Page images
PDF
EPUB

Art. 5. - Les préfets

DECRET DU 25 MARS 1852. nommeront directement, sans l'intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants:... 20o Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics.

Art. 97. Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou éta blissements publics, et d'un canton de bois de l'État, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

Art. 98.

L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics: s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après. avoir pris l'avis du Conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. (Pėn. 197.)

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du Conseil municipal ou des établissements propriétaires. (F. 108; 0. 38.)

Art. 99.

Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'État, et soumis à l'autorité

des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font égale ment foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. (F. 5, 87, 160 s.; O. 24, 39.)

[ocr errors]

Art. 100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes', et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée, par ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 francs, ni excéder 6,000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes et établissements propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles. (F. 17 à 19, 90, 101, 102, 114, 205; 0. 7, 82, 84 å 89, 134, 140.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Civ. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées... les administrateurs des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. (Pén. 175; voir F. 21.)

[ocr errors]

Art. 101. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux

administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe 1er de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles. (F. 19, 21; C. N. 1149, 1596.)

Art. 102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui

[ocr errors]

auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls. (F. 19, 83, 112; O. 142.)

Art. 103.

Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État; le tout sous les peines portées par ledit article. (F. 79, 81, 82, 104, 105, 109, 112; Ord. 122, * 141, 146.)

Art. 104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. (F. 170, 185.)

[ocr errors]

LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII (12 décembre 1798). Art. 20. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont de vingtjours pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement.

Art. 36. Les dispositions de l'article précédent (double droit) s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai. (Déc, min. fin. 12 juillet 1822. Inst., no 1050.)

Art. 105.

[ocr errors]
[ocr errors]

LOI DU 18 MAI 1850. Art. 8. Le moindre droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs est porté à 2 francs. (Loi du 28 février 1872, sous F. 5.) LOI DU 25 JUIN 1874. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune. L'étranger qui remplira ces conditions ne pourra être appelé au partage qu'après avoir été autorisé, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir son domicile en France.

S'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune. (O. 142, 143.)

[ocr errors]

CIV. 13. L'étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.

DÉCRET DU 17 MARS 1809. La demande et les pièces à l'appui sont transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, qui les adressera au ministre de la justice, qui demeure chargé de l'exécution du présent décret.

« PreviousContinue »