILLET 1837, art. 17. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants :

1o...

2o...

3o...

4°...

(La loi du 18 juillet 1867 avait ajouté 9 autres numéros à cette énumération.)

ART. 19.

Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :

1°..... (suit une énumération de 10 numéros);

vue du remplacement d'un conseiller démissionnaire, sans avoir préalablement adressé à celui-ci l'accusé de réception prescrit par l'article 60, ne constitue par une irrégularité de nature à vicier l'élection (2 juillet 1886, Aubignas).

[blocks in formation]

ARRÊTÉ DU 19 FLORÉAL AN VIII, ART. 4.

Les sous-préfets procéderont sans délai à la nomination des répartiteurs de chaque ville, bourg ou village, au nombre déterminé par les lois.

Délibérations réglementaires ou exécutoires par elles-mêmes.

423. de la loi.

Cet article est incontestablement le plus important

La loi de 1837 avait bien réparti les attributions des conseils municipaux en cinq catégories, comme le fait la loi de 1884: 1o délibérations réglementaires ou décisions; 2° délibérations exécutoires seulement après approbation; 3° avis; 4° réclamations; 5o vœux.

Mais le nombre des cas dans lesquels le conseil municipal pouvait prendre une délibération réglementaire, c'est-à-dire exécutoire sans approbation, était fort restreint; ces cas n'étaient qu'au nombre de quatre. La loi du 24 juillet 1867 les avait étendus dans une certaine mesure; mais en dehors de ces cas spécialement déterminés, toute délibération, pour être exécutée, devait être approuvée.

L'article 61 pose un principe opposé. Toutes les délibérations prises par un conseil municipal sur les affaires de la commune sont exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi exige l'approbation de l'autorité supérieure. Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune.

Les délibérations exécutoires ne pourront être annulées que pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, tandis que, précédemment, même les délibérations dites réglementaires, pouvaient être annulées pour inopportunité ou pour toute autre cause, sur la réclamation des tiers (art. 18).

Bien que les cas dans lesquels l'approbation préalable est

« PreviousContinue »