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nage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État. (F. 89; O. 57 à 67, 69 à 72.)

Art. 126. Les

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possesseurs auront droit d'intervenir comme parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété.

- Art. 127. Les visites que l'article 89 du Code forestier prescrit à l'administration de faire faire dans ces bois et forêts, auront pour objet de vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de 'ces titres.

Ces visites ne seront faites que par des agents forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou par le directeur général des forêts. Elles auront lieu au moins une fois par an.

Les agents dresseront des procès-verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procès-verbaux au conservateur, qui les transmettra sans délai, avec ses observations, au directeur général des forêts.

TITRE V.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Art. 128. L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1er et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.

S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs.

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Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer les Conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statuė par nous. (F. 8 s.; 0. 131 s.)

Art. 129. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la déli mitation des bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière pres

crite par la première section du titre II de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'Etat, sauf les modifications des articles suivants. (F. 8 s.; 0. 57, 66, 131.)

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ARRÊTE DU MINISTRE DES FINANCES DU 7 JANVIER 1863. Art. 1er. Les dispositions des décret et arrêté des 25 et 28 août 1861 sont applicables aux délimitations générales exécutées par les agents du service ordinaire dans les bois des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux bornages et expertises nécessités par ces délimitations. (Q. 135.)

Voir ci-après, sous l'article 135, le décret du 25 août 1861 et l'arrêté ministériel du 28 du même mois.

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Art. 130. Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agents forestiers ehargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs. (0. 57.)

Art. 131. Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal.

Le Conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procèsverbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

Art. 132.

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Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme. ordinaire. (F. 13.)

Art. 10.

LOI DU 18 JUILLET 1837. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure............. 8o de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Art. 19. - Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants :... 10° les actions judiciaires et transactions.

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Art. 49. - Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le Conseil de préfecture.

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Art. 133. L'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus. (F. 14; 0. 66.)

LOI DU 18 JUILLET 1837. — Art. 63. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états

sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le souspréfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation du Conseil de préfecture.

ORDONNANCE DU 23 MARS 1845. Art. 1er. Les communes et établissements publics qui auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraux payeront directement et intégralement aux ayants-droit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, sur les propriétaires riverains, le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux.

Art. 2.

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Lorsque les délimitations ou les bornages de bois communaux ou d'établissements publics auront été requis par les riverains, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827.

Art. 3.

Dans l'un et l'autre cas, les frais de la coopération des agents du service des travaux d'art, réglés d'après un tarif arrêté par notre ministre des finances, seront versés par les receveurs des communes ou dès établissements publics dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances et comme produits accessoires des forêts.

Les frais alloués pour le concours des agents chargés d'opérer comme experts, dans l'intérêt des communes ou des établissements publics, ainsi que les frais du recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits établissements et communes.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 26 OCTOBRE 1841. - L'état

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