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LOI DU 7 AOUT 1850.- Art. 17.- L'autorisation d'établir son domicile en France, accordée conformément à l'article 13 du Code civil, donnera lieu à la perception, au profit de l'État, des mêmes droits qui sont fixés pour la naturalisation. (Principal, 100 fr.; enregistrement, 20 fr.) Le gouvernement pourra faire remise totale ou partielle de ces droits.

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LOI DU 10 JUIN 1793, sect. V, art. 1 et 2. (Voy. F. 92.) LOI DU 18 JUILLET 1837. Art. 17. Les Conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, les objets suivants... 4o Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

Art. 18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

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LOI DE FINANCES DU 7 AOUT 1828 Art. 3. Autorise la perception des taxes d'affouage là où il est utile et d'usage d'en établir. (Disposition reproduite dans les mêmes termes dans chaque loi budgétaire.)

LOI DU 18 JUILLET 1837. Art. 44. Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois ou usages locaux, sont réparties par délibération du Conseil municipal approuvées par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le

recouvrement des contributions publiques. (Loi du 28 pluviôse an VIII.)

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 8 AVRIL 1838. Considérant que s'il est juste de réduire à la stricte représentation des frais inhérents à la jouissance, le montant des taxes affouagères, quand il s'agit de droits d'usage exercés par les communes dans les bois de l'État... la même règle n'est pas applicable aux taxes affouagères établies pour le partage des coupes dans les bois commu. naux ; que dans ce dernier cas, la commune propriétairė du sol et des fruits qui en proviennent, a le droit d'en faire l'application qu'elle jugera le plus utile à ses intérêts communaux en se conformant aux lois et règlements et sous la réserve de l'approbation de l'autorité supérieure... Est d'avis que les taxes assises sur les affouages, provenant de bois communaux, doivent autant que possible n'être que la représentation des frais inhérents à la jouissance; mais que l'autorité municipale peut, pour des causes graves, dans l'intérêt général de la communauté et sauf l'approbation de l'autorité compétente, élever ces taxes à une somme supérieure à cette représentation.

Art. 106.

Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution et perçue de la même manière. (0. 144; Loi 7 août 1828, art. 3.)

LOI DU 25 JUIN 1841. Art. 5. Pour indemniser l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera payé, au profit du Trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires de ces bois, cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou cession.

Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le Trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des Conseils municipaux et des administrateurs. (F. 109.)

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LOI DU 19 JUILLET 1845. - Art. 6.- Les prélèvements sur les ventes ou délivrances en nature des produits des bois des communes et des établissements publics, prescrits par l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, continueront à porter sur les produits principaux. Ils cesseront d'être appliqués aux produits accessoires.

Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en sera fixée définitivement par le ministre des finances, sur les propositions des agents forestiers, les observations des Conseils municipaux et des administrateurs, et l'avis des préfets.

Les délais dans lesquels ces observations et avis devront être produits, sous peine qu'il soit passé outre, seront déterminés par une ordonnance royale. (Voy. O. 144.)

LOI DU 14 JUILLET 1856. Art. 14. Le remboursement à l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics continuera à s'effectuer conformément à l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 et à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1845, sans toutefois que la somme remboursée par chaque commune

ou chaque établissement public puisse dépasser 1 franc par hectare des bois qui lui appartiennent.

Art. 107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'administration forestière sans aucuns frais.

Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'État.

En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, par les agents et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés. (O. 35.)

LOI DU 6 JUIN 1827.

A rendu les dispositions des articles 106 et 107 applicables seulement à partir du

1er janvier 1829.

Le

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 21 AOUT 1839... Conseil d'État est d'avis: Que les frais de délimitation et d'aménagement des bois des communes et des établissements publics constituent des dépenses extraordinaires à la charge de ces communes et établissements, et auxquelles ne s'applique pas le produit de l'impôt annuellement voté en exécution de l'article 106 du Code forestier.

Art. 108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics. (F. 94, 98, § 2, 109.)

LOI DU 18 JUILLET 1837, art. 30. Sont obligatoires les dépenses suivantes :... 7° Le traitement des gardes des bois de la commune. (Idem, art. 39.)

Art. 109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en exécution de l'article 106.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante de coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution et le prix en être employé au paiement desdites charges. (F. 103; O. 144; Civ. 2095.)

Art. 110.

Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administra

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