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COUR DE CASSATION.

Elle nous semble effectivement contraire à l'essence même de la dot,
contraire à la maxime dos sine matrimonio; et si la lol permet de se
constituer en dot des biens à venir, c'est qu'il arrive souvent que des
biens échoient à la femme après la célébration du mariage, que c'est
même là le cas le plus général, puisque d'ordinaire les femmes se marient
dans leur jeunesse. Mais en doit-on conclure, comme l'a fait l'arrêt atta-
qué, que toute espèce de biens à venir, quelle que soit l'époque à ta-
quelle ils écherraient à la femme, seront dotaux? Faut-il, comme l'a fait
l'arrêt attaqué, voir une telle conséquence dans les termes, qualifiés
absolus, de l'art. 1542 c. civ. ? Non, suivant nous. Nous ne saurions
comprendre qu'on bien qui n'existe pas comme bien de la femme au
moment de la dissolution du mariage, puisse être un bien dotal. Len
semble des dispositions de la loi sur le régime dotal ne s'occupe, nulle
part de cette sorte de biens qui arrive à la femme à une époque où le
mariage a cessé. On oppose le cas de biens compris dans une institu-
tion contractuelle; il y a plus ici qu'un bien à venir, il y a un bien pré-
sent et même susceptible, en certaines circonstances, d'être vendu.-
Ce serait mal comprendre le régime dotal que de le faire arriver à pro-
duire, par la règle de l'inaliénabilité, l'incapacité absolue de la femme :
il y a plus que l'inaliénabilité dans le régime dotal, il y a tout un ordre
d'administration de biens et des principes variés résultant de la distinc-
tion entre les biens dotaux et les paraphernaux. Mais si le régime dotal
peut enfanter une sorte d'incapacité pour la femme, cette incapacité
ne peut être, pour ainsi dire, que de nature réelle, limitée exclusive-
ment aux biens frappés de dotalité, caractère que ne peuvent avoir des
biens échus à la femme, quand ni le mariage, ni la dotabilité n'existent
plus.-Nous concluons à la cassation.

ARRET (apr. délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Vu les art. 217, 1123, 1124 et 1540 c. civ.; Attendu qu'aux termes de l'art. 217 c. civ., la femme peut s'obliger avec le concours ou le consentement de son mari;

Attendu que, si l'art. 1542 permet la constitution en dot de tous les biens présens et à venir de la femme, il résulte évidemment de l'article 1540, que les biens présens et à venir dont il s'agit, ne peuvent être que ceux qui sont apportés au mari;

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Attendu que les biens advenus ou échus à la femme depuis la disso-
lution du mariage, ne sont pas apportés au mari et, dès lors, ne peu-
vent être dotaux; d'où il suit qu'en refusant, dans l'espèce, au deman-
deur en cassation l'exécution de ses titres sur les biens échus à la femme,
postérieurement à la dissolution du mariage, l'arrêt attaqué a fausse-
ment appliqué l'art. 1542 c. civ., et a expressément violé les art. 217,
1123, 1124 et 1540 du même code; - Par ces motifs, casse.
Du 7 déc. 1842.- Ch. civ. - M. Portalis, 1" pr.-M. Thil, rapp. -
M. Laplagne-Barris, 1er av.-gén., c. conf. - MM. Fichet et Nachet, av.
10-20-30 INVENTAIRE, MARI, CONVOL, COMMUNE RENOMMÉE. PREUVE,
COMMUNE RENOMMÉE, DOT, POUVOIR DISCRETIONNAIRE;
PHERNALITÉ, FRUITS, DONATION DÉGUISÉE.
-4 PARA-
Celui qui épouse sous le régime dotal une femme veuve avec
des enfans d'un premier lit, n'est point tenu de faire inventaire
du mobilier appartenant à cette femme (1).

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Et si, à défaut d'inventaire, les enfans du premier lit attaquent l'estimation donnée au mobilier de leur mère, sous prétexte que cette estimation dissimule un avantage au profit du second mari, la preuve de la consistance du mobilier pourra bien se faire par témoins, mais non par la commune renommée, ce dernier genre de preuve ne pouvant être appliqué en dehors des cas spécialement déterminés par la loi (C. civ., 1415, 1442, 1504) (2).

.... Au surplus, si les héritiers de la femme ont conclu à être admis à établir cette consistance tant par témoins que par commune renommée, les juges, en adoptant le premier genre de preuve et en écartant le second, n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire, ce qui leur appartient, pour choisir le mode d'instruction le plus propre à faire découvrir la vérité.

Lajouissance par le second mari des paraphernaux de sa femme, sans mandal, mais sans opposition de celle-ci, ne peut être considérée comme un avantage indirect obtenu par le mari, contraire-, (1-2) Ces deux propositions résultent de l'arrêt de la cour royale.-La solution qu'elles renferment ne manque pas, comme on le voit, d'intérêt, puisqu'elle peut se résumer dans ce principe, que la preuve par commune renommée doit être restreinte aux cas expressément ned

le droit commun, qu'à la représentation des fruits existans (3) ment aux art. 1098 el 1099 C. civ.: ce dernier n'est tenu, suit

(Corbin Desmanneteaux C. Corbin Desmanneteaux.)

divise entre le sieur Corbin Desmanneteaux, second mari de c Le partage de la succession de la dame Corbin Desmanneteaux, dame, et plusieurs enfans d'un premier lit, donna lieu à diverses testations de la part de ces derniers. 1° Ils demandaient à faire preu tant par témoins que par commune renommée, que leur mère, man calle doctrine de l'art. 1562 c civ., qui déclare le mari tenn, à l'égard par la loi Ne pourrait-on pas cependant tirer une induction contrain biens de la femme, des charges d'un usufruitier, el de l'art. 600, qui ob l'usufruitier à faire inventaire; et, prenant pour point de départ cet gument de la cour royale, que la preuve par commune renommée a permise par la loi pour punir le maride n'avoir pas satisfait à l'obligat de faire inventaire, n'en pourrait-on pas conclure que ce mode de pres était admissible? C'est à l'aide de ce raisonnement, appliqué, il est v (or, on connaît l'analogie qui existe entre cet art. 1533 et l'art. 156 au cas des art. 1532 et 1533 relatifs au régime exclusif de communa p. 339), Rolland de Villargues (n. 812), Dalloz ainé (Jurisp. gen., que MM. Duranton (t. 15, n. 288), Delvincourt (t. 3, p. 98), Bellot (t. 282, n. 2), admettent que le mobilier échu à la femme pendant le m riage, et non constaté par inventaire, est susceptible de l'application de preuve par commune renommée. A l'égard du mobilier apporté lors mariage, M. Toullier (t. 14, n. 24 et suiv.) et M. Dalloz aîné (loc. ci sont d'avis que la preuve par: commune renommée doit aussi être a mise. Cette opinion n'est pas partagée par MM. Rolland de Villargue niers auteurs que la cour royale a adoptée. Delvineourt, Duranton, Bellot (loc. cit.), et c'est la doctrine de ces de dissimuler que l'art. 1333 c. c. donne une grande autorité à l'opinion Toutefois, on ne peut MM. Toullier et Dalloz, et cette autorité s'accroît, ce semble, par maj rité de raison, lorsque, comme ici, il s'agit d'un second mariage, c'es enfans du premier lit, montré de la défiance pour l'administration du s à-dire d'un cas dans lequel les législateurs ont toujours, dans l'intérêt da générale soit pour la communauté, soit pour le régime dotal? C'est la cond mari. Mais le principe des art. 1552 et 1555 doit-il devenir la rég on ne peut le méconnaître, que la difficulté devient plus grande. Auss apports de la femme sous ces deux régimes, serions-nous tentés de pra en présence du silence que le législateur a gardé touchant la preuve de poser une distinction entre le cas où la consistance de l'apport de f femme a été établie par le contrat même de mariage, au moyen d'un estimation détaillée, et ceux où les époux se seraient mariés sans contrat ou bien où ils se seraient bornés à déterminer le régime sous lequel il entendaient se marier, mais sans détail ni énumération des apports d. qu'elle doit avoir toute l'autorité d'un inventaire, et n'est-ce pas surtou la femme. Si une énumération pareille a eu lieu, ne semble-t-il paau moment où se forme un contrat aussi grave et aussi sérieux que le mariage, contracté d'ordinaire sous les yeux de la famille, que la loyauté. époux ?- Ce n'est pas, au reste, sous cet aspect que la question parait que la sincerité doivent être réputées avoir existé dans la conduite des avoir été envisagée dans l'espèce.-V. notre Dict. gén., vo Communauté, n. 1077 et 1153. V. aussi n. 242, 412, 768, 911 et Dot, n. 462.

l'inégalité des apports des époux, lors du mariage, est insuffisante pour
(3) Celle décision semble susceptible de graves difficultés. Sans doute,
faire induire un avantage indirect au préjudice des enfans du premier
pert., t. 11, p. 279), Toullier (t. 5, p. 818, n. 895), Delvincourt (t. 2,
Itt (Henrys, Ricard, Pothier (Traité du mariage, n. 552), Merlin (Ré-
p. 438); ce point, que la jurisprudence avait admis, a été expressément
consacré par l'art. 1527. Mais ce même article a aussi prohibé toute dis-
position excédant, en faveur du mari, la quotité permise par l'art. 1098.
Il ne s'agit donc pas ici d'examiner si la femme était capable de disposer
naux, pour en conclure que le mari pouvait se les approprier, mais bien
à titre onéreux, sans préjudicier à la réserve, des revenus de ses parapher-
de reconnaitre que celui-ci était incapable de recevoir ce dont la femme
tion disponible, n. 329 et suiv.
pouvait d'ailleurs être capable de disposer.-V. notre Dict. gen., vo Por-

la communauté, il suffit que la convention matrimonfale soit de nature
En dehors des cas prévus pour l'inégalité d'apport sous le régime de
duction. Ainsi, dans l'ancien droit (V. le président Boyer, décision 201,
à procurer au mari un avantage supérieur, pour qu'il y ait lieu à ré-
doctrine, à la veuve ayant des enfans d'un premier lit, la faculté
n. 3; Salviat, v° Dot, p. 380), on n'accordait, par application de cette

དདཔ་་

sous le régime dot 1, avait estimé so mobilier constitué en dot, à une somme de beaucoup inférieure à sa valeur réelle, et cela, pour avantager le second mari au-delà de la quotité fixée par l'art. 1098 c. civ., dont elle lui avait déjà fait donation par son contrat de mariage; 2 ils soutenaient, en outre, que le sieur Corbin Desmanneteaux, administrateur des biens paraphernaux de sa femme, devait un compte exact et détaillé des économies par lui faites sur les revenus considérables de ces biens, et le rapport de ces économies à la masse.—6 juillet 1839, jugement du tribunal de Valogne qui écarte ces prétentions.- Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Caen du 23 juin 1841, ainsi motivé:

« Considérant, sur la première question, que la femme qui convole ne peut donner à son second mari, lorsqu'il existe des enfans du premier lit, ni directement ni indirectement au-delà des prescriptions de ta loi;-Considérant que les enfans Corbin soutiennent que leur mère, au moment de son mariage avec l'intimé, possédait un mobilier bien supérieur à celui dont l'estimation est portée dans l'acte du 1er août 1806, et que cette dissimulation a eu pour objet d'avantager Nicolas Corbin;-Considérant que les faits par eux articulés tendent à établir une fraude commise à leur préjudice, qu'ils sont pertinens, et que, dès lors, ils peuvent être prouvés par témoins;-Mais, considérant que la loi n'a pas admis la preuve par commune renommée dans tous les cas où elle autorise la preuve testimoniale; qu'elle paraît, au contraire, en avoir fait, en quelque sorte, une exception, et que ce genre de preuve, exorbitant du droit commun, n'est permis par elle que dans des circonstances qu'elle a eu soin de préciser; Considérant, en effet, que si la preuve par témoins peut offrir des dangers, la preuve par comnune renommée en présente de bien plus graves encore; que, dans le premier cas, les témoins ne déposent que sur des faits précis et dont ils ont une connaissance personnelle, tandis que dans le second on ne peut invoquer que des opinions plus ou moins vagues, qui ne reposent sur un aucun fait déterminé ;-Considérant que le législateur, en autorisant ce dernier genre de preuve dans les art. 1415, 1442 et 1504 c. civ., a voulu punir le mari pour avoir manqué aux obligations qui lui étaient imposées; qu'en ne les remplissant pas, il a commis une frande déjà prouvée par le défaut d'inventaire qu'il était tenu de faire dresser; Considérant qu'il en est bien différemment de l'homme qui épouse une femme ayant des enfans d'un premier lit, qu'aucune disposition de loi ne lui prescrit de faire dresser un inventaire sous une peine quelconque; que, d'ailleurs, cette formalité serait souvent impossible pour lui, puisque, dans beaucoup de circonstances, il ne serait pas à même de connaître la fortune mobilière de sa femme, et que si, comme dans l'espèce, les héritiers de celle-ci prétendent qu'il y a eu fraude, ils peuvent être admís à l'établir par les voies ordinaires, mais non par la preuve exceptionnelle de la commune renommée ;

Considérant 2... que si la femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux, elle peut cependant abandonner cette jouissance et cette administration au mari; que c'est ce qui est arrivé dans l'espèce, que Nicolas Corbin a seul administré les biens de sa femme, qu'il en a seul perçu les fruits et revenus aux vu et su de celle-ci, et sans

lement où cette disposition n'aurait pas pour but de donner indirecte ment au mari un avantage supérieur à celui autorisé par la loi. Ces principes, qui ont paru devoir être encore suivis de nos jours à MM. Delvincourt (t. 3, p. 100), Bellot (4, p. 36), Dalloz aîné (Jurisp. gén., 10, p 295, n. 2) et même à la ch. civile dans son arrêt du 24 mai 1808 (D. A. 6. 28; D.P. 8. 1. 328), rendu, il est vrai, en matière de communauté, ne semblent-ils pas devoir être étendus au cas de paraphernalité? La chambre des requêtes a pensé que l'art. 1578 c. civ. s'opposait à cette extension; et il faut convenir que les termes de cet article et le choix du régime paraphernal, que la femme ne doit être présumée avoir adopté qu'en vue de rester modératrice exclusive de ses biens et d'être soustraite à l'influence du mari, donnent une grande force à cette interprétation. Mais les cas de fraude ou d'avantages indirects, ce qui est la même chose, ne doivent-ils pas faire exception à la régle posée par fart. 1578 c. c., qui dispose pour les cas ordinaires, qu'il y ait ou non des enfans d'un premier mariage? Nous serions disposés à admettre l'af firmative, malgré les inconvéniens fort graves qui peuvent en résulter et que nous ne nous dissimulons point; par suite, nous croyons que la décision de la chambre des requêtes ne sera pas facilement acceptée comme point constant de jurisprudence.

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aucune opposition de sa part; Considérant que, pour être tenu à un compte quelconque, il faudrait qu'il pût être considéré comme mandataire, et que l'obligation de rendre compte des fruits lui eût été imposée; qu'il n'en peut être ainsi dans la cause, puisqu'il est reconnu qu'il a joui sans procuration; que, dans ce cas, il n'est tenu, aux termes de l'article 1578, qu'à la représentation des fruits existans à la dissolution du mariage, qu'il n'est point comptable de ceux consommés.... »

Pourvoi des héritiers Louis Corbin Desmanneteaux. 1° Fausse application des art. 1415, 1442 et 1504 sur les cas d'admission de la preuve par commune renommée, et violation de l'art. 1316 même code. Aux termes de ce dernier article, a-t-on dit, les simples présomptions, lorsqu'elles sont tout à la fois graves, précises et concordantes, constituent des preuves légales et régulières. A plus forte raison, doitil en être ainsi de la preuve par commune renommée, proposée pour démasquer la fraude. L'arrêt attaqué objecte vainement que les articles qui autorisent cette preuve sont limitatifs; ni les termes, ni l'esprit de ces articles, n'impliquent l'idée qu'on doit en restreindre l'application aux seuls cas qu'ils prévoient; le but du législateur en établissant un tel genre de preuve, a été de protéger les mineurs contre la négligence ou la mauvaise foi de leur père; ici, la position des héritiers Corbin est exactement la même; mineurs à l'époque où leur mère a contracté un second mariage, ils n'ont pu empêcher les spoliations dont celle-ci les a rendus victimes, sous l'influence de son second mari; ils doivent donc être admis à prouver ces spoliations par la commune

renommée.

2o Fausse application des art. 1527 et 1578, et, par suite, violation des art. 1098, 1099 et 1588 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a dispensé le sieur Corbin de rendre compte des économies par lui faites sur les revenus des paraphernaux de sa femme, le faisant ainsi profiter de ces économies, contrairement à la règle qui défend au second mari de rien recevoir de la femme, au préjudice des enfans d'un premier lit, ni directement, ni indirectement, au-delà de la quotité fixée par la loi. Il est indifferent, ajoute le demandeur, que le mari ait joui sans mandat, quoiqu'en thèse générale, il ne soit tenu, en pareil cas, qu'à la représentation des fruits existans, conformément à l'art. 1578 C. civ.; le bénéfice de cet article cesse d'être applicable, alors que l'abandon de jouissance que la femme fait à son second mari de ses paraphernaux, a le caractère d'un avantage concédé au détriment des enfans d'un premier lit; c'est-à-dire, ainsi qu'on le décidait dans l'ancien droit (Roussilhe, traité de la dot, t. 1er, n. 161, 162, p. 193 et 194), toutes les fois qu'il n'est point établi que le mari a employé les revenus à supporter les charges du ménage. Dans ce dernier cas, il doit done compte aux enfans du premier lit des fruits non employés, et la cour, en refusant d'ordonner ce compte, a fait une fausse application et une violation des articles précités.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, que les héritiers Corbin ont demandé, en appel, comme en première instance, à établir, tant par la preuve testimoniale que par la commune renommée, les faits de fraude par eux articulés; qu'en adoptant l'un de ces genres de preuve et en écartant l'autre, la cour royale n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'ont les tribunaux en pareille matière, de choisir la voie d'instruction qui peut le mieux conduire à la découverte de la vérité ;

Sur le deuxième moyen, attendu qu'aux termes de l'art. 1578 c. civ., le mari qui jouit des biens paraphernaux de sa femme sans opposition de la part de celle-ci, n'est tenu, à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits non consommés jusqu'alors; que cette disposition nouvelle a eu pour but de prévenir des recherches aussi odieuses que difficiles, sur l'usage qu'aurait fait le mari de revenus que sa femme est censée lui avoir abandonnés pour soutenir les charges du mariage; qu'ainsi, c'est avec raison que la cour royale n'a pas considéré la jouissance qu'a eue Corbin Desmanneteaux des paraphernaux de sa femme, comme un avantage indirect que lui aurait fait celle-ci, mépris des art. 1098, 1099 et 1388 c. civ., et qu'en le déclarant tenu à la représentation des seuls fruits encore existans, à la dissolution du mariage, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 1578 et n'a commis aucune violation de la loi;--Rejette, etc.

au

Du 19 déc. 1842.-Ch. req.-M. Zangiacomi, pr.-M. Hardoin, rapp.M. Delangle, av.-gén., c. conf.-M. Delaborde, av.

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e, pour être tenu à un éré comme mandataire,

eût été imposée; qu'il t reconnu qu'il a joui , aux termes de l'artians à la dissolution du sommés.... » eteaux. 1° Fausse apcas d'admission de la "art. 1316 même code. les simples présompises et concordantes, plus forte raison, doitmée, proposée pour ement que les articles termes, ni l'esprit de treindre l'application eur en établissant un eurs contre la négliosition des héritiers que où leur mère a cher les spoliations de son second mari; ons par la commune

par suite, violation arrêt attaqué a disomies par lui faites aisant ainsi profiter end au second mari nfans d'un premier Tuolité fixée par la mari ait joui sans npareil cas, qu'à

- à l'art. 1578 C. alors que l'abanmari de ses paralétriment des endait dans l'ancien 2, p. 193 et 194), employé les revernier cas, il doit n employés, et la fausse application

es héritiers Corance, à établir, e renommée, les de ces genres de u'user du pouvoir ère, de choisir la verte de la vérité; de l'art. 1578 c. a femme sans oplution du mariage, qu'alors; que cette s recherches aussi emari de revenus outenir les charges le n'a pas considéré araphernaux de sa t fait celle-ci, au le déclarant tenu

à la dissolution du de l'art. 1578 et n'a

1. Hardoin, rapp.

COUR DE CASSATION.

SUBSTITUTION, CONDITION SUSPENSIVE, MAJORITÉ, DÉCÈS. S1er.- La clause lestamentaire portant qu'en cas de décès de P'héritier institué, avant sa majorité, les biens tant mobiliers qu'immobiliers devenus libres par ce décès, appartiendront à d'autres légataires désignés, est nulle comme présentant non un simple legs, mais une substitution-fideicommissaire prohibée, c'est-à-dire la charge de conserver et de rendre, avec trail de temps et ordre successif (1). (C. civ., 896.)

(Balandra et Besdoulat C. Valois.)

Cette question a été ainsi résolue, sur le pourvoi formé par l'héritier
institué, contre l'arrêt de la cour de Toulouse du 18 janvier 1841, rap-
porté, avec les faits de la cause, Rec. pér., 41. 2. 145:

1° Fausse application de l'art. 896 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué
a décidé que la disposition faite au profit du mineur Balandra était enta-
chée de substitution probibée, bien que, dans l'institution dont il s'agit,
la condition résolutoire de la mort de l'institué fût modifiée par une cir-
constance de temps; 2° violation du même article, en ce que la charge
de conserver et de rendre n'est pas exprimée dans l'institution, et n'en
ressort pas nécessairement.-L'arrêt attaqué décide à tort, dit-on, pour
les demandeurs, que l'institution a été faite sous condition résolutoire,
et que, par conséquent, l'institué a été saisi à l'ouverture de la succes-
sion de là, la charge de conserver pour rendre. L'institution ne doit
pas être entendue en ce sens ; le cas exprimé par le testateur comme
condition résolutoire n'est pas le décès de Justin Balandra purement et
simplement, c'est son décès avant d'avoir atteint l'âge de majorité.
-L'obligation de conserver et de rendre ne peut être caractéristique de
'la substitution prohibée que lorsque, dans le système de la disposition, le
grevé doit nécessairement conserver pendant toute sa vie et rendre né-
cessairement à sa mort, circonstances qui ne se rencontrent pas dans
l'espèce, puisqu'en admettant que Justin Balandra ait été saisi du legs,
il aurait pu en disposer, et, par conséquent, la prétendue charge de
conserver pour rendre se fût évanouie. L'institution, à son égard, sauf
le cas prévu de son décès, était, en ce sens, simple et entière; nulle res-
triction n'y a été ajoutée; enfin, en nul endroit on ne trouve dans l'acte
l'injonction de conserver et de rendre aux substitués. Que leur trans-
mettait donc le sieur Gellas? Il les favorisait hypothétiquement des ob-
jets conservés dans les mains de l'institué principal, de ce qu'il n'aurait
point aliéné. C'est ce que les Romains appelaient substitution de resi-
duo ou de eo quod supererit, substitution encore permise (2). Enfin,
les principales causes qui ont fait prohiber les substitutions ne se ren-
contrent pas dans l'espèce. Où trouverait-on, par exemple, que le sieur
Gellas ait eu la pensée « d'hexéréder une ou plusieurs générations pour
enrichir une branche privilégiée ? » Ces paroles se trouvaient dans la
bouche de Bigot de Préameneu, lorsqu'il rendait compte des motifs dé-
terminants de l'art. 896 C. civ. On cite dans le système du pourvoi, cass.
24 mars 1829; 5 juillet 1832; 23 juillet 1834; Rec. pér., 29. 1. 196;
32. 1. 334; 34. 1. 417.

M. l'avocat général Delangle pense que la cour de cassation a le droit
et le devoir d'examiner si les dispositions testamentaires contiennent ou
non des substitutions prohibées. La loi en a défini les caractères, et,
par conséquent, les appréciations des cours royales ne sont pas exemptes
de contrôle. Ce n'est qu'en examinant et discutant les clauses litigieuses
qu'on peut savoir si les arrêts des cours royales ont sainement appliqué
la loi, ou si, au contraire, elles ont arbitrairement, soit accueilli des
dispositions valables en elles-mêmes, soit validé des testamens où se
rencontraient ces conditions essentielles de la substitution.

Arrivant au fond, M. l'avocat-général demande si le testament accueilli peut s'interpréter autrement qu'il ne l'a été par la cour royale de

Et en effet, le légataire est immédiatement saisi des biens; il est tenu de les conserver jusqu'à la majorité, et, s'il meurt avant cette époque, ce n'est pas aux héritiers du légataire, mais à ceux du défunt qu'ils passent. Voilà bien la charge de conserver et de rendre.

majorité, ne peut pas contenir une substitution dont l'effet nécessaire est de se prolonger jusqu'à la mort naturelle du grevé, et qu'il n'y a, dans la disposition, qu'un legs conditionnel.

On objecte que le legs, se résolvant par le décès du légataire avant sa

Mais, d'une part, le legs est conditionnel lorsque, advenant la condition, la chose léguée est censée passer directement du testateur au légataire. L'effet rétroactif de la condition reporte la libéralité au moment même où le testateur est décédé. Entre celui qui donne et celui qui reçoit, il n'y a pas d'intermédiaire, parce que, jusqu'à l'échéance de la condition, ou jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle n'arriverait pas, la propriété ne s'est fixée sur aucune tête: elle est demeurée suspendue.

Mais quand la propriété a fait impression sur la tête du légataire, quand il en a été saisi et qu'elle passe après lui à telle ou telle personne désignée, il n'y a plus de legs conditionnel, c'est une substitution. Or, dans l'espèce, est-il permis de contester que, sans la volonté du testaqu'en cas de décès, c'est de la main même de ce légataire que les pateur, la fortune a reposé sur la tête du légataire qu'il avait institué, et, rens, gratifiés en second ordre, la reçoivent pour ainsi dire?

D'autre part, il est contraire au texte de la loi comme à son esprit de ne considérer comme substitutions probibées que les dispositions dont l'effet se produit à la mort naturelle du grevé, à quelque époque qu'elle arrive.

tution, qu'elle soit pure et simple, ou conditionnelle, il n'importe parToute disposition à charge de conserver et de rendre est une substitout où il y a charge de conserver et de rendre, il y a violation de la loi, il y a nécessité d'annuler le legs.

M. l'avocat-général rappelle les arrêts qui ont consacré cette doctrine. Il rappelle aussi que, dans une précédente audience, la cour a admis un pourvoi en sens inverse, mais que ce n'est pas une raison d'admettre celui-ci, pour laisser à la chambre civile toute son indépendance. La solution donnée par la cour de Toulouse est trop évidemment conforme à la loi pour que le débat se prolonge.-Concl. au rejet. ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte du testament d'Eugène Gellas du 25 août 1837, que la volonté dudit Eugène Gellas a été que Justin Balandra, premier héritier institué, fût saisi, dès l'ouverture de la succession, de la propriété des biens à lui légués, avec charge de les rendre, en cas de mort avant sa majorité, aux neveux, nièces et fille de service du défunt, désignés dans ledit testament; qu'il y est encore expliqué que les biens ainsi légués ne seront libres qu'au décès dudit Justin Balandra, à qui un tuteur est nommé, avec dispense de tout rendement de compte;Attendu que ces dispositions renferment évidemment tous les caractères d'une substitution fidéicommissaire, puisqu'on y trouve charge de conserver et de rendre, avec trait de temps et ordre successif; que l'époque de l'ouverture de la substitution fixée à la mort de Balandra avant sa majorité, n'en change point la nature et les caractères, tels que les définit l'art. 896 c. civ., dont les dispositions sont précises et absolues; d'où il suit, qu'en déclarant que ledit testament renferme une substitution fidéicommissaire prohibée par la loi, la cour royale de Toulouse, loin de violer ledit art. 896 c. civ., en a fait, au contraire, une juste application; - Par ces motifs, rejette.

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Du 22 nov. 1842. - Ch. req.-M. Lasagni, f. f. de pr.M.-Félix Faure, rapp. - M. Delangle, av.-gén.; concl. conf. - M. Lanvin, av.

1

SUBSTITUTION, CONDITION, MAJORITÉ, DÉCÈS.

Toulouse, et il prouve, par le rapprochement de ses diverses dispositions, petit-fils pour en jouir sa vie durant: dans le cas qu'il meure sans être
$ 2. Par une clause ainsi conçue: Je donne mon bien à mon
qu'il en résulte une substitution prohibée.
majeur ni ne laisse des enfans, je les donne à tels, etc., le testateur
n'est pas censé avoir fait une substitution en faveur de ses arrière-
petits-enfans, et, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à agir en
délaissement contre des tiers-acquéreurs, une telle clause ne dis-
posant pas pour le cas où l'institué laisserait des enfans, ne con-
tenant pas non plus l'obligation de conserver et de rendre, ni,
enfin, ne portant aucune disposition en faveur de ses arrière-petits-
enfans; (C. civ., 896.)

(1) Cette décision est conforme à la doctrine de la presque généralité des auteurs (cités au Dict. gén., vo Substitution, n. 22), à un arrêt de Paris du 30 août 1820 (eod., n. 168) et à deux arrêts de la chambre des requêtes et des cours de Metz et de Bordeaux (eod., n. 152 et 169). -Voy. aussi nos observat. n. 145 et 152; les décisions indiquées aux n. 54 et suiv., 106 et suiv., 151 et suiv., 168; Suppl., iisdem.

(2) Voy., sur la nature de cette substitution, les développemens insérés au Dict. gén, vo Substitution, n. 70 et suiv., et les décisions en sens divers sur la validité d'une disposition de ce genre.

sons le Code civil

En cas pareil, d'ailleurs, la question de savoir si les arrière-pe

tits-enfans plas

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substitution, est une question de volonté dont l'appréciation, placée dans le domaine du juge, ne saurait tomber sous la consure de la cour de cassation (1).

(Héritiers Desbonne C. Loumagne.)

Les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été rendues ressortent suffisamment de la lecture de l'arrêt. Il s'agissait, comme on peut le voir, d'une action en délaissement de biens prétendus compris dans une substitution, et que le grevé de restitution aurait indûment aliénés. Ces prétentions furent repoussées par jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre, confirmé par arrêt de la cour royale de la Guadeloupe,

du 22 mars 1839.

Pourvoi des héritiers Desbonne pour violation des lois et des principes en matière de substitution fideicommissaire, spécialement des lois 19, 82 et 85, Dig. de Hered. instit.; fausse application de l'art. 19, tit. 1, de l'ordonnance de 1747.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, en fait, que, par son testar 1792, la dame Durieux, veuve Vannier Desbonne, dem deloupe, s'exprima en ces termes : « Je donne à mon fil reste de biens pour en jouir sa vie durant, et, après lui en jouir sa vie durant. Dans le cas qu'il meure sans êtr laisse des enfans, je désire que mon bien soit donné, u Jeanne Durieux ou à ses enfans, un quart à Marguerite I fils. Les deux autres quarts seront à partager entre les çois Desbonne, mon neveu, les enfans de Mariette Lacu nette Lacul ; »

Attendu que la testatrice mourut à la Guadeloupe le laissant son fils et son petit-fils vivans. Le petit-fils se ma provinrent de son mariage: ce sont les demanderesses er prétendant trouver dans le testament une substitution e agirent en désistement de la moitié de l'habitation;

Attendu que la cour royale s'est proposé deux ques

substitution en faveur des arrière-petites-filles de la tes conde, résolue aussi négativement en fait et en droit, des tites-filles n'étant que dans la condition, elles devaient êt cées dans la disposition;

Attendu, en droit, que la testatrice n'a pas disposé pou petit-fils laisserait des enfans, qu'elle ne l'a pas chargé de conserver et de rendre, qu'elle n'a fait aucune disposit de ses arrière-petits-enfans, et que, dès lors, en jugeant o de la testatrice n'avait pas été grevé de substitution, la co une juste application des principes sur la matière;

Les deux conditions exprimées par la testatrice, a-t-on dit, démontrent clairement que son intention a été de n'accorder que l'usufruit de ses biens à son fils et à son petit-fils, et, par conséquent, de grever de sub-mière, résolue négativement, de savoir si la dispositio stitution aussi bien le petit-fils que le premier grevé; d'où il résulte qu'en cas d'existence d'enfans de son petit-fils, il faut nécessairement conclure que ces arrière-petits-enfans de la testatrice doivent être appelés à recueillir, après la mort de leur père, les biens dont celui-ci n'avait que la jouissance, sa vie durant. En effet, la défense d'aliéner qui résulte de la qualité d'usufruitier attribuée au petit-fils, s'interprète dans le sens d'une substitution fideicommissaire tacite. Il n'est pas nécessaire, dit Pothier, Subst. sect. 3, § 1er, p. 362, pour que la défense d'aliéner renferme une substitution fideicommissaire que le testateur ait exprimé en faveur de qui il faisait cette défense, pourvu qu'on puisse connaître en faveur de qui il a voulu la faire, et il cite comme exemple la loi 74, Dig. ad senatus consultum Trebell., où un père s'était ainsi exprimé à l'égard de sa fille: Mando tibi non testari donec liberi tibi sint. L'empereur Sévère décida que cette disposition renfermait une substitution au profit des collatéraux de cette fille, bien qu'ils n'eussent pas été désignés, et que la disposition eût été faite sous condition qu'elle n'aurait point d'enfans.

Attendu que, pour juger la question de savoir si les peti cées dans la condition, devaient être censées dans la dispo gissait d'interpréter la volonté de la testatrice, voluntai @stimatione judicis est; cette interprétation était donc butions exclusives de la cour royale; elle ne peut pas être cour de cassation; Rejelte.

Du 22 nov. 1842.-Ch. req.-M. Lasagni, f. f. de pr. - M rapp.-M. Delangle, av.-gén.-M. Dumesnil, av.

ADOPTÉS, MOYEN NOUVEAU, PREUVE.

Le vendeur d'objets mobiliers non payés, tels que n'est pas admis à en exercer la revendication, lorsqu'a sa demande ils ne sont plus entre les mains de l'achete été incorporés par le fait de celui-ci à une usine qu'il pour le compte d'un tiers (2). (C. civ., 2102, § 4.)

(1) La règle du droit romain, voluntatis quæstio in æstimatione judicis est, doit-elle, sous l'empire des lois qui ont institué la cour de PRIVILEGE, Vendeur, Chose mobilLIÈRE, INCORPORATIO: cassation, être entendue en ce sens que toute interprétation de la volonté du testateur, quelque contradictoire qu'elle paraisse avec les termes du testament, devra échapper à la censure de cette cour,.... tellement que deux clauses, conçues dans des termes identiques, puissent, au gré du juge du fond et alors bien entendu qu'aucune autre disposition, aucun autre acte ne viendra influencer son opinion, recevoir deux interprétations absolument opposées, sans qu'il soit permis à la cour suprême d'exercer son droit de censure à l'égard de l'une ou de l'autre de ces interprétations? On ne le pense pas. Et ce qu'on dit ici, on n'entend pas le restreindre aux seuls actes testamentaires, ces lois de l'homme qui va quitter la vie (uti legassit ita jus esto), dont le sens doit être recherché dans leur contexte seul et non ailleurs (ex ipsomet instrumento, non aliunde): on l'étend pareillement à toute stipulation, à tout contrat dont les termes, indépendants de toute circonstance extérieure, auront seuls été pris l'autorité judiciaire par des annulations trop fréquentes, on doit appréhender bien davantage, ce semble, d'affaiblir la confiance de la nation dans la sagesse de ses juges. La cassation fait croire à un juge mieux informé et supérieur en lumière : c'est avec espoir et une sorte d'orgueil que le plaideur quitte le prétoire en disant : « Il y a des juges à Berlin. >> -Il n'y a que découragement, au contraire, dans l'âme de celui qui voit périr ou s'effacer devant le caprice des interprétations, les textes les plus clairs, les stipulations dont les termes ont été calculés de manière à ne laisser aucun prétexte à l'équivoque.

pour base de l'interprétation des juges. Si l'on doit craindre d'affaiblir

D'ailleurs, on ne saurait trop le faire remarquer, la cour régulatrice n'étant pas juge des procès au fond et ne liant ni les parties ni le tribunal de renvoi (sauf le cas où elle statue en audience solennelle), son interprétation, toujours donnée sous l'inspiration de la lettre ou de l'esprit de la loi, présente une garantie de lumière et d'impartialité que nul autre tribunal ne saurait offrir au même degré. Voy., au reste, l'opinion de M. l'av.-gén. Delangle dans l'affaire qui précède, et ce qui est dit dans notre Dict. gen., vo Cassation, n. 701 et suiv. V. aussi, plus bas, p. 39, l'affaire Germage, notes 2 et 3 et l'affaire Cret, note 3.

Lorsqu'en première instance, le demandeur en revend jets mobiliers a soutenu que ces objets étaient encore ent de l'acheteur, allégation repoussée par le jugement qui e objets incorporés à l'usine d'un tiers, et qu'en appel le rev demandé à prouver que ces objets n'avaient pas cessé d à l'acheteur, parce que le moulin n'avait point encore été tiers pour lequel ce dernier l'avait construit, la cour 1 par seule adoption des motifs des premiers juges, et san de nouveaux, confirmer le jugement frappé d'appel, san nir à l'art. 7 du décret de 1810.

(Moras C. Drouillard.)

Jugement du tribunal de Condom, où sont reproduites el tions intervenues entre les parties, et les difficultés auxquell ventions ont donné naissance. Il est ainsi conçu : « Le tribui que, par acte du 30 mars 1855, au rapport de Me Rigallion, sieur Moras a vendu et livré à Jalabert six couples de meule raison de 360 fr. le couple; sur ces six couples, il y en a qu dom, destinés au moulin à vapeur entrepris par Jalabert, por de M. Drouillard, receveur des finances, et les deux au

(2) Remarquons que ce n'est pas le principe relatif a l'immobilisation (art. 523 c. civ.) qui a servi de base à la tuelle: la cour a considéré l'incorporation comme une preuve vendu avait cessé d'appartenir à l'acheteur. C'est au moin! sulte de l'application qu'elle a faite du § 4 de l'art. 2102 c.

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son testament du 13 avril ne, demeurant à la Guaà mon fils tout ce qui a près lui, à son fils, pour sans être majeur, ni ne onné, un quart à Marieguerite Durieux ou à sen ntre les enfans de Franette Lacul et ceux de Ma"eloupe le 11 avril 1795, ls se maria et deux filles resses en cassation, qui, itution en leur faveur, n;

eux questions: la preisposition contenait une e la testatrice; la seroit, de savoir si les pevaient être censées plaposé pour le cas où son chargé de l'obligation disposition en faveur geant que le petit-fils n, la cour royale a fait es petites-filles, plala disposition, il s'aluntatis quæstio in It donc dans les attrias être soumise à la pr.-M. Mestadier,

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COUR DE CASSATION.

Auch, etc. Pour d'autant plus garantir au sieur Moras le prix de ces six
couples de meules, Jalabert l'autorise à se faire payer des sommes qu'il
lui doit pour le prix des quatre couples de meules qui sont à Condom,
par mondit sieur Drouillard (ou tous autres représentant la compagnie)
qui fait établir le susdit moulin à vapeur, et ce, dès que cette usine sera
agréée; et, dans le cas où le moulin ne le serait pas, sous quelque pré-
texte que ce puisse être, dès lors M. Moras aura le droit de retirer les
meules dont il s'agit dans l'état où elles seront façonnées et cerclées. Et,
afin de ne pas laisser d'incertitude sur l'exercice de ce droit, les parties
sont demeurées d'accord que M. Moras pourra retirer lesdits quatre
couples de meules dans le délai de quatre mois, à dater de cejourd'hui,
soit que le moulin fonctionne ou ne fonctionne pas plus tard, à moins que
le sieur Jalabert ou ladite compagnie ne paient à M. Moras, à l'expira-
tion dudit délai de quatre mois, le prix ci-dessus convenu, qui s'élèvera
conséquemment à la somme de 1,440 fr. pour les quatre couples de
meules; Attendu que, par acte du 25 novembre 1835, M. Moras a
fait saisir revendiquer les meules au préjudice de Jalabert, faute par
celui-ci d'en avoir payé le prix; -Attendu que, par jugement du 21
juillet 1836, le tribunal de Toulouse a validé ladite saisie-revendication
et autorisé Moras à retirer les meules des mains du sieur Dordan (gar-
dien); Attendu que, pour apprécier cette demande,
miner si le jugement rendu par le tribunal de Toulouse, et dont s'appuie
il importe d'exa-
Moras, peut être valablement opposé aux sieurs Drouillard et Dordan,
qui n'y sont pas partie ; Attendu, en droit, que ce jugement ne sau-
rait avoir acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des sieurs Drouil-
lard et Dordan, qui n'y ont été nullement appelés; que ce jugement est, à
leur égard, res inter alios acta; que, dès lors, Moras ne saurait s'en
élayer pour obtenir contre des parties qui n'y ont pas figuré, la remise
des meules par lui revendiquées ;-Attendu que cette revendication ne
saurait être utilement exercée qu'à l'égard du sieur Jalabert, sice dernier
était encore en possession des meules objet du litige, puisque c'est avec.
lui seul que Moras a traité;-Attendu que peu importe que, d'après les
dispositions de l'art. 525 du code, le législateur ne considère comme
immeubles des effets mobiliers, qu'autant que le propriétaire les place
sur son propre fonds à perpétuelle demeure ;
ne saurait être utilement invoquée par Moras, quoique le fonds sur le
Que cette disposition
quel Drouillard a fait construire un moulin à vapeur ne lui appartint pas
lors de cette construction; que les meules par lui revendiquées n'avaient
pas cessé de faire partie de la classe des meubles à laquelle les assujettit
l'art. 528 C. civ.; Attendu qu'il suffit pour Drouillard d'avoir traité
avec Jalabert pour la confection d'un moulin auquel les quatre couples
de meules ont été incorporées, pour que Moras ne soit plus en droit de
les revendiquer, par la raison que Drouillard, traitant avec Jalabert, a
voulu avoir une usine complète et qui ne le serait pas si on pouvait en
distraire les meules vendues par Moras; -Attendu que Chatelet et Por-
derie se sont obligés à garantir seulement le sieur Moras; que la de-
mande de ce dernier étant rejetée, etc.;-Par ces motifs, met hors d'in-
stance le sieur Dordan, gardien, déclare n'y avoir lieu d'ordonner la
revendication des meules vendues à Jalabert par Moras, ces meules
étant devenues la propriété du sieur Drouillard, par suite du traité fait
avec Jalabert pour la confection d'un moulin à vapeur, auquel ont été in-
corporées lesdites meules; rejette la demande en garantie formée par
Moras contre Chatelet et Porterie, etc. »>

Appel par le sieur Moras. Dans des conclusions subsidiaires, il pro-
pose devant la cour de prouver par témoins que le moulin construit par
Jalabert, pour le compte de Drouillard, n'était point encore agréé par
celui-ci à l'époque de la saisie-revendication.-10 février 1841, arrêt
confirmatif de la cour d'Agen, avec adoption pure et simple des motifs.
Pourvoi par le sieur Moras: 1° défaut de motifs.

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2° Violation de l'art. 2102, § 4 C. civ., dans le chef de l'arrêt qui dé-
clare n'y avoir lieu d'ordonner la revendication des meules. En ad-
mettant comme constante l'incorporation des meules au moulin, dès
avant la saisie-revendication, il n'en résulterait pas que la propriété ait
cessé d'en appartenir au sieur Jalabert; en effet, lorsqu'un ouvrier
chargé de la construction d'un ouvrage, fournit à la fois son travail et la
matière, il reste propriétaire de cet ouvrage, tant qu'il n'est
ni agréé; s'il périt avant l'achèvement ou la réception, la. perte en est
pas achevé
pour l'ouvrier (C. civ., 1788); or, il est établi dans l'osnòco, que 12ani

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LA COUR;-Attendu, en droit, que, suivant l'art. 2102, n. 4 du C. civil, pour que des effets mobiliers non payés puissent être valablement revendiqués, il faut qu'ils se trouvent entre les mains du débiteur au moment de la revendication;

Et attendu, en fait, qu'il est déclaré par l'arrêt, que les meules dont il s'agit n'étaient plus, au moment de la demande, entre les mains du mécanicien avec lequel le demandeur avait traité, mais avaient été incorporés à un immeuble appartenant à un tiers;

Attendu, dès lors, que la cour royale n'a pu violer les articles du Code civil invoqués;

nait le prix, étaient encore entre les mains de l'acquéreur;-Attendu que
Sur le moyen de forme, attendu que l'arrêt constate qu'en première
instance le demandeur soutenait que ces objets mobiliers dont il recon-
les conclusions qu'il a prises en appel avaient pour objet de prouver, tant
par titre que par témoins, que ces mêmes effets mobiliers se trouvaient
entre les mains de cet acquéreur, puisque le moulin n'avait pas été
agréé; Attendu que les motifs du jugement ayant formellement repoussé
cette prétention, la cour royale, pour confirmer la décision des premiers
juges, n'avait pas besoin de donner de nouveaux motifs;
bert, rapp.-M. Delangle, av.-gén., c. conf.-M. Lanvin, av.
Du 22 nov. 1842.-Ch. des req.-M. Lasagni, cons., f. f. de pr.-M. Jau-
Rejette, etc.

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ENREGISTREMENT, PRESCRIPTION, DÉLAI A QUO, CONNAISSANCE
LEGALE, INVENTAIRE.

lequel ne constitue qu'un document vague et sans force probante, in-
L'indication d'une mutation dissimulée, faite dans un inventaire
rir la prescription biennale des droits d'enregistrement; c'est par
suffisant pour établir l'existence de cette mutation, n'a pas fait cou-
la production des actes mêmes de liquidation que la mulation est
réputée légalement connue de la régie, en sorte que les droits en sont
valablement exigés, dans les deux ans à partir de la liquidation,
bien qu'un plus long délai se soit écoulé depuis la présentation de
l'inventaire à l'enregistrement (1). (LL. 22 frim. an 7, art. 61; 16
juin 1824, art. 14.)

(Héritiers d'Espagnac C. Enregistrement.)

le 4 mars 1837, et soumis à la régie. Le paragraphe 32 portait la
Un inventaire avait été dressé, après décès du comte d'Espagnac,
mention suivante: « 32. Un écrit annonçant que les biens compris en
la vente sus-énoncée, passée devant Lambert, du 28 avril 1828, ap-
partenant à M. le défunt comte d'Espagnac, et maintenant auxdites
communauté et succession, laquelle pièce a été cotée et paraphée par
M. Tresse, et inventoriée sous la cote 32. M. le comte d'Espagnac dé-
clare que la maison de campagne située à Yères, et ses dépendances,
le tout acquis par lui, tant par le jugement d'adjudication du 22 mai
1811, faisant la première pièce de la cote 35°, que par le contrat du
22 mars 1815, composant la première pièce de la cote 38,
être rapportées en nature, comme ayant été l'objet d'une donation pat
ses père et mère, avant son mariage, et dans la vue de faciliter son
établissement; qu'il aura pareillement à rapporter en nature aux com-
munauté et succession, diverses portions de biens situés à Yères et
aux environs, dont ses père et mère ont fait l'acquisition sous son nom,
ainsi que les divers biens qui lui ont été donnés en paiement, aux termes
d'un acte sous signature privée, enregistré et déposé pour minute audit

doivenr

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