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ART. ractère du magistrat, compromis par un soupçon. Toutefois le droit d'appel n'appartient pas ⚫ aux juges dont la parenté ou l'alliance auraient motivé la demande; ils ont le caractère de témoins plutôt que de parties intéressées.

576.

Si la demande en renvoi était présentée devant une cour, le pourvoi en cassation serait la seule voie ouverte aux parties.

Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif; mais il n'en serait pas de même du pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour royale. A la vérité, lorsque, sous l'empire de l'ordonnance, l'évocation était demandée au conseil privé, on devait surseoir à l'instruction et au jugement du procès (1); mais, lorsque la cour de cassation est saisie par un pourvoi, elle n'exerce pas les attributions qu'exerçait alors le conseil privé; elle ne statue pas sur le mérite de la demande en renvoi; elle recherche uniquement si l'arrêt qui la repousse ou l'admet a violé le texte de la loi. Il faut donc, en appliquant la règle générale, décider que le pourvoi en cassation ne sera pas suspensif.

Pour les délais et la procédure que com

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(1) Ordoun. de 1757, tit. 1, art. 27, 28 et 72.

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Je n'ai indiqué comme voie de recours contre le jugement qui statue sur le renvoi que l'appel et le pourvoi en cassation. La voie de l'opposition appartiendrait-elle à la partie défaillante pour faire rétracter le jugement qui aurait prononcé le renvoi? L'opposition est une voie ordinaire de recours qui n'a pas besoin d'être écrite dans un texte spécial; le silence du code ne me paraîtrait donc pas un motif suffisant pour l'enlever au défaillant. Les textes de l'ordonnance qui refusaient la voie de l'opposition (1) ne me paraîtraient pas non plus décisifs, car la procédure suivie devant le conseil privé n'avait aucune analogie avec les règles nouvelles applicables aux renvois; mais ce qui est déterminant à mes yeux, c'est l'intention évidente du législateur d'imprimer à l'instruction la plus grande rapidité. Si la voie de l'op

(1) Ordonnance de 1757, tit. 4, art. 57 et 58.

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ART. position eût été permise, les délais en eussent été déterminés; car n'y aurait-il pas contradiction à se référer pour l'opposition aux délais ordinaires, tandis que la loi n'accorde qu'un délai de cinq jours à partir de la prononciation du jugement, lorsqu'il s'agit de la voie bien plus importante de l'appel? C'est un motif de cette nature qui, même avant la loi du 2 juin 1844, faisait refuser la voie de l'opposition contre les jugements par défaut rendus sur les incidents de saisie immobilière (1). D'ailleurs le jugement en matière de renvoi ne peut jamais être considéré comme prononcé par défaut : « La contradiction des juges à raison desquels le renvoi est demandé, disait le tribun Perrin, suffit pour en vérifier la cause (2). »

Quant aux formes de l'appel, elles sont des 392. plus sommaires. L'appel est fait au greffe, et n'est pas signifié à la partie; il n'est pas même 394, nécessaire d'appeler la partie à l'audience, et par conséquent il est inutile qu'elle se fasse représenter par un avoué.

(1) V. les arrêts rapportés au Dictionnaire d'Armand Dalloz, vo saisie immobilière, noo 1283 et suiv.

(2) Rapport fait au nom de la section de législation, séance du 14 avril 1806.

L'arrêt est prononcé. Dans les vingt-quatre ART. heures de l'expédition de l'arrêt (1), les pièces 595. ont été renvoyées au greffier du tribunal de première instance; il ne reste plus qu'à engager le procès au fond devant le tribunal indiqué, si les juges ont ordonné le renvoi.

La contestation doit être portée devant les 375. nouveaux juges, sur simple assignation, et la procédure est continuée suivant ses derniers

errements.

Cette assignation est signifiée à domicile; car le jugement de renvoi, en dessaisissant le tribunal, a mis fin aux pouvoirs des avoués qui devant lui représentaient les parties. Sur cette assignation, les parties constituent leurs avoués devant le nouveau tribunal, et la procédure reprend son cours à partir des derniers actes faits devant les juges originairement saisis. Les droits acquis restent donc entiers, et l'instance, avec les éléments qui la constituent, va se continuer et finir sur un autre théâtre.

Ici le législateur s'arrête ; il a fixé lui-même sa limite en annonçant que les règles tracées s'appliquent au renvoi pour parenté et alliance.

(1) C'est-à-dire dans les vingt-quatre heures de la rédaction sur la feuille d'audience.

Anr. Mais le champ de la doctrine est plus vaste; l'espace que le législateur parcourt n'est qu'un centre où elle se place pour agrandir son horizon.

La loi n'a pas tout prévu, il est facile de démontrer que d'autres circonstances de fait peuvent rendre nécessaire un renvoi (1); en supposant même qu'il n'existât pas d'autres causes de renvoi que la parenté et l'alliance, les règles indiquées ne seraient-elles pas inapplicables, si les juges parents ou alliés se trouvaient en tel nombre, que le tribunal ne pût se compléter pour statuer sur la demande en renvoi?

J'ai donc à démontrer que la loi n'a pu vouloir limiter au seul cas de parenté et d'alliance les causes de renvoi à un autre tribunal, et que la procédure spéciale par elle indiquée doit subir dans certains cas des modifications.

Il peut arriver qu'un tribunal soit dans l'impossibilité de se constituer régulièrement, à raison de l'abstention ou de la récusation de ceux qui le composent. Soit que ces causes

(1) Il ne faut donc pas attacher d'importance à ces expressions de l'orateur du tribunat : « Le renvoi est uniquement fondé sur la parenté ou l'alliance, etc. » Rapport de M. Perrin, séance du 14 avril 1806.

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