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fier du tribunal envoie les pièces au greffier de ART. la cour, à la requête et aux frais de l'appelant.

Dans les trois jours qui suivent la remise 394. entre les mains du greffier de la cour royale, celui-ci présente les pièces à la cour, laquelle indique un jour pour prononcer, et commet l'un de ses membres pour faire le rapport; le rapporteur et le ministère public entendus, la cour prononce à l'audience, en la présence ou en l'absence des parties, et sans qu'il soit nécessaire de les appeler.

Dans les vingt-quatre heures de la rédaction 395. de l'arrêt, le greffier de la cour royale renverra les pièces au greffier du tribunal de première instance.

Afin de prévenir les lenteurs de la procédure 396. et le préjudice qu'elles entraînent, la loi exige que, dans le mois du jugement qui aura rejeté sa récusation, l'appelant fasse signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou un certificat du greffier de la cour royale, constatant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour fixé par la cour; sinon le jugement qui rejette la récusation est exécuté par provision, et ce qui est fait en conséquence est valable, encore que la récusation soit admise plus tard sur

ART. l'appel (1). Ainsi l'effet suspensif de l'appel n'est pas indéfini, et les premiers juges peuvent + passer outre lorsque le récusant ne justifie pas légalement des diligences qu'il a dû faire.

Entre les règles de l'ancienne jurisprudence et celles de notre code, on trouve peu de différences si l'on ne consulte que les textes; mais les modifications, toutes légères qu'elles apparaissent, reçoivent de l'intention qui les a ⚫ inspirées un haut caractère de gravité. L'ancienne jurisprudence était empreinte d'un sentiment de défiance contre le juge, sentiment qui s'explique par les abus des justices subalternes. La loi nouvelle est au contraire en défiance ⚫ contre le plaideur : « Si la loi a dû prévoir un oubli momentané des devoirs du magistrat, parce qu'elle doit surveiller tout ce qui tient à la faiblesse des hommes, les exemples de pareilles erreurs sont infiniment rares; à peine en ↑ rencontre-t-on un dans les annales des tribunaux. Il est plus fréquent sans doute de ren

(1) Cette dernière disposition est remarquable en ce qu'elle déroge au principe d'après lequel ce qui a été fait en vertu d'un jugement, même exécutoire par provision, doit être annulé en cas de réformation.

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CHAPITRE XXVIII.

DE LA PEREMPTION.

(Liv. 2, tit. 22, art. 397-401 du code de procédure.)

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L'action naît du droit de créance ou du droit de propriété, et se confond avec lui : elle se manifeste judiciairement par l'instance ou la demande. L'action considérée comme sanction d'un droit a une durée limitée par les lois civiles. Tant que sa durée n'est pas accomplie,

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et tant que subsiste le droit auquel elle est inhérente, l'action peut, sans épuiser sa force et sa puissance, se manifester par la demande, renouveler une attaque abandonnée et menacer encore. Mais chacun de ces efforts tentés, chacune de ces manifestations du droit exercé, n'a qu'une valeur passagère, une existence fugitive, qui peuvent s'effacer alors même que le droit et l'action continuent de subsister. L'instance n'échappe à un prompt anéantissement que par une marche incessante vers le juge- Ant. ment qu'elle provoque.

Il faut par conséquent distinguer avec soin l'action et l'instance, le principe et l'effet; l'action qui a ses conditions de durée, l'instance qui a ses conditions distinctes d'existence; l'une soumise à l'empire de la prescription, l'autre aux rigueurs de la péremption.

La procédure formulaire de Rome est celle qui met le mieux cette distinction en relief. Là devait intervenir l'autorité du magistrat pour mettre en mouvement le droit générateur de l'action. Pure abstraction lorsqu'elle est seulement écrite dans la loi, l'action formulée par le préteur reçoit de lui l'élément vital; et cette impulsion qu'elle a reçue permet à l'action de -fonctionner et de se mouvoir pendant un temps limité par les pouvoirs du magistrat dont elle - est une création. Ces instances, dont la durée était celle du pouvoir du magistrat, s'appelaient judicia imperio continentia, c'est-à-dire resserrées dans les bornes de l'autorité qui leur avait donné la vie, quia tamdiù valent quamdiù is qui ea præcepit, imperium habebit (1).

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(1) Gaïus, comment. 4, § 405. - V. ibid., § 103 et suiv., à quelles instances s'appliquait la qualification de judicia imperio continentia.

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