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ENOIRE, AUTORISATION N de répression à statuera aura été statue, insl préjudicielle de propret s parties qui était teme d e déclarée forclose a ement, en ce qu'elle 10 iai, si, dans ce mini moire à l'effet de faire an ne, à ester en jugenes! - ARRÊT.

et les art. 51, 52, 5 et3 ation municipale;-Attend n prévenu excipe d'u inte, doit surseoir srindicelui qui a élevé la question mpetens; - Que, d'apris le 1857, celui qui veut intente nu de présenter au préfet une à ester en jugement, tion et toutes déchéances; s dispositions que lorsque l présenté au préfet par celu→ elai fixé par le jugement. emandeur, après avoir éleve vait, avant l'expiration des préfet un mémoire, à l'effet es l'autorisation d'ester er nce ne pouvait lui être op attaqué a jugé que le mé enu ne constituait pas du 8 décembre lui impeet aux dommages-intéres ent a fait une fausse appli rticles précités de la loi du Bastard, prés.-M. Ricard,

ELE, ACTE ADMINISTRATIE, OSE PUBLIQUE, VOIRIE, EAU, me commune a fait boucher ns s'étendant sous un ter ent des eaux, dans le but rentre essentiellement dans é de tout ce qui intéresse Slique (2);

érieurs se plaignent d'un on avec celle qui est indiquée cielle, n. 128,

s et le principe qu'elle renis le maire pouvait-il accom

t sans faire naître contre

al était le tribunal

COUR DE CASSATION.
dommage causé par le nouveau mode d'écoulement des eaux, ce
n'est pas par voie d'action possessoire qu'ils peuvent attaquer
la mesure prise par le maire, mais par voie de recours à l'au-
torité administrative supérieure (C. civ., 640; LL. 24 août 1790,
16 fruct. an 3) (3);

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L'action possessoire, en cas pareil, est encore irrecevable, soit parce que le prétendu trouble causé par le maire ne porte point atteinte à la propriété ou à la possession des propriétaires supérieurs, soit parce que, en voulant s'opposer à l'innovation introduite dans l'écoulement des eaux, ces mêmes propriétaires prétendraient avoir acquis une servitude occulte sur la voie publique, contrairement aux règles de la prescription en matière de servitudes, et au principe de l'imprescriptibilité du domaine public (Résolu par les premiers juges) (4).

(Jattiot C. commune de Laitre sous Amances.)
Les demoiselles Jattiot possèdent, dans la partie supérieure de la
commune de Laitre sous Amances, une maison dont les caves furent
inondées par les eaux, à la suite de travaux faits par le maire de cette
commune. Voici dans quelles circonstances ces travaux avaient été
exécutés sous plusieurs des rues du village se trouvaient pratiqués
des canaux destinés à donner issue aux eaux qui découlaient des
terrains plus élevés; ces canaux n'étant pas d'une longueur suffi-
sante pour conduire les eaux hors de ce village, il en résultait, au
bas de la rue principale, un amoncellement d'eaux qui en rendait
l'entrée presqu'impraticable, surtout dans les temps de pluies et de
gelées. Ce fut pour remédier à cet état de choses que le maire or-
donna de boucher, au moyen d'un mur, l'orifice supérieur des ca-
naux. Mais alors les eaux, ne trouvant plus d'issue, s'infiltrèrent
dans les terres et dans les caves des maisons, et causèrent notam-
ment aux demoiselles Jattiot le préjudice dont la réparation fait
l'objet de la difficulté actuelle. Pour obtenir la réformation de la
mesure prise par le maire, les demoiselles Jattiot s'étaient d'abord
adressées à l'autorité administrative; mais le conseil municipal,
consulté par le préfet, ayant émis l'avis que les travaux à faire pour
prévenir l'inondation devaient être mis à la charge des habitans
inondés, ce dernier rendit, le 12 mars 1841, une décision dans la
quelle il déclara qu'il n'y avait pas lieu de statuer administrative-
ment sur la réclamation.
tiot agirent par voie de complainte contre la commune de Laitre-
Sur cette décision, les demoiselles Jat-
sous-Amances, et saisirent de leur action possessoire le juge de paix
de Nancy. Elles demandèrent qu'il fût procédé à une vérification de
lieux, dans le but d'établir que jamais il n'y avait eu d'eau dans les
caves de leur maison tant que les canaux étaient restés ouverts; et,
de plus, que ces canaux n'avaient point été établis pour l'utilité de
quelques propriétés privées, mais bien pour l'assainissement et la
conservation de toutes les habitations du village, but qui leur assi-
gnait le caractère d'un bien purement communal. La commune a
question, il est nécessaire de fixer, au préalable, la nature du terrain
qui fait l'objet du litige; et dès qu'il se trouve établi que les conduits
souterrains interceptés en exécution de la mesure administrative, sont
situés sur la voie publique, la doctrine constante des auteurs (Trop-
plong, Prescript., n. 140, 156, 162; Henrion de Pansey, Compét. des
juges de paix; Pardessus, Traité des servitudes, et autres cités Dict.
gén., vo Action possessoire, n. 116; Suppl. Prescript, n. 142 et suiv.),
doctrine consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 13 fév. 1828
(Dict. gen., vo Prescription civile, n. 70) qui présente une analogie
remarquable avec l'espèce actuelle, est d'accord avec la solution qu'on
rapporte ici..
cipalement reconnue, dans un arrêt du 14 fév. 1833, rapporté au Suppl.
La compétence des tribunaux administratifs a été prin-
Dict. gén., vo Action possessoire, n. 116-22°, et dont la décision a été
adoptée par MM. Proudhon, t. 3, p. 214, et Pardessus, n. 98. - Ce
dernier auteur résume, en ces termes, les principes applicables à la
question : « Si, par l'effet des règlemens faits dans le but d'assainir la
voie publique, quelque riverain croyait éprouver une lésion, il n'aurait
d'autre ressource que de réclamer près de l'administration supérieure,
en lui démontrant que le but ou l'effet du règlement local a été de sa-
tisfaire un intérêt privé plutôt que de prendre une véritable
de police. Mais les trib

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incompétente pour statuer sur le sort d'un acte administratif. opposé un déclinatoire fondé sur ce que l'autorité judiciaire de paix se déclare incompétent. Ce jugement est ainsi motivé Sur ce déclinatoire, jugement du 21 mai 1841, par lequel le borné à garantir la voie publique des eaux qui la rendaient imp • Attendu qu'il est constant, en fait, que le maire de Laitre cable; communal sans empiéter en façon quelconque sur un terrain ét Qu'il a concentré son œuvre dans les limites du ter ger; qu'il n'a fait, en cela, qu'user du droit qui appartient à cun d'écarter les inconvéniens qui peuvent lui être nuisibl qu'ainsi, même dans les principes du droit commun, il n'a pas c mis de trouble proprement dit ; dans le fait d'avoir libéré la commune d'une prétendue servitude Qu'il n'y en a pas davant conduites d'eaux souterraines, puisque pareille servitude est ess tiellement occulte, incapable de produire la prescription, et, conséquent, l'action possessoire (art. 688, 689, 690, 691 et 2 tent pour statuer sur la demande, il ne balancerait pas un instan la déclarer non recevable et mal fondée; c. civ., et 23 c. pr.). Si donc le tribunal de paix était com l'art. 13, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, ainsi que de la loi du fruct. an 3, il suit que les tribunaux ne peuvent, à peine de forf Mais attendu que ture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations d corps administratifs; - Que l'action reprochée au maire de Lait qualité et comme investi par la loi de la police et de l'administratio est évidemment une opération administrative; puisque c'est en de la petite voirie, qu'il a fait ce qu'on lui reproche; - Que s'il qu'il faut déférer la censure de son opération (cour de cassation, 1 excédé son droit, c'est à l'administration supérieure (dont il relève trine du tribunal n'est au contraire qu'une conséquence de ces prin mars 1810; Rec. pér. 10.1.149);-Considérant que loin de se trouve cipes bien vrais en eux-mêmes, mais mal appliqués par les demoi en opposition avec les principes professés par le défendeur, la do selles Jattiot; - En effet, pourquoi toutes les actions possessoire (bien ou mal fondées) sont-elles de la compétence du tribunal de paix

recouvrement, soit à l'acquisition de la jouissance, laquelle est une véritable propriété utile; et comme toutes les questions de propriété «C'est parce que toutes doivent conduire soit au maintien, soit au sont déférées aux tribunaux, il est rationnel de leur conférer de priété foncière après la révolution de temps voulu pour prescrire. même les interdits possessoires conduisant, en définitive, à la prola compétence du juge de paix, il faut que le trouble dont on demande la réparation ait eu pour but l'accaparement de la propriété Ainsi, pour qu'il y ait lieu à l'action possessoire et par conséquent à maire de Laitre sous Amances n'a voulu ni acquérir sur les Jattiot ni les priver d'une possession, puisque la servitude qu'ils réclament sur laquelle il frappe. Or, rien de semblable dans la cause. Le n'en est pas susceptible. Qu'a-t-il fait? Comme la police de la petite voirie lui est attribuée, il a fait sur la voie publique un simple acte possessoire, il ne l'est que par le recours à la police supérieure, de police; mais un acte de police n'est pas répressible par l'action c'est-à-dire à l'autorité préfectorale; quelle ne serait pas la confu sion, si l'on s'avisait de franchir ce cercle d'une espèce toute spéciale, pour se lancer dans un cercle étranger? Bientôt ce serait par l'action possessoire que l'on essayerait de réprimer les faits criminels ou correctionnels. Il ne peut pas en être ainsi. L'action possessoire a pour base la possession prolongée; hors de là, ce n'est plus la complainte qu'il faut prendre, mais bien la voie correspondant à l'espèce et à la nature du fait impugné. Ici l'on se plaint d'une mehiérarchique des pouvoirs.» contre lui par voie de recours à l'autorité supérieure, dans l'ordre sure de police adoptée par un maire, hé bien? que l'on se pourvoie

juge de paix a été confirmée par jugement du tribunal de Nancy du Sur l'appel interjeté par les demoiselles Jattiot, la décision du 14 juillet 1841, rendu dans les termes suivans: « Attendu qu'en admettant, avec les appelantes, que les canaux dont le maire de la commune de Laitre sous Amances a opéré la fermeture sur la voie publique où ils débouchaient auraient été construits ancie

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réformation de cet acte du pouvoir municipal Qu'en refusant de connaitre d'une demand dommage qui en serait résulté, le juge de Nancy, loin de violer les lois qui ont établi la pendance des pouvoirs administratif et judiciair conformés aux dispositions de ces mêmes lois; Du 3 déc. 1842. - Ch. req.-M. Lasagni, M. Hardoin, rapp. - M. Delangle, av. gén., con Rollin, av.

JUGEMENT, INTERPRETATION, Com Lorsqu'un jugement présente quelque chose dont il émane ont seuls le droit d'en expliquer qu'ils renverraient pour l'interprétation dec de l'exécution, sous prétexte qu'il est défend plifier, de restreindre ou de rétracter leurs ju

LA COUR; Attendu qu'il est établi par les motifs du jugement de la justice de paix adoptés par le tribunal de Nancy que la mesure ordonnée par le maire de la commune de Laitre sous Amances avait pour but d'assainir la principale rue du village, en facilitant l'écoulement des eaux qui en rendaient l'entrée impraticable; Que cet acte concentré dans les limites du terrain communal rentre essentiellement dans les fonctions attribuées au maire comme administrateur de la commune chargé de la police et de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues;

Que le recours à l'autorité administrative supérieure était la seule volo ouroute any demanderesses pour obtenir s'il y avait lieu la

(Demoiselles Chabert C. de Cha

Les différentes branches de la famille Astier nées, par jugement du tribunal civil de la Sein payer aux demoiselles Chabert, la somme de les intérêts à compter du 17 oct. 1799, date de par le sieur Chabert, créancier originaire. Cha était tenue solidairement du montant de la l'appel formé devant la cour de Paris, par qu tiers Astier, intervint un arrêt du 14 fév. 18 jugement, quant au chef de la condamnation réforma quant au chef relatif aux intérêts, le se ulement du 11 sept. 1827, et non du 17 oct. avant cet arrêt et depuis, d'autres héritiers, po la solidarité, avaient passé une transaction a Chabert, et s'étaient soumis à payer à forfait d notamment, les intérêts à partir du 17 oct. 1 Changy, contre laquelle l'exécution de l'arrêt d était poursuivie, fut condamnée par la cour de ses poursuites, à payer la moitié de la créa Chabert, sous la déduction, porte l'arrêt, de lo reçues, soit des héritiers Astier, soit de tous a tion de cette dernière disposition souleva des neurs de Changy, représentés par leur mère daient déduire de la créance dont les demoise maient le paiement, non-seulement la moitié de ques-uns des héritiers Astier avaient payés dep la moitié de ceux que ces héritiers avaient com demment, consenti à payer par voie de transac partir de 1799; les demoiselles Chabert soutena que la cour de Bourges n'avait entendu faire que sur les intérêts courus depuis 1827, lesquels dus, conformément à l'arrêt de la cour de Paris.

Des offres eurent lieu de la part de la dame de mande en validité de ces offres ayant été, portée civil de la Seine, un jugement du 24 août 1838 devant la cour de Bourges, comme étant seul expliquer et interpréter la disposition de son arr ficulté actuelle. Mais cette cour, par arrêt du 2 dérant que n'étant pas saisie de l'exécution de n'avait aucun droit pour la modifier, l'explique restreindre; qu'en un mot, la question élevée su

(1) Un arrêt de la chambre civile du 31 déc. gén., vo Jugement, n. 497, décide, dans le même s tation des arrêts et jugemens appartient essentielle les ont rendus - Carré, de la Compét. t. 1. p. 8 également qu'il appartient aux juges qui ont rendu sieurs arrêts de cour royale (analysés Dict. gen., l'interpréter pourvu qu'ils n'en modifient consacré cette doctrine (V. toutefois contrà, Nimes n. 499). L'arrêt que nous recueillons ne se bo que la faculté d'interpréter leur jugement apparti l'ont rendu, il décide en outre que c'est à eux qu'a

vement cette faculté:

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70. COMPÉTENCE.

que chose & ambigu, les ja nexpliquer le sens d'est th non decout le tribudn at defenda aut juya is ther veversjugemens, 1 .C. de Changs

e Aster avent te a Seine, da 11. me de 4.1 fr.

4. date de la demande ime Fre. Chacune de ces brans

de la comandation, I mis, par quelques-uns de be 14 fev. 1832, que contra! adamnation principar, mask

terets, lesquels that court a 17 oct. 1799-Cependant, eras, pour se degr

sac avec les desses Afcia: diverses sols.c 417 oct. 1799. La bened me arrel de la cour de ha

a cour de Bourges,

e de la creance des demis Tet, de la moitié des s de tous autres. L'interpres Se va des difficultés : les m eur mère et tutrice, pretes es demo:selies Chabert rech a moitié des intérêts que quel l payés depuis 1827, mais auss avaient comme on l'a vu précé e de transaction et à forfait.i Dert soutenaient, au contraire. du faire porter la déductin 27, lesquels étaient seulemen r de Paris.

tendre le dispositif, n'appartenait qu'au juge saisi de l'exécution, et
COUR DE CASSATION.
dès lors au tribunal de première instance de la Seine, déclara qu'il
n'y avait lieu à l'interprétation de son arrêt, et renvoya, en consé-
quence, la cause et les parties devant le tribunal de la Seine.
Pourvoi en règlement de juges par les demoiselles Chabert.
ARRET.

LA COUR; Attenda que le conflit existe entre la cour royale
de Bourges et le tribunal de première instance de la Seine, qui ont
respectivement refusé d'interpréter l'arrêt du 3 août 1836; qu'aux
termes de l'art. 363, c. pr., c'est à la cour de cassation à régler les
juges des parties;

Attendu que les tribunaux ne peuvent, sous prétexte d'interpréter les décisions qu'ils ont rendues, les amplifier, les restreindre ou les rétracter, mais que lorsqu'un jugement présente quelque chose d'ambigu, les juges dont il émane ont seuls le droit d'en expliquer le sens; qu'ainsi, c'est à la cour royale de Bourges qu'il appartient exclusivement d'interpréter, s'il y a lieu, son arrêt du 3 août 1836;

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt de la cour royale de Bourges du 24 août 1858, lequel sera considéré comme nul et non avenu, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Bourges, pour l'arrêt du 3 août 1836 être interprété, s'il y a lieu, etc.

Du 22 juin 1842.- Ch. req.-M. Zangiacomi, pr. - M. Hardoin, rapp.-M. Delangle, av. gén. MM. Piet et Nachet, av.

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1o, 2o EFFET DE COMMERCE, ENDOSSEMENT EN BLANC. DÉCÈS, TI-
REUR SUR SOI-MÊME, TIERS PORTEUR.
¡ACTE NUL.
OBLIGATION, CAUSE,
L'endossement en blanc ne valant que procuration au profit du
porteur, n'est pas valablement rempli par lui, après le décès du
donneur de signature en blanc, même au profit d'un tiers de bonne
foi qui en a fourni la valeur (C. 2003; C. com. 137, 138) (1).

Et spécialement, une lettre de change tirée sur lui-même par un
individu ne pouvant constituer une obligation quelconque qu'au-
tant qu'un endossement régulier prouverait que la valeur en a été
fournie par un tiers au tireur, ou que l'endossement en blanc,
émané de celui-ci, serait suivi d'une négociation régulière opérée
par le détenteur de l'effet, il s'ensuit que si ce dernier s'est borné
à remplir l'endossement en blanc, après le décès du tireur, au
profit d'un tiers qui lui en a fourni la valeur, ce tiers, bien qu'on
ne lui impute aucune mauvaise foi, n'est pas fondé à exiger le
paiement de l'effet à l'encontre des héritiers du tireur (2).

(Delpont C. Bouys et Lautier.)

Le sieur Delpont, banquier à Clermont l'Hérault, reçut le 24 février 1841, d'un sieur Bouissen, une lettre de change de 5,000 f. tirée

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(1) Plusieurs décisions ont posé en principe que la bonne foi du tiers
porteur et la circonstance qu'il a fourni le montant de la traite endossée
en blanc, ne sont pas seules translatives de propriété (voy. notre Dict.
gén., yo Effets de commerce, n. 454, 455, 456.
D. 452, 453).
Voy. cependant eod.
Il a été jugé aussi que ce tiers-porteur pourrait néanmoins remplir
l'endos à son profit (voy. eod. n, 459, 460, 461).
Mais il ne le pourrait plus si le signataire en blanc se trouvait alors
en faillite (18 nov. 1812, civ. c. D. A. 6. 650; D. P. 13. 1. 81. Dict. gén,,
vo Effet de com., n. 462) - On sent toute l'influence de cette décision
sur l'espèce actuelle, alors d'ailleurs qu'on la rapproche de ce point de
doctrine regardé comme constant par M. Dalloz aîné (Jur. gén., vo effet
de com., n. 637), et confirmé par plusieurs décisions, à savoir que le
porteur d'un endossement irrégulier, n'étant que mandataire, se trouve
passible de toutes les exceptions qui auraient été opposables a son
mendant (voy. Dict. gén., vo Effet de com., n. 425 et suiv. Voy.
cependant n. 422 et 423),-Voy. aussi la note qui suit.

la dame de Changy, et la de Fté portée devant le tribuna out 1858 renvoya les partie étant seule compétente pou de son arrêt, objet de la dif arrêt du 28 août 1838, consi ution de sa décision, ell Texpliquer, l'amplifier ou elevée sur la manière d'enu 31 dec. 1854 (Suppl. Dict le même sens, que l'interpré t essentiellement aux juges qui t. 1. p. 85 et suiv., enseigne ui ont rendu un jugement, de ient pas le dispositif; et pla Dict. gen., eod, vo n. 497.) on ra, Nimes, 24 août 1829, cod., ns ne se borne pas à déclarer ment appartient aux juges qui qu'appartient esclusi

Aeux

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(2) Cette spécialité est fort usuelle et fort importante; elle trouve ane analogie remarquable dans une décision conforme de la cour de Paris du 7 nov. 1840 (D. P. 41. 2. 68. Dict. gén. suppl., yo Effet de com., n. 446 2o).- Dans cette espèce, la négociation était postérieure à la faillite du tireur sur lui-même.

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de Clermont sur Lodève, le 5 mai 1840, par mademoiselle Malla causée valeur en moi-même et payable à un an de date. Cet endossé en blanc, fut passé à l'ordre de M. Delpont qui en fonds. M. Caldié, à qui cet effet avait été négocié, le fit prése son échéance, et cita en remboursement le sieur Delpont. Ce exerça un recours contre les héritiers de la demoiselle Malla

(les sieurs Bouys et Lautier). Un jugement du tribunal de mont condamna le sieur Delpont à rembourser, et les sieurs I et Lautier à la garantie de cette condamnation.

Appel par ces derniers. Ils soutiennent que la traite de 3,00 d'ailleurs valoir que comme procuration, et que la date de la n dont il s'agit a été détournée de la succession de la demo Mallavialle; que l'endossement en blanc apposé par celle-ci n la demoiselle Mallavialle, arrivé le 26 octobre 1840; que, par ciation qui aurait été faite en vertu de cette procuration étan 24 février 1841, se trouvait de quatre mois postérieure au décè séquent, en admettant même l'existence d'un mandat, ou bie mandat n'a point été exécuté du vivant du mandant, ou bien été illégalement exécuté après la mort de celui-ci, c'est-àaprès la révocation de ce mandat.

Virginie Mallavialle, qui fait l'objet du procès est causée valeur 20 juillet 1841, arrêt infirmatif de la cour de Montpellier, a motivé::- Attendu que la lettre de change de 3,000 fr. sig expression de valeur avait besoin d'être complètée par la régula moi-même ; que pour qu'une pareille obligation fût valable, c d'un endossement souscrit par Virginie Mallavialle ou par son ma dataire; Attendu que l'endossement de l'effet en litige, profit de Delpont, porte bien la signature de Virginie Mallavial mais qu'il n'a pu être souscrit par elle, puisqu'il est à la date du qu'étant ainsi prouvé par le contrat de change lui-même, que fév. 1841 et qu'elle était décédée le 26 oct. 1840; n'est pas de Virginie Mallavialle que Delpont tient l'effet en litig Atten c'est à lui qu'il incombe de prouver qu'il l'a reçu d'un mandatai Bouissen comme étant celui qui a fait cette négociation; q de cette dame; Bouissen ne figure pas au contrat de change; qu'il n'a nullement Attendu que le sieur Delpont indique le sie caractère d'un agent de change ou courtier légal; que par sui c'était à Delpont à s'assurer, avant la négociation, si cet individ était véritablemeut le mandataire de Virginie Mallavialle et qu'à ce égard il est démontré par les faits et circonstances de la cause, Delpont lui-même devant le juge de paix, et constatées par le pro notamment par les déclarations de Bouissen faites en présence d cès-verbal du 2 avril 1841, que Bouissen a formellement reconn qu'il n'avait pas reçu l'effet dont s'agit de Virginie Mallavialle tendu que les circonstances du procès démontrent que cette permais bien d'une personne étrangère qu'il ne désigne pas; sonne étrangère n'était nullement mandataire de Virginie Mallas'imputer d'avoir traité avec un tiers sans mandat pour la négovialle; attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que Delpont a à ciation qu'il a faite, et qui par suite ne saurait être obligatoire pour les héritiers de Virginie Mallavialle... »

At

Pourvoi du sieur Delpont pour violation des art. 136 et 138 c. porteur de bonne foi responsable de l'irrégularité de l'endossement com. et 2003 c. civ. en ce que l'arrêt attaqué a rendu le tiersLa lettre de change causée valeur en moi-même exprime que le de la lettre de change que lui avait transmise le sieur Bouissen. montant de la lettre acquittée vienne en déduction de sa créance. tireur est créancier de celui sur qui il tire, et qu'il entend que le Elle est parfaite par l'endossement du tireur ou de son mandataire (Pardessus, 2, p. 128, 129). L'arrêt attaqué oppose, il est vrai, que l'endossement, bien que signé par la demoiselle Mallavialle, n'a cependant pu émaner d'elle, puisqu'il porte une date postérieure à son décès. On peut répondre que la signature de cette demoiselle à l'effet de négocier. L'endossement en blanc a, jusqu'à un certain a suffi pour constituer le porteur de la lettre de change mandataire point pour effet d'assimiler la traite qui en est revêtue à un titre au porteur transmissible par tradition (Cass., 21 mai 1857; 20 janv. 1814 (Rec. pér. 14. 1. 237); 20 fév. 1816 (eod. 16. 1. 369 ) :

12 août 1817 Good 1 A

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LA COUR; - Vu les art. 137, 138 c. com. et Fart. 2006 c. civ.; Allendu qu'aux termes de Fart. 137, l'endossement doit être date, exprimer la valeur fournie et énoncer le nom de celui à Tordre de qui il est passé; que lendossement qui n'est pas conforme a ces dispositions n'opere pas le transport; il n'est aux termes de rart. 138, qu'une procuration;

Attendu que la lettre de change de 3,000 fr. qui fait l'objet du procés causée valeur en moi-même, ne pouvait constituer une obligation quelconque qu'autant qu'un endossement régulier aurait prouvé la valeur fournie par un tiers à la demoiselle Mallavialle, ou qu'un endossement en blanc aurait été régulièrement suivi d'une négociation par le mandataire de la demoiselle Mallavialle;

Altendu, en fait, que la demoiselle Mallavialle, étant décédée, le 26 oct. 1840, n'a pas pu négocier cette lettre de change et en recevoir la valeur le 24 fév. 1841, date de son endossement en blane; Attendu que le porteur de cet endossement en blanc n'a fait aucun usage du mandat qui aurait pu en résulter, puisque l'endossement, au lieu d'être fait par un tiers comme mandataire de mademoiselle Mallavialle, paralt fait au nom de ladite demoiselle décédée depuis plusieurs mois;

Attendu qu'en supposant même un mandat donné avant le décès par l'endossement en blane, ce mandat n'aurait pu, depuis la mort de la demoiselle Mallavialle, être suivi d'aucun effet, aux termes de l'art. 2003 c. civ.;

Attendu, d'ailleurs, qu'il est même reconnu dans la cause que la demoiselle Mallavialle n'avait donné aucun mandat de négocier la lettre de change dont il s'agit et que le sieur Delpont l'a reçue d'un tiers, sans mandat comme sans droits de négocier ni de recevoir; Rejette.

Du 9 nov. 1842. - Ch. req.-M. Zangiacomi, pr.-M. Mestadier, rapp. M. Delangle, av.-gén., concl. conf. M. Béchard, av.

PRODUCTION; PRESCRIPTION CIVILE; RENONCIATION, COMPARUTION, POSSESSION, CARACTERE, PREUVE, CONCLUSIONS RESTREINTES. Le défendeur a une action en revendication d'immeubles, qui, sur le jugement interlocutoire ordonnant une expertise, a produit ses titres pour les faire servir à prouver son droit de propriété el a méme assisté à l'application qui en a été faite aux lieux litigieux, peut encore invoquer postérieurement le moyen de la prescription (1).

La prescription est valablement prononcée au profit de celui qui est déclaré avoir justifié de la possession caractérisée par l'art. 2229 c. civ., encore que, dans ses conclusions, il n'ait demandé à faire preuve que d'une possession paisible et sans trouble. (Labille C. Mignot.)

Une contestation s'est élevée entre les sieurs Labille et Mignot, propriétaires de terrains voisins: le sieur Labille, prétendant que des

(1) Le demandeur en cassation invoquait en faveur de son système l'autorité de M. Troplong, et l'arrêt de Nancy, du 30 avril 1834, analysé au Dict. gen., vo Prescription civile, n. 55. Mais en lisant avec attention cet arrêt, on voit qu'il existait dans la cause une convention de laquelle la cour de Nancy a pu induire la renonciation à la prescription. Dans l'espèce actuelle y a-t-il rien de semblable? Voudrait-on faire produire au contrat judiciaire formé entre les parties, par leur comparution à l'expertise et la production réciproque de leurs titres, l'effet d'un consentement formel à être jugées sur titres ? On comprend que la renonciation tacite à opposer la prescription doit résulter de manifestations significatives, et telles qu'il ne puisse leur être donné par le juge d'autre sens plausible. Ces principes sont enseignés par l'auteur du traité de la prescription, et s'il a approuvé l'arrêt de la cour de Nancy, d'après les circonstances dans lesquelles il a été rendu, sa doctrine n'en reste pas moins d'accord avec celle consacrée par la cour de cassation, dans l'arrêt qu'on rapporte ici.

anticipations avaient été commises à som Mignot, assigna celui-ci en bornage et en res pations. Un premier jugement du tribunal de juin 1837, ordonna, avant faire droit, la visi: cation des titres des parties aux terrains litigier revinrent à l'audience, le sieur Mignot, craign le rapport ne lui fût défavorable, opposa la pre saire, et demanda à faire preuve des fails sur le 14 mars 1838, jugement qui admet le sieur y ferte, et donne acte au sieur Mignot, porte gement, de ce qu'il articule et s'est soumis de que de temps immémorial, et notamment dep avant la demande, lui et ses cohéritiers en la su lant par eux que par leurs auteurs, ont pos sans trouble, comme il la possédait aujourd'hu pré, etc.-Sur l'appel, arrêt qui déclare I ble, quant à présent.

L'enquête et la contre-enquête eurent l s'opposa à la lecture du procès-verbal par le m en produisant ses titres pour qu'il en fût fai lieux, un contrat judiciaire s'était formé entre posait à ce que le moyen de la prescription rement invoqué.-29 janvier 1840, jugeme conclusions. Considérant, d'une part, por le jugement préparatoire du 28 juin 1837 n'a p des droits des parties, ni lié le tribunal par s res; -Considérant, d'autre part, que la questi l'expertise, il y avait lieu d'admettre la preuve d'une possession de trente ans, ayant été déci par le jugement du 14 mars 1838, passé en for sieur Labille n'était pas recevable à la soumet

Enfin, 10 fév. 1840, jugement qui maintien la possession du terrain revendiqué par le s l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Paris.

Pourvoi du sieur Labille. -1° Violation d c. civ., sur ce qu'au mépris du contrat judicia que le sieur Mignot avait consenti à établir son au moyen de ses titres, l'arrêt attaqué a admis térieurement invoquée par celui-ci. — Par le ordonné une visite de lieux et l'application des cution de ce jugement, il y a eu contrat judicia parties, il y a eu renonciation tacite de la part prévaloir du moyen de la prescription: et c'est ment du 14 mars 1838, qui a ordonné la preu alléguée par Mignot, a été dit avoir acquis l'auto gée, puisque sur l'appel formé contre cet inter seulement déclaré l'appelant non recevable qu voyant à statuer sur le sort de ce jugement, lors ment définitif.

2o Violation de l'art. 2229 c. civ., en ce que la offerte, et que soit réputé avoir faite le sieur possession a été paisible et sans trouble; c'est là à prouver, c'est dans les mêmes termes que le faite d à faire preuve: or, une telle preuve, pouvait servir à fonder la prescription. Il fallait prouvât de plus qu'il jouissait d'une possession co terrompue, publique, non équivoque, et à titre

LA COUR; Sur le 1er moyen, considéran vait fait qu'échelonner ses moyens, suivant les l'affaire, et qu'il n'a jamais renoncé à les faire

possess Sur le 2e moyen, considérant que cour royale a fait résulter la prescription a été réunir toutes les conditions voulues par l'art. ces motifs,- Rejette, etc.

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qui maintient le ser has a
é par le sieur Labue -X
ur de Paris.

Violation des art. ontrat judiciaire résiliar: de 3 a établir son droit de propret Té a admis la prescrpoin pë ci. Par le jugement qui asu plication des titres, et par l'exé ntrat judiciaire fermé entre le me de la part du sear Mignot à s tion: et c'est à tort que le je nné la preuve de ia possesse acquis l'autorité de la chose je tre cet interlocutoire, la cou recevable quant à présent, ter gement, lors de l'appel du juge en ce que la seule preuve qu'a te le sieur Mignot, est ques le; c'est là ce qu'il a demand nes que le jugement l'a adm ve, faite dans ces termes, m. Il fallait que le sieur Migne ossession continue et non ir , et à titre de propriétaire. considérant que Mignot n' uivant les diverses phases de les faire valoir en temps et

e la possession de laquelle iption a été déclarée par elle par l'art. 2229 c. civ.; pat

Zangiacomi pr.-M. Troplong, .-M. Chevalier, av.

D

JUGEMENT, MINISTÈRE PUBLIC, AUDITION, MENTION, ENREGIST.
COUR DE CASSATION.
Le jugement rendu en matière d'enregistrement qui ne constate
que la présence du procureur du roi, sans faire mention que ce
-magistrat a été entendu, est nul (L. 22 frim. an 7, art. 65; C. pr.,
112) (1).

(Morand et autres C. Enregistrement.) - ARRÊT.
LA COUR;- Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, et l'article
112 c. proc.;
- Attendu que l'art. 63 de la loi du 22 frim. an 7 dis-
pose que les jugemens sur les instances relatives au droit d'enre-
gistrement, seront rendus sur les conclusions du commissaire du

gouvernement;

Attendu qu'il est ordonné par l'art. 112 c. pr. civ. que, dans les causes susceptibles de communication, le procureur du roi sera entendu dans ses conclusions à l'audience;

Attendu que le jugement attaqué constate bien la présence du procureur du roi à l'audience dans laquelle ce jugement a été rendu; mais qu'il ne fait aucune mention que ce magistrat ait été entendu dans ses conclusions, ainsi que l'exigent formellement les deux articles cités ci-dessus : d'où il suit que ce jugement contient une violation des lois précitées; soin de s'occuper du premier moyen; - Par ces motifs, et sans qu'il soit beDu 7 nov. 1842. - Ch. civ. - M. Portalis, pr. prés. - M. Legonidec, Casse. rapp. - M. Laplagne-Barris, pr. av. gén., concl. conf. - MM. Rigaud et Fichel, av.

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DE

FONCTIONNAIRE PUBLIC; 1o CORRUPTION, EMPLOYÉ, ADMINISTRATION PUBLIQUE, AUTORISATION; 50 COMPLICITÉ; -2° COMPLICITÉ, AcTION PUBLIQUE. - COUR D'ASSISES; 40 QUESTION DE DROIT, QUALITÉ, EMPLOYÉ; 5o, 6o PIÈCE du procès, POSITION ÉCRITE; INTERROGATOIRE, 70 FRAIS, SOLIDARITÉ. Les employés intérieurs d'une administration publique, et spécialement un chef de bureau de préfecture, sont des agens dans le sens de l'art. 177 c. pén., bien qu'ils ne jouissent pas de la garantie de l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8 (2). La mise hors de cause de l'auteur principal par une exception qui lui est personnelle, ne fait pas obstacle à ce que les poursuites soient continuées contre le complice et suivies de condamnation. Ainsi, bien que le particulier qui a fait agréer des promesses à un agent d'une administration publique, pour en obtenir un acte qui ne devait pas être rétribué, ait été mis hors de cause à défaut d'intention coupable, il ne s'ensuit pas que cet agent ne puisse être poursuivi et condamné (3).

Lorsque la qualité dans laquelle un agent a agi est constitutive du crime qu'on lui impute, elle doit être comprise dans la question soumise au jury, comme circonstance du crime, et par exemple la question ainsi conçue: «Un tel est-il coupable d'avoir, étant préposé d'une administration publique, accepté de G.... la promesse écrite d'une somme de, etc., pour faire un acte de son emploi, non sujet à salaire, est légale, bien qu'elle exige de la part du jury une appréciation des faits pour former sa déclaration (4).

Bien que l'interrogatoire d'un coaccusé devenu simple témoin au procès doive être considéré comme pièce de la procédure dans le sens de l'art. 341 c. inst. crim., il ne résulte pas nullité de ce qu'il n'a pas été remis aux jurés, l'art. 541 ne portant pas nullité (5).

Cet interrogatoire doit-il être considéré comme déposition écrite (6)?

(1) Jurisprudence constante. Voy. les arrêts des 15 mars 1814, 30 avril 1822, 12 août 1834, 8 août 1857, et l'arrêt identique du 10 février 1819. Voy. Dict. gén., vis Enregist., n. 2769, 2770, 2772 et Suppl. eod.; Jugement, n. 330 et suiv. La régie elle-même a considéré la question comme hors de controverse, et s'en est rapportée à la cour. (2) Voy. en ce sens Dict. gén., Suppl., vo Fonct. publ., n. 41-1°, et Question préjud., n. 15-2°.

(3) Voy. en ce sens Dict. gén., vo Complicité, n. 111. Suppl., eod., et vo Faux, n. 229.

(4) Voy. en ce sens Dict. gén., vo Cour d'assises, n. 984, Suppl., eod, n. 1052-2°, 1223.

(5) Voy. une espèce qui a de l'analogie, Dict. gen., Suppl., vo Cour

d'assises, n. 1283.

(6) You

frais, ne sont pas applicables au cas où plusieurs individu Les dispositions de l'art. 55 c. pén. relatives à la solidar que condamnés par un même arrét, l'ont été pour des fa ne se rattachaient par aucun lien de connexité (7).

(Hourdequin C. ministère public.)

Le sieur Hourdequin, chef de bureau à la préfecture de la s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'assises qu employés de la même administration qui, soumis aux même suite de la déclaration du jury, lui a appliqué l'art. 167 c. et l'a condamné aux frais du procès solidairement avec d'a bats, mais pour des faits différens, avaient été les uns acquitté autres condamnés à des peines moins graves, par la cour d'as Le pourvoi du sieur Hourdequin, soutenu par Me Morin, était sur les moyens suivans:

soit par l'arrêt de renvoi, soit par l'arrêt de condamnation 1o Fausse interprétation et fausse application de l'art. 177 c. ce que: 1o Les employés de préfecture non assermentés n'on la qualité et le pouvoir dont l'abus est incriminé par cette dis tion pénale;

2o Le crime de corruption ne peut exister quand il est jugé n'y a pas de corrupteur.

naires, est-il applicable aux employés de l'intérieur des bure L'art. 177 c. pén., spécifiant le crime de corruption de fonct

d'une administration centrale ?

de leurs préposés, commissionnés pour faire certains actes, a Diverses administrations publiques étant constituées, la corrup prévue par les lois spéciales, notamment celles des 4 germ. a tit. 4, art. 3, et 14 flor. an 11, art. 6, concernant les douanes, réunis. Quant à la concussion, différentes lois de finances ont criminé et autorisé à poursuivre tous fonctionnaires et leurs com celle du 5 vent. an 12, art. 87, concernant la régie des dr qui exigeraient ou recevraient au delà des droits dus. Telles s les sources des art. 174 et 177 c. pén. de 1810.

Le premier, spécial à la concussion, après avoir parlé des fo tionnaires et officiers publics, désigne nommément leurs com ou préposés, et, après avoir parlé des percepteurs, nomme enc 169 et 175, punissant les soustractions de deniers ou titres comm leurs commis ou préposés; de même que les articles précéder ses par des dépositaires publics, ont étendu leur incrimination a commis, agens ou préposés de ces dépositaires. Et pourquoi le si peut être le fait personnel d'un commis de bureau, comme cel ple commis est-il ici atteint? Parce qu'une exaction ou soustracti d'un percepteur ou dépositaire public. Mais l'art. 174, considéra ble, ne frappe le commis ou simple préposé que d'une peine co que la peine doit être graduée suivant la position relative du coup rectionnelle, tandis que le fonctionnaire ou percepteur est puni del

réclusion.

«

ble de la valeur des promesses agréées. Qui donc atteint-il? Les fond L'art. 177, au contraire, n'établit aucune distinction quant à l tionnaires et préposés qui avaient été désignés dans les lois précé peine c'est toujours la dégradation civique, avec une amende dou les lois sur les douanes et sur les droits réunis. Il nomme d'abord dentes sur la corruption, dans les codes de 1791 et de l'an 4, dans sans parler aucunement de leurs commis ou préposés: puis il les fonctionnaires publics de l'ordre administratif et judiciaire, » nomme les agens ou préposés d'une administration publique, » tionnaires dans le sens usuel de ce mot (qui s'emploie spécialement parce qu'il est des agens qui ont un caractère public sans être foncpour les agens supérieurs dans la hiérarchie administrative); et il les désigne par des expressions bien différentes de celles par lesquelles il avait compris les commis dans les art. 169, 173 et 174. II se sert de termes qui, dans l'usage, indiquent les agens extérieurs des différentes régies, qui jamais n'ont désigné les employés ou faire des actes, tellement que ces expressions qualité et actes se commis de l'intérieur des bureaux d'une administration. Évidemment il n'a en vue que des agens et préposés ayant qualité pour trouvent dans son texte même.

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