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ORDONNANCE RÉGLEMENTAIRE.

de répartition des frais de délimitation à remettre au receveur doit être sur timbre. Ces frais de timbre sont supportés pour les forêts communales par la commune et les riverains.

Art. 134. Toutes les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sections. du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre. (O. 67 s., 139.)

Titre II, 2e section. Des aménagements. (Voy. art. 67 à 72, moins l'art. 68.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 15 DÉCEMBRE 1828 ET 19 JANVIER 1830. — Une commune ne peut se soustraire à l'exécution d'une ordonnance qui prescrit l'aménagement de ses bois. C'est à l'administration des forêts et au préfet à prendre des mesures pour l'y contraindre.

Titre II, 3e section. Des assiettes, arpentages, balivages, martelages et adjudications de coupes. (Voy. art. 73 à 91, moins l'art. 88.)

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ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 1834. — Art. 1er. — Notre ministre secrétaire d'État des finances pourra, sur la proposition des préfets et de l'administration des forêts, permettre que des coupes ou portions de coupes affouagères de la valeur de 500 francs et au-dessus1

1 Ajouter: Dont les produits ont été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable. (Décisions du ministre des finances du 9 février 1843 et 5 mars 1844.)

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soient mises en adjudication dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours avec l'intervention des agents forestiers et aux clauses et conditions qui seront indiquées (ord. du 10 juin 1840, ci-dessous).

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 1838. Art. 1er. Notre ordonnance du 20 mai 1837 est rendue applicable aux bois communaux, mais seulement en ce qui concerne la vente des chablis (Voy. sous l'art. 86, l'ord. du 20 mai 1837.)

Art. 1er.

ORDONNANCE DU 10 JUIN 1840. - Notre ordonnance du 15 octobre 1834 est rendue applicable aux coupes extraordinaires communales dont les produits auront été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable.

- Lors

ORDONNANCE DU 24 AOÛT 1840. - Art. 1er. que, faute d'offres suffisantes, l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à 500 francs, aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

Une ordonnance du 2 février 1844 avait abrogé partiellement plu sieurs des dispositions qui précèdent, mais elle a été elle-même rapportée par une ordonnance du 14 juillet suivant.

Art. 2.

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En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

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Les

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1847. Art. 1er. conservateurs pourront, toutes les fois qu'ils le jugeront

utile au bien du service, autoriser les agents forestiers à se faire remplacer, par un chef de brigade sous leurs ordres, dans les ventes sur les lieux des produits principaux et accessoires des bois appartenant aux communes et aux établissements publics, quel que soit le montant de l'estimation de ces produits..

DÉCRET DU 25 MARS 1852. Art. 3. Les préfets statueront en Conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé. Tableau C. . . . . 9o Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits.

Titre II, 4e section. Des exploitations. (Voy. art. 92 à 96.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 DÉCEMBRE 1825. Comme acte de police intérieure, le permis d'exploiter des coupes à délivrer en nature est exempt de timbre et d'enregistrement.

Titre II, 5 section. Des réarpentages et récolements. (Voy. art. 97 à 99.)

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 13 MAI 1830. Il est inutile de faire le réarpentage des coupes communales délivrées en nature. (Circ. 235ter.)

Titre II, 6o section. Des adjudications de glandée, panage et paisson, et des ventes de chablis, bois de délit et autres menus marchés. (Voy. art. 100 à 104.)

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 11 OCTOBRE 1833. Les chablis peuvent être distribués en affouage et la commune doit être consultée, afin que le Conseil municipal fasse connaître s'il demande la vente ou la délivrance de ces bois. En cas de délivrance en nature, un état détaillé des chablis devra être dressé en double et signé par le maire et l'agent forestier local.

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DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 DÉCEMBRE 1845. Le maire constate son reçu de la délivrance des chablis sur un des doubles de l'état détaillé qui est renvoyé à l'inspecteur.

Art. 135. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les Conseils municipaux ou les administrateurs des établissements propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis. (F. 15, 16; 0. 67 à 72.)

ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 1845. Art. 1er. Les agents des travaux d'art pourront être chargés des opérations d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les dispositions de l'article 3, § 4, de l'ordonnance royale du 23 mars 1845 seront applicables aux frais relatifs à ces opérations. (O. 133.) ·

DÉCRET DU 23 AOÛT 1861. Art. 1er. Les agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les frais de ces opérations seront à la charge des communes et des établissements publics. Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par

notre ministre des finances, qui déterminera la part å attribuer à l'État en remboursement de la portion du traitement des agents afférente au temps employé par eux au service dont il s'agit, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes à titre d'indemnité de déplacement. Art. 2 Il sera fourni, pour la part revenant à l'État et pour celle qui devra être comptée aux agents, deux décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public.

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Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés, savoir:

En ce qui concerne les restitutions à l'État, par les receveurs des domaines à titre de remboursements d'avances et comme produits accessoires des forêts; en ce qui concerne les frais dus aux agents, par les receveurs des finances, à titre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 28 Août 1861. Art. 1er. Les frais de coopération des agents de tout grade, du service ordinaire, aux travaux d'aménagement dans les bois des communes et des établissements publics, sont fixés à 6 francs pour chaque journée employée au cabinet, et à 11 francs pour chaque journée employée sur le terrain.

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Art. 2. La portion attribuée au Trésor dans les sommes fixées par l'article précédent est : de 2 francs par journée de travail au cabinet; de 4 francs par journée de travail sur le terrain. L'autre portion est attribuée aux agents chargés de l'opération. Elle est recouvrée et ordonnancée conformément à l'article 2 du décret du 25 août 1861.

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