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Art. 136. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recepages, repeuplements, clôtures, routes, constructions de loges pour les gardes et autres travaux d'amélioration.

Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet, sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statué par nous sur le rapport de notre ministre des finances.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 15 MAI 1862. Les décisions régulières qui autorisent des travaux d'amélioration dans les bois soumis au régime forestier, autorisent implicitement les abatages que ces travaux occasionnent.

DÉCRET DU 25 MARS 1852. Art. 3. Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ciannexé . . C. 10o . . . . . travaux à exécuter dans les forêts communales et d'établissements publics pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

Art. 137.

Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente ordonnance

sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare.

Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare. (F. 93; 0. 131.)

Art. 138. Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissements publics devront payer, en exécution de l'article 96 de la présente ordonnance, lorsqu'il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange, seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissements propriétaires. (0. 7; Décr. 31 mai 1850.)

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Art 139. Il ne pourra être fait, dans les bois des communes et des établissements publics, aucune adjudication de glandée, panage ou paisson, qu'en ' vertu d'autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissements propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local. (F. 53 s.; O. 100 à 104, 134.)

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Art. 140. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée et à défaut d'autres moyens d'y pourvoir.

Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne nous seront soumises par notre

ministre des finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur. (F. 93.)

Voyez l'article 2 de l'ordonnance du 10 mars 1831, rapportée à la suite de l'article 15 de la présente ordon

nance.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4 FÉVRIER 1837. Art. 1er.

A l'avenir, les maires des communes et les administrations des établissements publics devront, avant le 15 juin de chaque année, adresser au préfet les propositions des coupes extraordinaires, soit par contenance, soit par pieds d'arbres à exploiter pour l'année suivante. Ces propositions seront ensuite transmises par les préfets aux conservateurs avant le 30 du même mois.

Art. 2. Les conservateurs, après avoir fait vérifier les demandes et constater l'état des bois, formeront un tableau de ces demandes par département; ils y exprimeront leur avis et l'adresseront au préfet, avec les pièces à l'appui, au plus tard le 1er octobre.

Art. 4.

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Art. 3. Les préfets, après avoir consigné leur avis sur ce même tableau, le transmettront à l'administra tion des forêts, avec toutes les pièces, avant le 15 novembre, pour y être statué par ordonnances collectives. Les demandes qui ne seraient pas adressées aux conservateurs dans le délai fixé par l'article 1er seront renvoyées au travail de l'année suivante. Néanmoins, les demandes de coupes extraordinaires ayant pour but de satisfaire à des besoins urgents, tels que ceux résultant d'incendies, inondations et autres cas de force majeure, continueront d'être traitées au fur et à mesure de leur présentation pour être l'objet d'ordonnances spéciales.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 15 JUILLET 1845. - L'arrêté ministériel du 4 février 1837 ne s'oppose pas à ce que les préfets prennent exceptionnellement des arrêtés de délivrance dans les cas véritablement urgents et de force majeure, sauf à faire régulariser ces arrêtés par l'autorité compétente.

Art. 141. - Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation feront connaître à l'agent forestier local la quantité de bois qui leur sera nécessaire, tant pour chauffage que pour constructions et réparations, et il en sera fait délivrance, soit par l'adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe, le tout conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication. (F. 103 à 105.)

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ORDONNANCE DU 5 FÉVRIER 1846. Art. 1er. Avant le 1er septembre de chaque année, les conservateurs des forêts adresseront aux préfets les états estimatifs des produits à délivrer en nature dans les bois des communes et des établissements publics.

Art. 2. Avant le 10 du même mois, ces états seront transmis par les préfets aux maires des communes et aux présidents des commissions administratives des établissements publics propriétaires des bois.

Art. 3. Les observations des Conseils municipaux et des commissions administratives, sur les propositions des conservateurs des forêts, devront être adressées au plus tard le 30 du même mois aux préfets avec les pièces à l'appui.

Art. 4.

Les préfets transmettront toutes les pièces à notre ministre des finances, avec leur avis, avant le 20 octobre suivant.

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DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 11 JUILLET 1857. La quotité des frais de régie exigible jusqu'à concurrence de 1 franc par hectare est calculée sur le montant du prix des coupes vendues, désignées par les états d'assiette de l'exercice courant, concerté avec le montant de l'estimation des coupes délivrées en nature figurant sur les états d'assiette de l'exercice précédent.

DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES DU 13 NOVEMBRE 1874. Il ne sera pas tenu compte des fractions d'hectare dans le calcul des frais de régie.

Art. 142. Les administrateurs des établissements publics donneront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces établissements auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transmis par lui à l'agent forestier local.

Les quantités de bois ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établissement par l'adjudicataire, époques qui seront fixées par le cahier des charges. (F. 102.)

aux

Art. 143. Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l'article 105 du Code forestier, cette expertise sera faite, dans le procès-verbal même de la délivrance, par le maire de la commune ou son

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