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Son bénéfice sera donc de........

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Benelice à peine suffisant pour le couvrir des chances de saisie et d'amendes qu'il court. Une opération frauduleuse qui repose sur de pareilles bases est impossible, surtout lorsque le produit de la fraude exercée suivant la méthode ordinaire n'est pas de moins de 92 fr. 80 c., et lorsque la législation des octrois encourage un moyen bien autrement lucratif, et bien souvent pratiqué, de se procurer des alcools sans acquitter les taxes, à savoir la distillation des fécules et des grains qui entren en franchise. Ainsi, en opérant sur l'hydrogène liquide, le danger est grand, l'opération peu profitable, la prime faible, les risques considérables: la fraude ne saurait être, en vérité, bien redoutable.

Cependant M. le ministre des finances, pour mettre complétement à l'abri les intérêts du trésor, a demandé l'autorisation de frapper, au besoin, les mélanges alcooliques d'une taxe modérée, que l'on appelle taxe de dénaturation, ou plutôt il a demandé l'autorisation de percevoir sur les esprits employés aux usages industriels, au lieu du droit de 82 fr. 50 c., un droit inférieur. Déjà, la loi du 17 juin 1840 a donné cette faculté au gouvernement dans une circonstance absolument semblable. L'art. 12 de cette loi porte, en effet, « que des règlemens d'administration publique détermineront provisoirement les conditions selon lesquelles l'emploi en franchise ou avec modération de la taxe du sel destiné à l'industrie agricole ou aux salaisons pourra avoir lieu. » C'est ce même principe de dégrèvement facultatif, à défaut d'affranchissement complet, que l'on se propose d'appliquer aux alcools. Supposez qu'on impose de 5 fr. par hectolitre l'hydrogène liquide, n'est-il pas évident que toute opération illicite deviendra impossible d'après les calculs précédens, puisque la prime du fraudeur disparaitrait alors entièrement? - Les produits à base alcoolique, grevés d'un léger droit de dénaturation, ne peuvent done porter aucune atteinté à la perception des taxes qu'acquittent aujourd'hui les boissons.

La loi prend, dans ce but, les mesures les plus sages. Toute fabrique devra être déclarée et exercée. Comme la manutention exige des procédés de distillation, l'usine ne saurait opérer dans l'ombre et se cacher aux yeux du fisc. Les produits sortiront avec un acquit-à-caution, portant quittance du droit. L'administration des contributions indirectes suivra le liquide dans ses divers mouvemens, et frappera de confiscations et d'amendes, selon les prescriptions de la loi du 28 avril 1816, les contraventions et les délinquans. Les intérêts du trésor sont donc complétement garantis. Il y a plus, ces taxes complémentaires ouvriront pour l'état une source nouvelle de produits.

Les différentes matières destinées à l'éclairage, le gaz, les huiles, ne sont en effet frappées d'aucun impót, elles acquittent seulement des droits d'octroi. Or, comme l'hydrogène liquide ne peut exister que sous la condition expresse du dégrèvement; comme, sans l'adoption de cette mesure, il sera rayé forcément du nombre des industries possibles, et constituera seulement un produit de laboratoire, curieux, mais non employé, l'alcool, qui sert de base à ce mélange, sera consommé dans une proportion insensible, et ne pourra donner lieu dans cette hypothèse å un revenu quelconque, à l'aide de la perception des taxes actuelles.

Mais, si l'on diminue ces taxes, une industrie nouvelle se crée; elle se substitue à des industries anciennes, ne rapportant rien à l'état Evidemment, le trésor ne peut que gagner à cette combinaison. Pour apprécier l'importance du gain qu'il peut faire, il faudrait savoir quelle place l'hydrogène liquide pourra prendre dans la consommation générale de l'éclairage, et quelle contribution il devra supporter. Nous ne pouvons ici raisonner que sur des conjectures. Les statistiques donnent, comme dépense moyenne, pendant ces cinq dernières années, de chaque habitant par jour, pour les besoins de l'éclairage, le chiffre de 2 centimes. Cette proportion répond à une dépense annuelle de 255 millions de francs, droits non compris, pour la population entière de la France.

-

Si l'on suppose maintenant que l'hydrogène liquide parvienne à fournir aux besoins de la moitié de la consommation, si l'on suppose qu'il soit frappé d'un droit de 5 fr. par hectolitre, il versera plus de 1,600,000 hectolitres sur le marché, et acquittera un impôt de près de 8 millions.

Pour fabriquer cette quantité d'hydrogène, il faudra 9,000 hectolitres d'esprit du commerce, qui, estimés au prix de 58 fr., équivalent à une somme de 35 millions. Une somme d'au moins 40 millions sera également affectée à l'achat des huiles essentielles de terébenthine, de houille ou de schiste.

Voyons quelles seraient les conséquences de pareils faits. D'abord les esprits de toute nature, dont la valeur va décroissant chaque année, trouveraient par là un débouché important. Vous le savez, la situation des pays de vignobles, qui produisent le vin commun d'où l'on extrait l'alcool, s'aggrave chaque jour par la dépréciation de leurs produits. Le prix des alcools a baissé de 63 francs l'hectolitre (prix des années 1817, 1818, 1819, à 37 fr., prix actuel; et cette baisse s'est opérée graduellement d'une manière continue, selon l'échelle suivante : 1859. Valeur moyenne de l'hectolitre.

1840.. 1841..

1812 et 1845, de.

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35 à 40 fr.

Cette dépréciation n'est donc pas due à des causes accidentelles et transitoires, mais à des causes permanentes, dont le caractère et la durée justifient trop bien les alarmes et les doléances de tous ceux dont les intérêts sont ainsi froissés et compromis. On a calculé qu'à ce prix de vente, non-seulement il n'y avait pas de bé-néfice pour le producteur, mais que la valeur de la production ne pouvait payer les frais de culture, et Fimpôt qui, sous des formes diverses, vient l'atteindre.

Tous ceux, et le nombre en est grand, dont l'existence se rattache à la culture de la vigne, doivent donc ressentir depuis quelques années des souffrances réelles, sérieuses, croissantes.

Or, l'avilissement du prix d'une denrée ne peut tenir qu'à une seule cause, Pinsuffisance des débouchés proportionnellement à l'abondance et à la facilité de la production. Cette cause existe en effet. Grâce aux progrès des arts industriels, les produits alcooliques peuvent se tirer maintenant à très-bas prix des fécules, des menus grains, des marts et du résidu des matières saccharines par la distillation du sucre de betterave Cette extraction s'opere aujourd'hui assez aisément pour que le commerce livre cette denrée à 37 fr. l'hectolitre.

La création de debouchés nouveaux, la généralisation de la consommation des

une quotité du même droit, que les villes auront la faculté de percevoir à titre d'octroi, sans que cette quotité puisse excéder le tiers du droit du trésor.

4. Les dispositions desdits règlemens relatives aux droits énoncés

esprits pour des usages industriels, est le seul ou du moins le meilleur moyen d'améliorer la situation de ce marché.

D'un autre côté, si l'on arrive à tirer un plus grand parti des huiles essentielles qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, il faudra évidemment s'en applaudir.- En effet, les sources de cette substance sont infinies et inépuisables, puisqu'elle provient des arbres résineux, des houilles, des schistes et des goudrons végétaux qui existent partout. Son extraction touche à quelques industries précieuses, comme celle de la houille et du fer. Si l'on peut vendre avec profit et utiliser les essences qui s'échappent dans la combustion de la houille, le prix de ce combustible, aussi bien drons végétaux, il se créera en France une industrie presque ignorée jusqu'à préle prix du fer, se réduira nécessairement. Si les huiles sont extraites des gousent et largement pratiquée en Angleterre, celle qui utilise le résidu de la distillation des goudrons à la conservation du bois. Enfin, si les essences sont extraites des schistes qui les contiennent en si grande quantité, on relèvera une autre industrie, non moins intéressante, essayée il y a peu de temps, abandonnée presque aussitôt, et qui produit un corps plus propre que tout autre à l'entretien des

machines.

Ces considérations, messieurs, nous ont convaincus qu'à l'extension du nouvel éclairage se rattachaient de grands et de nombreux intérêts.

L'administration des finances, en établissant des droits sur l'hydrogène liquide, ne devra donc pas, selon nous, se préoccuper du soin de grossir le plus possible la redevance qu'elle pourrait exiger. Elle devra seulement s'appliquer à obtenir les garanties complémentaires dont elle peut avoir besoin pour empêcher la fraude, à défaut de procédés connus de dénaturation. Nous désirons que ces taxes soient faibles D'abord parce qu'une industrie qui nait à peine, et qui n'a pas encore perfectionné ses procédés, a besoin d'encouragemens à ses débuts; - Secondement, parce que, plus l'impôt sera modéré, et plus les usages de l'éclairage pourront s'étendre, plus aussi son emploi sera économique pour le consommateur et pourra profiter à toutes les industries qui s'y rattachent, celles des alcools, des essences, des bouilles et des schistes.

Du reste, la mesure qui vous est soumise, la proposition d'autoriser M. le ministre des finances à dégrever les esprits en raison de leur dénaturation, ne s'applique pas seulement à l'hydrogène liquide, dont nous avons parlé exclusivement jusqu'ici, elle s'appliqué à toutes les combinaisons où l'alcool se trouve employé. Čette mesure ne sera ni un privilége, ni une exclusion pour personne. Lorsqu'on voudra être admis au bénéfice de la loi, il suffira de faire la preuve du prix de revient de alcools qui s'y trouvent contenus; de là résultera l'impôt de dénaturation. L'admison produit, de le déclarer, de déclarer également la dépense de rectification des nistration des finances se réserve, d'ailleurs, le droit de vérifier, par l'analyse et par n'est donc ainsi laissé au hasard, rien à l'arbitraire ni à la fraude; cette proposition l'observation attentive des faits, la vérité des déclarations qui lui seront faites. Rien est sage et nous paraît complète.

Nous croyons avoir démontré, messieurs, qu'elle a une utilité véritable; que, loin de léser les intérêts du trésor, elle leur profite; qu'elle consacre un principe généralement admis en matière d'impôts indirects; qu'elle favorise l'écoulement d'un produit aujourd'hui déprécié, et qui, par cela même, mérite de fixer l'attention du législateur; enfin qu'elle pourra, en relevant un peu le prix des alcools dans certaines localités, apporter quelque soulagement, bien faible il est vrai, à des maux réels et grands.

Devons-nous aller plus loin, messieurs, devons-nous chercher si cette influence bienfaisante se fera ressentir d'une manière notable sur la production des pays de vignobles? Pour dire toute notre pensée, nous ne l'espérons pas Quel que soit notre désir de ne pas agrandir le cercle de la discussion spéciale dans lequel nous avons dů nous renferier, il faut bien que nous nous expliquions, messieurs, à cet égard; car pourquoi entretenir des illusions que l'avenir ne se chargerait pas de réaliser? Pourquoi laisser se propager des erreurs qui, reconnues bientôt par les intéressés eux-mêmes, une fois dissipees et détruites, rendraient les plaintes plus vives encore et les reproches plus amers?

Il est trop vrai que les alcools se vendent dans le commerce à des prix ruineux pour le producteur de vins. On en cherche de tous les côtés la cause; on se demande comment il se fait qu'une industrie, autrefois florissante, et dont la prospérité importe tellement à quelques grandes provinces, comme la Guienne, la Saintonge, l'Armagnac et le Languedoc, est si déchue maintenant! La cause de ce fait, messieurs, est bien simple. Elle est uniquement dans la concurrence des produits alcooliques que l'on obtient à si bas prix par la distillation des fecules. Cette distillation s'effectue partout, en Angleterre comme en France. En France, elle a amené l'avilissement des denrées; en Angleterre, elle a produit, non pas l'expulsion graduelle de nos eaux-de-vie, comme on le dit habituellement, mais la limitation habituelle et permanente de leur consommation, dans une classe bornée d'individus. Les classes inférieures se sont habituees peu à peu en Angleterre à l'usage des eaux-de-vie de grains, qui sont d'une qualité inférieure, mais d'un prix moindre; et vous savez, messieurs, combien les habitudes de cette nature, une fois prises, sont difficiles à déraciner.

Sans doute l'accroissement du besoin des alcools, provenant des usages industriels auxquels il pourra être affecté, deviendra, si l'hydrogène liquide prévaut comme moyen d'éclairage, assez considerable. Mais la puissance productrice des distilleries de fécules peut aussi s'augmenter beaucoup, et il est fort permis de penser qu'elle suivra, dans la production, les mouvemens mêmes du marché. Les fabriques d'esprit qui se servent de vin comme matière première continueront donc à souffrir. Leur détresse, qui naît de la concurrence redoutable qu'elles ont eu à supporter depuis quelques années, ne cessera done pas, et se prolongera aussi longtemps que la cause active et puissante qui l'a produite subsistera. Il faut donc se résoudre, messieurs, si l'on veut agir d'une manière réellement efficace et utile, à chercher le remède à une situation que tout le monde déplore, ailleurs que dans les droits de dénaturation, ailleurs que dans l'augmentation de l'écoulement des eaux-de-vie sur le marché intérieur ou sur les marchés étrangers. Telle est du moins notre conviction unanime, et, dès lors, notre devoir était de l'exprimer. Au premier rang de nos richesses agricoles figure la production des vins. Elle occupe environ la vingtième partie du sol livre à la culture en France; elle donne du travail à près de 8 millions d'habitans; elle produit annuellement prés de 40 millions d'hectolitres, représentant une valeur de 600 millions de fr. Elle fournit, avec les caux-de-vie, aux exportations une valeur de 75 millions, et verse, tant au trésor qu'aux diverses administrations municipales, une somme qui ne s'élève pas à moins de 100 millions. Les doléances d'une industrie parcille, qui remue tant de bras et agite tant de capitaux, méritent assurément d'être prises en sérieuse considéra

dans l'article précédent seront présentées aux chambres pour être converties en loi dans le cours de la session prochaine.

5. Les alcools denaturés suivant les procédés déterminés par les réglemens, ainsi que ceux qui auront été soumis au droit de dénaturation, ne pourront, comme l'alcool pur, circuler qu'avec des expéditions de la régie.

Toate contravention aux dispositions des réglemens dont il est question dans les art. 2 et 3 de la présente loi sera punie de la peine prononcée par l'art. 96 de la loi du 28 avril 1816.

Les dispositions de l'art. 23 de la loi du 28 avril 1816 continueront à recevoir leur exération en ce qui concerne les eaux-de-vie et esprits altérés par un mélange quelconque ou dont la dénaturation n'aura pas eu lieu conformément aux prescriptions des règlemens d'administration publique.

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE, PUBLICATION Fermat. 24-28 juill, 1843. — Loi qui ouvre un Créditspécial et extraordinaire pour la publication des OEuvres scientifiques de Fermat. (Bulletin, n. 10,784.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique, sur l'exercice 1843, un crédit spécial et extraordinaire de 45,000 fr., pour être appliqué à la publication des œuvres scientifiques

de Fermat.

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CHEMINS DE FER, Marseille, AVIGNON.

24-28 juill. 1843.-Loi relative à l'établissement du chemin de fer de Marseille à Avignon. (Bull., n. 10,785.)

Art. 1er. L'offre faite par les sieurs Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer de Marseille à Avignon, est acceptée.

En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 31 mars 1843 par le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et accepté le même jour 31 mars par le sieur Talabot, ensemble les modifications introduítes le 12 juin suivant par le ministre des travaux publics, et acceptées le même jour par lesdits sieurs Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière, et Rey de Foresta, recevront leur pleine et entière exécution, sous les modifications apportées au cahier des charges annexé à la présente loi.

En conséquence, le cahier des charges ainsi modifié restera annexé à la présente loi.

2. Il sera alloué à la compagnie, à titre de subvention, une somme de 32,000,000 fr.

tion, lorsque ces doléances sont fondées. La chambre, dans une circonstance recente, a prouvé sa haute sollicitude pour les grands intérêts engagés dans cette question, en renvoyant au gouvernement les pétitions des dix mille signataires, qui lui exposaient leurs souffrances : c'est un avertissement qui ne sera pas perdu.' En outre, l'an dernier, une sage mesure a été introduite dans la loi de finances. Il a eté décidé que les surtaxes sur les boissons, établies par tolérance à l'entrée de beaucoup de villes, seraient abolies de plein droit en 1852. L'empressement avec lequel cette disposition a été votée est de bon augure, et prouve que le gouvernement et les chambres ne voudront pas laisser dépérir une des principales richesses de notre territoire, un des principaux élémens de notre commerce extérieur et de notre navigation. L'adhésion que sans doute vous ne refuserez pas, messieurs, à la proposition dont nous venons de vous entretenir, confirmera ces espérances.. Mais la crise actuelle a des causes anciennes et profondes; c'est une plaie difficile à guerir, qui exige des remèdes autres et plus énergiques.

Nous aurons à examiner si l'adoucissement du régime qui ferme nos marchés aux produits du dehors, qui, par une conséquence nécessaire, ferme à nos produits les marchés étrangers, notamment ceux du nouveau monde: si l'amélioration du systéme financier auquel sont soumises les boissons à l'intérieur, et si enfin la suppression des industries coupables contre lesquelles l'intérêt de la santé publique reclame, industries provoquées par l'élévation des tarifs de l'octroi, ne porterait pas quelque soulagement à une détresse qui s'aggrave chaque jour.

Vous pèserez dans votre sagesse, en temps opportun, ces diverses considérations sur lesquelles nous n'avons pas à nous expliquer aujourd'hui. Nous nous contenterons de constater que les producteurs du vin destiné à l'alcool sont effectivement arrives à une situation déplorable, qui appelle la juste sollicitude des hauts pouvoirs de l'Etat. Tous les membres de la legislature auront sans doute à cœur, en présence d'un malaise si grand, d'essayer au moins de l'adoucir. Tous chercheront sincerement, sérieusement, le moyen d'y parvenir.

Nous avons l'honneur de proposer unanimement à la chambre l'adoption de la résolution à laquelle le gouvernement adhère.

A la suite de ce rapport, la loi a été adoptée presque sans discussion; car on ne peut regarder comme telle quelques observations de M. de Boissy qui ont donné hieu à. Daru de maintenir et de justifier toutes les assertions de son rapport.

Cette somme sera versée par vingtièmes, le premier vingtième après la réalisation et l'emploi d'une somme de trois millions de francs at moins, les autres vingtièmes au fur et à mesure de nouveaux travau et de nouvelles dépenses pour des sommes égales à l'importance de chaque versement.

3. Indépendamment de la subvention ci-dessus fixée, les terrains destin ́s à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances seront payés par l'Etat, les départemens traversés et les communes in téressées, dans la proportion déterminée par l'art. 5 de la loi di 11 juin 1842. Conformément à ce même article, les avances seront faites par l'État, pour le compte des départemens et des communes.

4. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, pour subvenir aux frais de construction du che min de fer d'Avignon à Marseille, avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'art. 37 e. com. rieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'art. 5. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supe419 c. pén., de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs par terre ou par eau, sous quelque dé nomination ou forme que ce puisse être, des arrangemens qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.

Des ordonnances royales, portant règlement d'administration poblique, prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le service da chemin de fer.

6. Pour subvenir aux paiemens autorisés par la présente loi, tant pour le prix des travaux que pour celui des terrains, une allocation de 7,000,000 fr. est ajoutée à celle que l'art. 13 de la loi du 11 juin 1842 affecte déjà à l'exécution du chemin de fer d'Avignon à Marseille. 7. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en sus des crédits déjà ouverts par l'art. 17 de la loi du 11 juin 1842, un crédit de,

savoir :

Sur l'exercice 1815, 1,000,000 fr.-Sur l'exercice 1844, 2,000,000 fr. -Total, 3,000,000 fr.

mément à l'art. 18 de la loi du 11 juin 1842. 8. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, confor

nière et Rey de Foresta n'accepteraient pas les modifications apportées 9. Dans le cas où les sieurs Paulin Talabo!, Joseph Ricard, Chapon par la présente loi aux conventions provisoires des 31 mars 1843 et 12 juin suivant, le ministre des travaux publics est autorisé à traiter modifiées, pour la construction du chemin, moyennant une subvenavec tout autre concessionnaire, aux conditions des conventions ainsi tion qui ne pourra excéder trente-deux millions de francs, et pour l'exploitation, moyennant une durée de jouissance qui ne pourra exceder

trentre-trois ans.

Nota. Suit le tarif : Voy. Bull. des lois, p. 89 et suiv.

RÉUNION DE COMMUNES, SAINT-Aubin, QuillebeuF, MERACO, MIALOS, MARNAND, THIZY. 22-28 juill. 1843. — Lois relatives à des changemens de circonscrip tions territoriales. (Bull., n. 10,787.)

PREMIÈRE LOI. —

(Eure.)

Art. 1er. La limite entre les communes de Saint-Aubin et de Quillebeuf, canton de Quillebeuf, arrond. de Pont-Audemer, dép. de l'Eure, est fixée suivant le liséré vert aurore tracé au plan ci-annexé. En conséquence, la portion du territoire comprise entre les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, est distraite de la commune de Saint-Aubin et réunie à celle de Quillebeuf.

droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminée par une ordonnance du Roi.

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Art. 1er. La limite entre les communes de Thizy et de Marnand, arrond. de Villefranche, dép. du Rhône, est fixée dans la direction indiquée par un liséré brun-rouge sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, le territoire situé entre cette ligne et l'ancienne limite est distrait de la commune de Marnand et réuni à celle de Thizy. 2. (Comme à l'art. 2 qui précède.)

du Chassang, compris entre cette ligne et l'ancienne limite lavée en vert, est distrait de la commune de Saint-Bonnet-Elvert, et réuni à la commune de Champagnac-la-Prune.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi. 2e LOI. (Gers.)

Article unique. La commune de Marambat, canton d'Eauze, arrond. de Condom, dép. du Gers, est distraite de ce canton et réunie au canton de Vic-Fezensac, arrond d'Auch, même département. (Haute-Loire.)

3e LOI.

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Art. 1er. La section du Monedeyres, dépendant de la commune de RÉUNION ET DISTRACT. DE COMMUNES, RICHEVILLE, FROMENTIÈRES, BANNES, Saint-Julien-Chapteuil, chef-lieu de canton, arrond. du Puy (HauteNEUVILLE-VAULT, SAINTE-GEME. Loire), est distraite de cette commune et réunie à celle de Queyrières, même canton.

25 juin 1843. Ordonnance du roi contre-signée par le ministre de l'intérieur. (Bull., n. 10,789.)

Art. 1er. Les communes de Flumesnil et de Richeville, canton d'Etrepagny, arrond. des Andelys (Eure), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Richeville.

2. Les communes de Boscroger, de la Neuville, des Vaux et du Plessis-Hébert, canton de Pacy, arrond. d'Evreux (Eure), sont réunies

en une seule, dont le chef-lieu est fixé au Plessis-Hébert.

3. Les communes de Saint-Germain de l'Hommel et de Fromentières, canton et arrond. de Château-Gontier (Mayenne), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Fromentières.

4. Les communes réunies continueront à jouir séparément, comme sections de communes, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

5. La section de Bannes, canton de Saint-Céré, arrond. de Figeac (Lot), est distraite de la commune de Saint-Vincent et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Bannes.

6. La limite entre les communes de Bannes et de Saint-Vincent est fixée dans la direction indiquée sur le plan ci-annexé par la ligne rouge A B C C' D.

7. La section de la Neuville-sur-le-Vault est distraite de la commune de Milly, canton de Marseille, arrond. de Beauvais (Oise), et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à la Neuville, et qui prendra le nom de la Neuville-Vault.

8. La limite entre les communes de Milly et de la Neuville-Vault est fixée dans la direction indiquée sur le plan ci-annexé par le liséré jaune A B C.

9. Le chef-lieu de la commune de Lauret-Sainte-Gème, canton de Mauvesin, arrond. de Lectoure (Gers), fixé à Lauret par ordonnance royale du 7 janvier 1824, est transféré à Sainte-Gème.

10. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

CREDIT LÉGISLATIF, ETABLISSEMENT FRANÇAIS, OCÉANIE.

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23-28 juillet 1843. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour les dépenses des établissemens français de l'Océanie. (Bull., n. 10,790.) Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, au titre de l'exercice 1843, un crédit extraordinaire de 5,490,000 fr. spécialement affecté aux dépenses des établissemens français de l'Océanie. Ce crédit est réparti ainsi qu'il suit dans le budget du département de la marine, conformément à l'état ci-annexé, savoir:-Chap. 5. Solde et habillement des équipages et des troupes, 90,000 fr. Chap. 25 bis (spécial). Dépenses générales des établissemens français de l'Océanie, 5,400,000 fr. Total, 5,490,000 fr.

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2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi du 11 juin 1842 pour les be

soins de l'exercice 1843.

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En conséquence, la limite entre ces deux communes est fixée suivant la ligne A B C D du plan annexé à la présente loi. 2. (Comme à l'art. 2 de la 1re loi qui précède.)

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(Nièvre.)

Art. 1er. Les enclaves désignées sous les noms de Pré de la Chevrière et de Pré de Dun-les-Places, indiquées par un liséré jaune aux plans annexés à la présente loi, sont distraites de la commune de Dun fes-Places, canton de Lormes, arrond. de Clamecy, dép. de la Nièvre, et réunies, savoir, 1o le Pré de la Chevrière à la commune de Marignyl'Eglise, même canton, et le Pré de Dun-les-Places à la commune de Saint-Brisson, canton de Montsauche, arrond. de Château-Chinon, même département.

La limite entre la commune de Dun-les-Places et celle de SaintBrisson est, en conséquence, fixée conformément au tracé de la ligne verte A B dudit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient respectivement acquis.

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Art. 1er. Les communes d'Atherey et de Licq, canton de Tardets, arrond. de Mauléon, dép. des Basses-Pyrénées, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Licq, et qui prendra le nom de LicqAtherey.

2. Les communes réunies continueront à jouir séparément, comme sections de communes, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi. (Basses-Pyrénées.)

70 LOI.

Art. 1er. Les communes de Cosledaa-Lube et de Boast, canton de Lembeye, arrond. de Pau, dép. des Basses-Pyrénées, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Cosledaa-Lube, et qui prendra le nom de Cosledaa-Lube-Boast.

2. (Comme à l'art. 2 de la 6e loi qui précède.)
(Basses-Pyrénées.)

8e LOI.

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Art. 1er. Les communes de Boueilh, Boueilho et Lasque, canton de Garlin, arrond. de Pau, dép. des Basses-Pyrénées, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Boueilh, et qui prendra le nom de Boucilh-Boueilho-Lasque.

2. (Comme à l'art. 2 de la loi 7e qui précède.) (Tarn.)

ge LOI.

Art. 1er. Les sections Cet D et les portions des sections B E F coloriées en jaune au plan ci-annexé sont distraites de la commune de Paulin, canton d'Alban, arrond. d'Alby, dép. du Tarn, et réunies à la commune de Massals, même canton.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixéesuivant la ligne noire indiquée par les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 et 9.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient respectivement acquis. Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.

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Art. ¡er. La section de Lendrevié, indiquée sur le plan annexé à la

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2. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans l'art. 1er de la présente loi et dans les tableaux y annexés par les voies et moyens de l'exercice 1844.

5. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'art. 4 de la loi de finances du 11 juin 1842, est fixé, pour l'année 1844, à soixante mille hommes et treize mille huit cent quatre-vingt-seize chevaux.

4. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chapitres XXI, XXV et XXXIII du budget du ministère de la guerre, pour travaux extraordinaires, civils et militaires, à exécuter, en 1844, sur divers points de l'Algérie: ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

5. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de 1,050,000 fr. pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1844.

6. Un crédit de 2,650,421 f., réparti entre les chapitres VIII, IX, X, XI, XII et XV du budget du ministère de la guerre, conformément à l'état C ci-annexé, est spécialement affecté aux dépenses de la légion étrangère.

7. Avant le 1er janvier 1845, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.

8. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'art. 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance, dûment justifiée, d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté et dont la nomenclature suit:

Ministère de la justice et des cultes.

Frais de justice criminelle;

Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

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Ministère des affaires étrangères.

Frais d'établissement des agens politiques et consulaires;
Frais de voyage et de courriers;
Missions extraordinaires.

Ministère de l'instruction publique.
Traitemens éventuels des professeurs des facultés ;
Frais de concours dans les facultés ;

Prix de l'Institut de l'Académie royale de médecine.
Ministère de l'intérieur,

Dépenses ordinaires du service intérieur des maisons centrales de force et de correction;

Transport des condamnés aux bagnes et aux maisons centrales;
Dépenses départementales.

Ministère de l'agriculture et du commerce..

Encouragemens aux pêches maritimes;

Frais relatifs à la mise en vente des eaux thermales.
Ministère des travaux publics.

Service des prêts autorisés pour les chemins de fer;
Frais d'entretien et d'exploitation des chemins de fer exécutés sur
les fonds de l'État.
Ministère de la guerre.

Frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendarmerie;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;
Achats de liquides;

Achats de combustibles;

Achats de fourrages pour les chevaux de troupe;

Dépense de transport d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage;

Soldes de non-activité et de réforme créées par la loi du 19 mai 1834; Dépenses d'exploitation du service des poudres et salpêtres, y compris les salaires d'ouvriers.

Ministère de la marine et des colonies.

Frais de procédure devant les tribunaux maritimes et autres;
Achats de vivres.

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Frais de trésorerie;

Frais de perception, dans les départemens, des contributions directes et des taxes perçues en vertu de rôles;

Remises pour la perception, dans les départemens, des droits d'enregistrement;

Contributions des bâtimens et des domaines de l'État et des biens séquestrés;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier et de domaines de l'Etat;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacans; Achat de papier pour passe-ports et permis de port d'armes; Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport; Travaux d'abattage et de façon de coupes de bois à exploiter par économie;

Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pêche;

Avances recouvrables et frais judiciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vici

naux;

Remises pour la perception des contributions indirectes dans les départemens;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;
Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;
Service des poudres à feu;

Achat de tabacs et frais de transport;

Primes pour saisies de tabacs et arrestations des colporteurs;
Remises des directears des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger;

Remises sur le produit des places dans les paquebots et les mallespostes;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustible des mêmes paquebots;

Frais de justice, de poursuites, d'arrestation des marins des paquebots des postes absens sans congés; pertes et avaries; Transport des dépêches par entreprises; Salaires des facteurs ruraux des postes;

Frais d'hôpitaux et de quarantaine (paquebots de la Méditerranée); Pertes résultant des tolérances en fort sur le titre et le poids des monnaies fabriquées;

Remboursemens, restitutions, non-valeurs, primes et escomptes. Nota. Suivent les états annoncés dans cette loi. Voyez Bulletin des lois, p. 171 et suiv.

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TIT. Ier. IMPOTS AUTORISÉS POUR L'Exercice 1844. Art. fer. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues. pour 1844, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi. 2. Lorsqu'en exécution du § 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

3. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départemens sont au torisés à voter, pour 1844, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes: toutefois il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux et plus de deux centimes par les conseils généraux.

4. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1844, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

5. Dans les lieux où la vente des tabacs à prix réduits, dits de cantine, est autorisée, nul ne pourra, à l'avenir, avoir en provision plus de trois kilogrammes de tabac de cette espèce, lors même qu'ils seraient revêtus des marques et vignettes de la régie.

Les contraventions à cette disposition seront punies conformément à l'art. 218 de la loi du 28 avril 1816.

6. Continuera d'être faite pour 1844, au profit de l'Etat et conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, du produit du visa des passe-ports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établissemens publics vendus ou délivrés en nature, pour indemniser l'Etat des frais d'administration de ces bois (art. 5 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabac, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agens des postes;

Des rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars et 17 sept. 1808, et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4e jour complémentaire an 12 (21 septembre 1804) et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades ;

Des rétributions imposées par la loi du 21 germinal an 11 (11 avril

1803), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année) et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles;

Du produit des monnaies et médailles;
Des redevances sur les mines;

Des redevances pour permissions d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables; Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839; Des taxes des brevets d'invention;

Des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu des tarifs existans;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'Etat;

Des rétributions imposées pour frais de surveillance sur les compagnies et agences de la nature des tontines dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlemens d'administration publique. (Avis du conseil d'état approuvé par l'Empereur le 1er avril 1809, et loi des recettes de 1843.)

7. Continuera d'être faite, pour 1844, au profit des départemens, des communes, des établissemens publics et des communautés d'habitans dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 14 floréal an 10(4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens ou des communes, et pour correction de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés et les marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an 11 (9 juin 1803) sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de pharmacien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitemens des médecins inspecteurs desdits établissemens (article 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et lois de finances antérieures);

Des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissemens privés (articles 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1841);

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage; Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens;

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics (loi du 18 juillet 1837) F

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an 7 (1er déc. 1798) et du décret de principe du 25 mars 1807,et article 28 de là loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la marine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtimens de commerce, d'après le tarif du 8 messidor an 11 (27 juin 1803);

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