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fiction est commun aux deux parties. D'ailleurs ART. l'attitude nouvelle de l'opposant peut faire redouter des influences dont son absence amoindrissait les dangers (1).

Les conclusions contradictoirement prises à l'audience n'emporteraient pas renonciation au renvoi, si elles tendaient uniquement à faire triompher une exception, par exemple à obtenir la caution judicatum solvi, à proposer une incompétence, une nullité d'ajournement, ou une exception dilatoire. Alors il n'y a pas acceptation des juges saisis du procès, puisque ces conclusions, loin d'en favoriser la marche, ne tendent qu'à l'entraver (2).

Il en serait autrement si les conclusions se rattachaient directement à la contestation,. lors même qu'elles ne provoqueraient qu'un interlocutoire; prises à l'audience, elles établissent entre les parties le contrat judiciaire, et emportent acceptation des juges devant les

(1) M. Pigeau (Commentaire, t. 1, p. 643) pense au contraire que le renvoi ne peut être demandé par la partie qui a obtenu le défaut. M. Chauveau (Lois de la procédure, quest. 1548) suit cette opinion, qui lui paraít ne faire aucun doute.

(2) Arrêt de Douai du 8 janvier 1842; Dalloz, 45, 2,

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ART. quels il est formé (1). — Je croirais même que la simple récusation dirigée contre les juges parents ou alliés emporterait renonciation à demander le renvoi : le fait d'une récusation partielle est incompatible avec l'arrière-pensée de décliner la juridiction du tribunal.

370.

On conçoit d'ailleurs que toute fin de nonrecevoir contre la demande en renvoi disparaîtrait, si cette demande était fondée sur une cause survenue depuis les actes qui emportent en général une présomption de renonciation au droit de se prévaloir des motifs de renvoi (2).

La demande en renvoi doit être proposée par acte fait au greffe du tribunal saisi de la

(1) C'est aussi l'opinion de M. Rodière, t. 2, p. 90. Néanmoins MM. Chauveau, Lois de la procédure, quest. 1395 bis, et Thomine-Desmazures, t. 1, p. 595, sont d'un avis contraire, du moins en ce qui concerne le droit de proposer la récusation. Or, il y a identité de texte et de motifs dans les deux cas.

(2) J'examinerai, en m'occupant de la récusation, sil'on doit assimiler à la cause survenue depuis les délais fixés par la loi, la cause de renvoi qui n'aurait été connue que depuis cette époque. Cette question ne présente pas ici le même intérêt, car, le renvoi étant basé sur la parenté ou l'alliance, il serait à peu près impossible de justifier l'ignorance qui relèverait de la tardiveté de la demande.

contestation; il contient les moyens de ren- ART. voi, et doit être signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique. C'est là un de ces actes qui, à raison de la grave responsabilité qu'ils entraînent, excèdent les pouvoirs généraux d'un mandataire ad lites (1). Cet acte n'est pas signifié aux parties ad- 574. verses; sur la présentation de l'expédition délivrée par le greffier, et sur le vu des pièces justificatives, il est rendu jugement sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties à l'audience. Ce jugement se borne à ordonner : 1o la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire dans un délai fixe leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2o la communication au ministère public; 3o le rapport à jour indiqué par l'un des juges, nommé par ledit juge

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Les juges dont la parenté ou l'alliance donnent lieu à la demande en renvoi ne peuvent concourir au jugement de soit communiqué; ne serait-il pas inutile de leur donner connaissance d'une décision à laquelle ils auraient pris part? La communication aux juges

(1) V. supra p. 248.

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ART. a lieu par la voie du greffe, c'est-à-dire au moyen du dépôt des pièces entre les mains du greffier, et sans qu'il soit besoin de les signifier. 572. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement doivent alors être signifiés aux parties intéressées; cette signification a lieu par acte d'avoué à avoué, ou par exploit à domicile aux parties non représentées.

373.

Les causes de lademande en renvoi sont-elles avouées par les parties, et reconnues par les juges qu'elles concernent? sur le rapport fait au jour qu'indique le premier jugement, et 85. sur les conclusions du ministère public, le tribunal prononce le renvoi. La demande estelle formée devant un tribunal de première instance, le renvoi est fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour royale; est-elle formée devant une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines.

Si les causes du renvoi sont contestées, les parties sont admises à justifier respectivement leurs moyens par requêtes (1). On s'est demandé si la preuve testimoniale pourrait être reçue

(1) V. art. 75 du tarif.

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comme m moyen de justification. Je pense que ce ART. n'est que dans des cas exceptionnels, et en justifiant de l'impossibilité de se procurer les actes de l'état civil, que ce mode de preuve devrait être permis.

Celui qui succombe sur sa demande en ren-374. voi est condamné à une amende qui ne peut être moindre de cinquante francs (1), sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, y a lieu.

Quelle que soit la décision rendue sur la 575. demande en renvoi, l'appel est toujours permis à l'une et à l'autre des parties, lorsque le jugement émane d'un tribunal de première instance. Il importe peu que l'intérêt du litige soit de nature à être jugé en dernier ressort, ou même que le tribunal soit saisi du fond sur l'appel d'un jugement du tribunal de paix. La demande en renvoi se détache de l'instance originaire, et s'agrandit de toute l'importance que soulève une juridiction contestée et le ca

(1) Elle ne pourrait pas non plus être supérieure, puisque la loi ne fixe pas de maximum; l'art. 374, en reproduisant le style des anciennes ordonnances, n'a pas entendu investir les juges du droit de prononcer des amendes arbitraires. V. ord. de 1737, t. 1, art: 79.

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