Page images
PDF
EPUB

telles observations que de droit, par les directeurs généraux à notre ministre des finances.

Art. 3. - Lorsque notre ministre des finances, d'après le résultat des renseignements qui lui auront été transmis, aura reconnu que l'échange est utile à l'État, il prescrira au préfet de faire procéder à l'estimation des biens de la manière suivante :

Trois experts seront nommés: un par le préfet du département, sur la proposition qui lui en sera faite par le directeur des domaines; un par le propriétaire du bien offert en échange; un par le président du tribunal de la situation des biens, à qui la requête sera présentée, à cet effet, par le directeur des domaines; et, dans le cas où les immeubles à échanger seraient situés dans le, ressort de deux ou plusieurs tribunaux différents, par le président du tribunal du lieu où l'immeuble appartenant au domaine ou sa plus forte partie sera située.

Lorsqu'il s'agira de bois, de forêts ou de terrains enclavés dans les bois ou forêts, le conservateur de l'arrondissement indiquera au directeur des domaines trois préposés de l'administration des forêts, parmi lesquels ce directeur choisira l'expert, dont il devra soumettre la nomination à l'approbation du préfet.

Art. 4. Les experts, après avoir prêté serment en la forme accoutumée devant le tribunal civil ou devant un juge délégué, visiteront et estimeront les immeubles dont l'échange est proposé, et en constateront la valeur, en ayant égard aux charges réelles et servitudes dont ils seraient grevés.

Lorsqu'il s'agira d'échange de bois, les experts feront mention 1o de la contenance des bois; 2° de l'évaluation du fonds; 3° de l'évaluation de la superficie, en distinguant les taillis de la vieille écorce, et mentionnant

les claires-voies, s'il y en a; 4° de l'indication des rivières flottables ou navigables qui servent aux débouchés des villes et des usines à la consommation desquelles les bois sont employés. - Les experts constateront les résultats de leurs opérations par un procès-verbal, qui sera par eux affirmé devant le juge de paix du canton de la situation des biens ou de leur plus forte partie. Art. 5. - Les procès-verbaux d'expertise seront remis au préfet et par lui communiqués au directeur des domaines, et au conservateur des forêts de la localité, s'il s'agit de bois ou de terrains enclavés dans les bois et forêts de l'État; il les adressera ensuite, avec les observations de ces fonctionnaires et son propre avis, à notre ministre des finances.

Art. 6. Les procès-verbaux, observations et avis dont il vient d'être parlé, seront examinés: 1o en Conseil d'administration des domaines, et, en outre, si la nature des immeubles le demande, en Conseil d'administration des forêts; 2o par le Comité des finances de notre Conseil d'État.

Nous nous réservons, sur le compte qui nous sera rendu de ses délibérations par notre ministre secrétaire d'État des finances, de l'autoriser, s'il y a lieu, å passer acte avec l'échangiste, lequel, dans tous les cas, n'entrera en jouissance que lorsque la loi aura été rendue.

Art. 7. Le contrat d'échange déterminera la soulte à payer en cas d'inégalité dans la valeur des immeubles échangés; il contiendra la désignation de la nature, de la consistance et de la situation de ces immeubles, avec énonciation des charges et servitudes dont ils seraient grevés; il relatera les titres de propriété, les actes qui constateront la libération du prix, enfin les procès-verbaux d'estimation, lesquels y demeurent annexés.

Il pourra être stipulé, si la partie intéressée le requiert, que l'acte d'échange demeurera comme non avenu, si la loi approbative de l'échange n'intervient pas dans un délai convenu.

Art. 8. Le contrat d'échange sera enregistré et transcrit; l'enregistrement sera fait gratis, conformément à l'article 70 de la loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1799); il ne sera payé, pour la transcription, que le salaire du conservateur. La soulte sera régie, quant au droit proportionnel d'enregistrement dont elle est passible, par les lois relatives aux aliénations ordinaires des biens de l'État.

[ocr errors]

Art. 9. Les formalités établies par l'article 2194 du Code civil, par les avis du Conseil d'État des 7 mai 1807 et 5 mai 1812, et par l'article 854 du Code de procédure civile, pour mettre tout créancier ayant sur les immeubles offerts en échange hypothèque non inscrite, en demeure de prendre inscription, seront remplies à la diligence de l'administration des domaines.

-

Art. 10. S'il existe des inscriptions sur l'échangiste,il sera tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans quatre mois du jour de la notification qui lui en aura été faite par l'administration des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un plus long délai par l'acte d'échange; faute par lui de rapporter ces mainlevée et radiation pleines et entières, le contrat d'échange sera résilié de plein droit.

Art. 11. Le projet de loi relatif à l'échange ne sera présenté aux Chambres qu'autant que les mainlevée et radiation des inscriptions existant au jour du contrat auront été rapportées, et qu'il ne sera point survenu d'inscription dans l'intervalle.

Art. 12. La loi approbative de l'échange proposé ne fera point obstacle à ce que des tiers revendiquant、 tout ou partie de la propriété des immeubles échangés, puissent se pourvoir par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires.

- Art. 13. · La loi sera transcrite sur la minute et sur les expéditions du contrat d'échange, qui, ainsi que toutes les pièces et titres de propriété à l'appui, demeurera déposé aux archives de la préfecture.

Art. 14. Tous les frais auxquels l'échange aura donné lieu seront supportés par l'échangiste, s'il a été résilié de plein droit dans les cas prévus par les articles 7, 10 et 12 de la présente ordonnance.

Dans le cas où l'échange sera sanctionné par la loi, comme dans le cas où il sera rejeté, les frais seront supportés moitié par l'échangiste et moitié par l'État.

Le droit d'enregistrement des soultes payables à l'État sera toujours à la charge de l'échangiste.

[ocr errors]

Art. 15. L'instruction des demandes d'échange qui auraient été présentées à notre ministre secrétaire d'État des finances antérieurement à la présente ordonnance, sera reprise d'après les règles ci-dessus établies.

Art. 150.

TITRE VII.

DES BOIS DES PARTICULIERS.

Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à prêter serment qu'après que leurs commissions auront été visées par le sous-préfet de l'arrondissement.

Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.

Ces commissions seront inscrites dans les souspréfectures, sur un registre où seront relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois. (F. 117.)

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 2 SEPTEMBRE 1830.- Il n'est dû qu'un seul droit pour la prestation du serment d'un garde particulier, quand même le garde qui prête serment serait commissionné par plusieurs propriétaires. (Ins. enreg. no 1347.)

LOI DU 28 FÉVRIER 1872. Art. 4. Les actes de prestation de serment des gardes des particuliers..... dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 1500 francs, ne seront soumis qu'à un droit de 3 francs (élevé à 4 fr. 50 c. et les décimes en sus).

Art. 151. Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresse. ront la demande au conservateur, qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite.

L'agent forestier ainsi désigné dressera procèsverbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée.

« PreviousContinue »