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voyageurs et des marchandises. N'importe donc la forme du navire,
n'importe sa dimension, n'importe son gréement; une seule chose,
quant à l'impôt dont il s'agit, est à rechercher, c'est si le transport
s'effectue d'un point à un autre du territoire du royaume. C'est pour
ce motif que les voitures d'eau qui font un trajet maritime ne
sont pas assujetties à l'impôt du dixième, non pas parce que la navi-
gation cesse d'être fluviale, mais parce que la position géographi-
que du royaume ne permettant pas qu'une navigation maritime ait
lieu sans que le navire, s'éloignant de la côte, sorte du territoire
français, il n'y a plus lieu, en ce cas, à l'application de la loi fiscale.
Pour échapper à l'impôt, on a imaginé de soutenir que la naviga-
tion de Rouen au Havre était en partie fluviale, en partie maritime,
et que le voyage maritime devait, comme principal, dominer et ré-
gir le trajet entier. A l'appui de ce système, on a cité les circons-
tances tirées de la configuration et de la nature des lieux: la dis-
tance des rives près du Havre, la salure des eaux, la violence des
vagues, les bancs de sable, les influences du flux et du reflux; tous
les signes enfin qui caractérisent la navigation maritime: on a
ajouté que les parères des chambres de commerce étendaient les
risques des assurances jusqu'à ce que les navires fussent parvenus
en amont du Havre. Toutes ces circonstances sont indifferentes,
quant à l'application de l'impôt, puisqu'elles n'empêchent pas que
le transport ne soit effectué d'un point intérieur du royaume à un
autre point, ce qui est incontestable: il est donc sans intérêt que
ce transport soit considéré comme effectué par navigation fluviale
ou maritime. Car, qu'on se rappelle que la navigation maritime n'est
exempte de l'impôt que parce que la configuration du sol français
ne permet pas qu'elle s'effectue d'un point intérieur du royaume
à un autre. S'il en était autrement, la loi de l'impôt l'atteindrait.
On oppose que les bâtimens la Seine et la Normandie sont soumis
à l'inscription maritime, aux droits de tonnage et autres, comme
bâtimens de mer, que leur équipage est placé sur la même ligne que
celui des autres navires susceptibles de tenir la mer. Ces droits et
obligations tiennent à une autre nature de considérations que celles
d'après lesquelles l'administration réclame l'impôt, et les droits de
tonnage et autres, n'ayant rien de commun avec la spéculation du
transport des voyageurs, dont la loi de vendémiaire s'occupe, ne peu-
vent faire double emploi avec l'impôt du dixième du prix des places.
Les navires la Seine et la Normandie étant capables de tenir la
mer, il est naturel que l'administration de la marine les ait astreints
à se conformer aux règlemens des bâtimens de mer. Mais tout cela,
on le répète, ne justifie en rien les prétentions des sieurs Jallant
et Vieillard tendant à affranchir leur industrie d'un impôt auquel
sont soumises toutes les autres entreprises rivales de même nature;
et ce serait violer la loi de l'égalité, que de les exempter, eux qui
font le transport en grand et avec rapidité, tandis que la loi frappe-
rait des industriels qui n'exercent que péniblement et parcourent
avec lenteur le même trajet.

mment, Fapplication de la n' ent changer leur essence, qu ort des voyageurs et des my à vapeur se trouvent compi ures d'eau;-Considéranta tions momentanées denig ateaux à vapeur la Seine eth , soit à cause des difficul ere, ne sont que des cas my ces entreprises le caractère nsidérant que, quelque géné loi, il est incontestable qu'elle font une navigation puremat - qu'il est également inconte e de navigation qui se fait e ivières et canaux; -Consi te, e'est-à-dire, qui a laa des fleuves et canaux, quel ment expliqué, il convient de tion maritime, par sa nature, sont imposées par la légis ncipale; qu'elle doit donc in mixte, d'où il faut conclure, rrêt du 1er déc. 1858, que es ntérieur, la circonstance qu'e rivière ne change pas en géné doit pas moins rester affranchie est d'autant plus juste qu'en es dispositions qui les régissent ivent se renfermer dans les cas - Considérant que, les principes simple question de fait, à saRouen est maritime, fluviale ou partie supérieure, la navigation ; qu'il ne peut y avoir de doute qui avoisine le Havre; - Consi Tune manière précise les limites e la Seine, il existe néanmoins , tels que le gisement des côtes, nasse comparative des eaux du que du courant et de la marte, vagues, l'effet des tempêtes et ces divers élémens d'appréci -ivière n'ait complétement cessé nt du Havre, et que cette large ne fasse partie intégrante de ʼn ction se trouve fortifiée 1o pr ré que les lais et relais de la me ar les parères de la chambre de dé qu'en matière d'assurances, qu'en amont du Havre; 3p e, qui exigent que les bateam se soumettent pour leur navigaes conditions exigées par la lei l'administration des contribu réclame aucun droit pour le

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matière d'impôt les termes seuls de la loi, ses termes rigou COUR DE CASSATION. doivent être invoqués contre le contribuable. Non, il faut le r naître, l'introduction de la navigation maritime hors de la proprement dite, est un de ces grands problèmes dont l'industrie fait créé par le génie et à l'exécution duquel la science et le a donné la solution récente. Peut-on raisonnablement assimil doivent présider, à cette opération en quelque sorte mécaniqu marinier conduisant son bateau sur un canal ou sur une riv non sans doute, et le marin verrait une injure, dans la dénon 1817 s'oppose d'ailleurs à son application à l'espèce. Comm tion de voiture d'eau donnée à son navire. L'examen de la lo par exemple, ferait-on la déduction des places vides, en perce le prix afférent aux places occupées? A quel nombre fixera-t-on voyageurs ou passagers qui peuvent être reçus la régie n'a-t-elle jamais réclamé le prix du transport des marc dises? Les navires la Seine et la Normandie ont-ils jamais été te bord! Pour de se munir d'une licence, d'un laissez-passer, d'une estampille la Seine et de la Normandie de l'impôt de la loi de 1817, lorsqu On ne pourrait d'ailleurs sans injustice grever les navires du genr pense aux frais énormes dont cette industrie naissante a été obli de faire l'avance, aux charges immenses de son exploitation, dont les autres entreprises de transport sont exemptes, tels ces droits si considérables et si variés qu'elle paie à d'autres titre droits de laissez-passer, de navigation, d'attache. navires sont manifestement construits dans les proportions des ba En outre, logues à celles des bâtimens de cette nature qui se trouvent dans mens destinés aux voyages maritimes; leurs dimensions sont a équipages satisfont aux règlemens de l'inscription; leurs capitain bassin du Havre; ils sont soumis aux règlemens maritimes; le sont reçus: en un mot, les armateurs des deux navires s'adressen que les entrepreneurs des voitures publiques de terre ou d'eau n'o l'administration des douanes et relèvent de celle de la marine, tand de rapport qu'avec l'administration des contributions indirecte reçoivent d'elle le permis de circuler, etc., etc. Sous tous ces rappor y a-t-il analogie entre les navires dont il s'agit et les voitures de ter résulte évidemment des rapprochemens qui précèdent.-D'un aut ou d'eau dont s'occupent les lois de l'an 6 et de 1817? Le contrai côté, les tribunaux ont pensé que la loi de 1817 ne régissait que navigation fluviale, et que, dès lors, on ne pouvait l'appliquer au navires destinés à la navigation maritime; la cour de cassation jugé au contraire, qu'au lieu de cette division il fallait admettr celle de la navigation intérieure et extérieure. C'est à la premièr distinction que la préférence semble pouvoir être donnée comme à l seule capable de s'accorder avec la loi de l'impôt, la seule conform à toutes les notions sur les caractères propres des deux navigation fluviale et maritime et des principes si différens qui les régissent Rouen et le Havre sont tous deux ports de mer; la navigation de la loi de 1817 n'a pas été faite pour une navigation de ce genre. l'un à l'autre n'est et ne peut être qu'une navigation maritime, et Ajoutons une dernière considération tirée de la faveur que mérite une industrie nouvelle si intéressante pour deux centres de population privés jusqu'ici de la voie de communication que l'entreprise des sieurs Jallant et Vieillard leur a ouverte, si importante par la relation intime qui l'unit aux intérêts de notre marine : les droits maritransports. Si la prétention de la régie triomphe, l'entreprise sera times acquittés au trésor paient et au delà le dixième du prix des soumise en quelque sorte à un double impôt, et en tout cas elle ne pourra manquer de succomber sous le poids d'une exploitation déjà tion est digne d'intérêt et d'encouragement; mais comment cet trop onéreuse. intérêt pourrait-il obtenir la faveur qu'on réclame, si l'état était M. le procureur général a dit en substance: Sans doute, la navigapri vé des ressources de l'impôt.- En disant que les lois fiscales sont de droit étroit, on énonce un principe vrai; mais si elles ne doivent pas être étendues, elles ne doivent pas être non plus restreintes. Ces lois sont rédigées avec précision, pour éviter l'arbitraire; elles le sont aussi avec généralité, pour embrasser toutes les natures de créoule

Me Coffinières a dit dans l'intérêt des défendeurs : En principe, les
lois fiscales sont de droit étroit et doivent se renfermer dans les cas
pour lesquels elles ont été créées. Tout le monde reconnait qu'à
l'époque où a été publiée la loi de 1817, le sytème de navigation
maritime dans l'intérieur du royaume n'était pas pratiqué en France;
en d'autres termes, que l'entreprise importante dirigée par les sieurs
Jallant et Vieillard n'était pas et ne pouvait être comprise dans la
catégorie de celles que le législateur avait voulu soumettre à l'im-
pôt du dixième du prix des places.
être perçu qu'en vertu d'une loi: et pas plus, en cette matière,
Nul impôt ne peut, en effet,
qu'en matière criminelle, on ne peut procéder par induction et par
analogie. Or, n'est-il pas certain que la loi de 1817 n'a pu frapper
une industrie qui n'existait pas encore? - La définition de voitures
d'eau n'est-elle pas un indice suffisant que la loi de 1817 est inap
plicable à la question? Car il ne paraît pas qu'on puisse sérieuse-
ment soutenir qu'un navire armé pour une expédition maritime
soit une voiture d'eau dans le sens de cette loi.-Les lois de l'an 6
et de 1817 sont applicables, dit-on, pour tous les trajets intérieurs:
elles cessent seulement d'être applicables lorsque le transport d'un
point à un autre s'effectue par la voie extérieure; ce sont là autant
de propositions contestables ce sont

tion Qu'e

28€

PREMIÈRE PARTIE. ‹

raux, parce que l'intention du législateur était qu'elles pussent être
applicables à toutes les industries capables d'être classées parmi celles
qu'elles frappaient d'impôt. Toute voiture d'eau... portent ces lois,
et par ces expressions elles désignent le moyen quelconque servant
au transport intérieur sur eau, moyen connu, inventé, tout aussi
bien que celui que l'industrie pourra imaginer un jour; par toute
voie tracée, parcourue, tout aussi bien que par les voies nouvelles
qui pourraient être ouvertes un jour; soit qu'elles appartinssent à
l'état, soit qu'elles fussent dans le domaine des citoyens : il suffit
qu'il y ait spéculation de transport à l'intérieur pour qu'il y ait ma-
tière à impôt. Exigerait-on des classifications dans de telles lois? Les
plus ingénieuses, les plus multipliées seraient encore, je n'en ré-
pondrais pas, éludées par le génie de l'intérêt privé. Il en est des
lois d'impôt comme des lois pénales; les définitions en sont assez
restreintes pour que des limites soient tracées au juge, mais assez
larges pour que toutes les combinaisons possibles des délits puissent
être atteintes. La distinction faite entre la navigation fluviale,
la navigation maritime et la navigation mixte (cette dernière ren-
trant dans la navigation maritime), ne peut être acceptée par la
régie: il n'y a lieu, en effet, à distinguer qu'entre la navigation in-
térieure, et la navigation extérieure ou, si l'on veut, la navigation
maritime; mais sur ce point qu'on s'entende: il n'y a de navigation
réellement maritime, d'après la configuration physique de la France,
que celle qui s'exerce à l'extérieur ; c'est en ce sens seulement que la
loi de l'impôt exempte la navigation maritime. -Les formalités
nombreuses auxquelles les navires la Seine et la Normandie ont été
soumis ne prouvent rien contre l'impôt réclamé; et d'ailleurs, les
autres entreprises sur terre ou sur eau sont assujetties à des droits
divers, qui n'empêchent pas de réclamer l'impôt du dixième; celui-
ci frappe la spéculation; quant aux autres, ils se rattachent à
On a re-
l'exécution de règlemens de police ou de surveillance.
cherché si Rouen était un port de mer, ou bien si de cette ville au
Havre la navigation était seulement fluviale. Bernardin de Saint-
Pierre, qui a introduit beaucoup d'imagination dans l'histoire natu-
relle, répond à cette question en disant que Neptune amoureux
de la Seine entra dans le lit de la nymphe. » Ce qu'il faut se deman-
der, c'est si le trajet est constamment effectué sur le sol français.
Voilà le caractère du voyage intérieur, et il se rencontre dans l'es-
pèce. Nous concluons donc à la cassation.

-

ARRÊT (ap. dél. en ch. du cons.).

LA COUR ; —Vu l'art. 112 de la loi du 25 mars 1817; -Attendu, en droit, que la loi du 9 vendém. an 6, art. 68, a soumis à l'impôt du dixième du prix des places toutes voitures publiques de terre et d'eau faisant un service régulier d'une ville à une autre pour le transport des voyageurs; Que les lois subséquentes sur les finances, et, en dernier lieu, celle du 25 mars 1817, ont maintenu cet impôt ; Que toutes ces lois ont disposé d'une manière générale, et que, par l'expression voitures d'eau, il est évident qu'elles ont voulu désigner, sans aucune exception, tout moyen de transport par eau, quelle que fût sa construction ou sa dénomination particulière, quel que fût le procédé employé pour le mettre en mouvement ou pour le diriger, enfin quelle que fût la nature de la voie parcourue dans l'intérieur du royaume; Qu'il n'est pas permis aux juges de créer une exception et d'admettre entre les voitures d'eau une distinction qui n'est pas écrite dans la loi et qui serait contraire à son esprit ; —Que l'impôt du dixième du prix des places est dû, par cela seul que le transport a lieu sur le territoire soumis à la loi française ;

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Et attendu, en fait, que le trajet de Rouen au Havre par eau se fait en entier dans l'intérieur du royaume; Que les bateaux à vapeur la Seine et la Normandie sont destinés spécialement à transporter les voyageurs de l'une à l'autre de ces deux villes; que si ces bâtimens sont assujettis aux conditions requises pour la navigation maritime, ces conditions ne modifient en aucune manière la nature de a navigation toute intérieure qu'ils font entre Rouen et le Havre, et

Dieppe, par son jugement du 17 fév. 1841, a
par l'administration
des contraintes décernées
directes contre les sieurs Jallant et Vieillard,
1838, par le motif que les voitures d'eau faisa
ritime, ou en partie fluviale et en partie m
soumises à l'impôt du dixième du prix des
dont la navigation était purement fluviale, et
tre Rouen et le Havre était en partie maritin
ainsi, le tribunal de Dieppe a admis une disti
disposition de la loi et formellement violé,
quer, l'art. 112 de la loi du 25 mars 1817;-P
Du 14 nov. 1842. - Ch. réun. - M. Portalis,
Valigny, rapp. -M. Dupin, proc. gén., c. conf.
meylian et Coffinières, av.

RENVOI, SUSPICION LÉGITIME, OPINI Il y a motif suffisant de renvoi pour caus time, dans le fait, de la part d'un tribun comme doutant lui-même de son impartialit Il en est ainsi, par exemple, dans le cas devant un tribunal des colonies au Sénégal un nègre libre et un blanc, et où les influen différence de couleur ayant ému la localite nions des habitans comme en deux camps, o cessible ou susceptible d'être considéré comm fluences qui s'agitent autour de lui.

Et dans le cas où il est établi par des juges que tous les habitans de la colon nion sur le procès, il y a lieu de renvoyer tribunal du continent. (Rés. implicit.)

(Bagnick-Morau C. Pesnel. Le sieur Bagnick-Morau, nègre libre, avait f sieur Pesnel, négociant à Saint-Louis (Sénég courtier vendeur, diverses opérations d'échang il avait été cité en reddition de compte, par s le tribunal de Saint-Louis. Un rapport d'exper ment les sommes et marchandises sur lesque compte réclamé. Ce rapport fut homologué par vier 1839, qui condamna le sieur Bagnick-Mor compte. Bagnick-Morau attaqua ce jugement l'examen de l'affaire fut fixé à l'audience du tr janv. 1839. Une première remise eut lieu; elle déclaration de deux des membres du tribunal voir s'abstenir, et sur l'absence de l'île du trois faire fut renvoyée à la fin de janvier. Dans l'in neur procéda à la nomination de trois nouveaux placement des anciens, qui s'étaient abstenus jour où le jugement devait être prononcé, les conde déclaration dans laquelle ils se disaient f de se récuser, et où ils ajoutaient même qu'au Sénégal ne pouvait juger, tous ayant émis leur o tice n'était pas possible là où la confiance n'acco gistrat sur son siége...; que l'on devait s'abste tialité du juge était mise en doute...; que le Sénégal, en prenant ostensiblement fait et caus tre des parties, avait rendu en quelque sorte de tout magistrat impartial. »

C'est par suite de cette déclaration que Bagni devant la cour de cassation, afin que son renvo cause de suspicion légitime, devant l'une des c tinent les plus voisines. - Sur ce pourvoi

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que soit des documer circonstances particulières de la cause, résulte sans d'accueillir la demande en renvoi;

ne peuvent être un motif de les affranchir de l'impôt qu'ils doivent jugé dans le même sens, que les principes posés

payer, comme toutes les autres voitures publiques de terre et d'eau transport des voyageurs; Que cependant le tribunal de

(1) La cour de Montpellier, 11 mars 1855, Re cédure en matière de récusation, étaient applicab cause de suspicion légitime.

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17 fév. 1841, a prononcé l'ammi l'administration des contribu nt et Vieillard, les 9 mai et 9 ures d'eau faisant une navigal et en partie maritime, n'étaien e du prix des places, comme ent fluviale, et que la navigati en partie maritime; qu'en pr admis une distinction contrai lement violé, en refusant de la 5 mars 1817;-Par ces motifs.-M. Portalis, pr. prés.-M. c. gén., c. conf. - MM. Latruf

ÉGITIME, OPINION PUBLIQUE. envoi pour cause de suspiciat art d'un tribunal, de s'érer son impartialité (C. pr., de, dans le cas où la cause ies au Sénégal, est penda t où les influences résulté: ému la localité et partage is deux camps, ont reads considéré comme acces de lui.

est établi par la derts nést ns de la colonie

eu de renvoyer l'affaire derunt in implicit.)

Morau C. Pesnel.) gre libre, avait fait, ed nt-Louis (Sénégal, 42 ations d'échange, à ras e compte, par son m rapport d'experts in dises sur lesquelles de t homologué par jugemen ur Bagnick-Morau à la a ce jugement par voi T'audience du tribunal se eut lieu; elle était m res du tribunal qu'ils pe de l'ile du troisième me anvier. Dans l'intervalle, k e trois nouveaux membres taient abstenus ou absentes e prononcé, les juges tire ils se disaient forcés de s nt même qu'aucun des yant émis leur opinion... confiance n'accompagnat ja on devait s'abstenir, quand doute...; que le public agist ment fait et cause pour l'ures ■ quelque sorte impossible

-ation

que Bagnick-Moran seper n que son renvoi fût ordonné, vant l'une des cours royales d ce pourvoi RRÊT.

soit des documens produits, s la cause, résultent des motib renvoi;

1 mars 1835, Rec. pér., 552 incipes posés dans le code d

COUR DE CASSATION.

Renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Bordeaux, pour être statué ainsi qu'il appartiendra sur l'appel interjeté par Bagnick-Morau du jugement rendu par le tribunal de Saint-Louis, le 3 janv. 1839, etc.

Du 11 août 1840. - Ch. req.-M. Zangiacomi, prés. - M. Duplan,
rapp. - M. Hébert, av. gén. - Belamy et Gatine, av.

1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o DOMAINE PUBLIC, ALIENATION, MER, RIVAGES,
RELAIS. 70 CHOSE FUTURE, ALIENATION.-FÉODALITÉ, CONCES-

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SION,

REVOCATION.

Les lais et relais de la mer faisaient autrefois partie du petit domaine de l'état, et le roi pouvait les aliéner. (Édit de fév. 1566; ord. 8 avril 1672; arrêt du conseil de 1682; édits de 1695, d'août 1708, de février 1710.)

L'aliénation pouvait s'étendre méme aux relais non encore formés lors de la concession.

Concéder des relais futurs, ce n'est pas concéder le lit ou le rivage de la mer, concession qui serait nulle, comme portant sur une chose placée hors du commerce (1).

N'est-ce pas au moins permettre au souverain régnant d'empiéter sur les droits de son successeur et de sa couronne? (2) Si la législation moderne, et notamment l'art. 538 c. civ. a classé les lais et relais de la mer dans les dépendances du domaine public, la loi du 16 sept. 1807 les a fait rentrer dans le domaine de l'état; et en autorisant le gouvernement à les aliéner avec faculté d'endiguer, cette loi a remis en vigueur la législation ancienne, le droit d'endiguer n'ayant d'autre objet que d'assurer la plus prompte maturité possible des crémens futurs. Lorsque la concession de relais ou crémens futurs a été faite moyennant un cens et une redevance féodale, l'abolition de ces redevances par la loi du 17 juillet 1793 n'a pas eu pour effet d'anéantir la concession pour les relais formés depuis cette loi; la concession demeure irrévocable pour l'avenir comme pour passé.

le

Les choses futures sont susceptibles d'être aliénées, lorsqu'elles
réunissent les deux conditions suivantes : 1° que la chose future
vendue soit de nature à étre dans le commerce au moment où
elle parvient à exister; 2° que, si le vendeur n'existe plus, celui
qui la possède soit obligé d'exécuter la vente tels sont, par
exemple, les crémens futurs. (Observations de M. le rapporteur.)
(L'état C. Ve Kugler.)

:

Des concessions anciennes de lais et relais de mer présens et à venir avaient été faites aux auteurs de la veuve Kugler. Le domaine, considérant ces concessions comme nulles, principalement dans la disposition qui engageait l'avenir, voulut faire procéder à l'adjudication, au profit du trésor, des lais de mer de formation récente: Actionné par la veuve Kugler, l'état fut repoussé dans ses prétentions par arrêt de la cour de Poitiers du 4 fév. 1842, rendu sur conclusions conformes de M. l'avocat général Flandin. Cet arrêt est rapporté Rec. pér., 42. 2. 109, avec les faits, l'énoncé des titres et les conclusions développées prises dans cette intéressante question par l'organe du ministère public.

Pourvoi pour violation des anciens principes sur l'inaliénabilité des droits attachés à la couronne de France, de l'art. 2 de la loi du (1) Cette décision consacrée résulte expressément et de l'arrêt de la cour royale, et des observations de M. Lasagni, rapporteur; elle n'implique point, ainsi qu'on peut le croire au premier abord, une contradiction dans ses termes. En effet, par les mots crémens futurs, on entend les parties du rivage que le flot de mars cessera de couvrir, et l'on comprend que l'ordre public n'est pas lésé par l'autorisation accordée à un individu de s'en emparer à mesure que les eaux se retirent. Le mot rivage au contraire s'entend de tout ce que le flot de mars couvre actuellement; et tant que cette occupation des eaux se continue, la partie qu'elle couvre ne peut entrer dans le domaine de l'intérêt privé. C'est là le rivage proprement dit. Or, il est sensible que celui-ci n'est pas, quant à l'occupation individuelle, une seule et même chose avec ceux-là. Voy. Suppl. Dict. gén., vo Mer, n. 5 et 4.

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(2) Cet aperçu de la question et qui met au jour l'un des argumens les plus forts que le domei

- C Domat

1er déc. 1790, concernant les lais et relais de la mer, et de la loi d 10 frimaire an 2 contenant révocation des aliénations de droi domaniaux; pour fausse application des règles du droit commun re a dit M Fichet au nom de l'état, considère comme inaliénables lativement à la promesse de vente d'une chose future. en principe, les biens qui composent le domaine du souverain Parmi ces biens, cependant, il distingue ceux qui constituent le revenus casuels de la couronne, comme les lais et relais de la mer, e fait observer que s'ils peuvent être aliénés, c'est seulement lorsqu'une fois formés, ils se trouvent entrés dans les biens du prince. Cet auessentielle entre les marais, lais et relais de mer formés et existans teur s'exprime ainsi, liv. 1er, tit. 6, sect: 1r: « Il y a une différence dans les biens du domaine de la couronne, et les marais, lais et repremiers, qui étaient entrés dans les biens du roi, la règle d'inaliénalais à venir, et dont la formation est incertaine ou casuelle. Pour les lais de mer à venir, le roi n'avait qu'une expectative attachée à sa bilité pouvait recevoir une exception; mais à l'égard des lais et resouveraineté, et conséquemment inaliénable. Aussi le second édit d'acenser à perpétuité que les terres, prés, palus et marais vagues de 1756, vulgairement appelé l'édit sur le petit domaine, ne permet appartenant au roi, en quelque lieu qu'ils soient, c'est-à-dire qui ont réellement accru son domaine et dont il est devenu le maître, et non pas les marais, lais et relais à venir qui appartiendront à ses concessions invoquées par la veuve Kugler étaient radicalement nulsuccesseurs. D'après ces doctrines, il faut reconnaître que les les, en ce qui concerne les lais et relais non encore formés à l'époque de ces concessions; que toutefois, et par l'effet des acensemens concession des lais à venir a été couverte pour ceux qui se sont forde 1775, contradictoires avec les officiers du prince, la nullité de la accordé au delà n'a pu l'être qu'en violation des anciens principes més pendant le règne de Louis XVI. Tout ce que la cour royale a concernant l'inaliénabilité, de même que toutes les lois postérieures rendues sur cet objet. En effet, dès le 14 janv. 1781, le roi de son règne les concessions faites au préjudice des règles de l'inaLouis XVI annonça sa volonté de ne maintenir que pour la durée liénabilité du domaine; et, à l'égard des lais et relais de la mer en particulier, l'art. 2 de la loi du 1er déc. 1790 fit plus que d'en annuler les concessions anticipées; elle les assimila aux rivages de la mer, et, à ce titre, les déclara hors du commerce, comme dépendances du domaine public. Par conséquent, il faut au moins admettre que les anciennes concessions n'ont pu profiter pour des lais et relais formés postérieurement à la loi du 1er déc. 1790. Ces princigagés, et notamment par les art. 1 et 3 de la loi du 10 frim. an 2. Le pes se confirment encore par les lois sur le retrait des domaines endernier article de la loi citée est formel; il révoque définitivement toute aliénation ou engagement du domaine postérieure à 1566, landes, bruyères et marais, à la condition que ces terres aient été sous la seule exception des acensemens de terres vaines et vagues, mises et soient en valeur au moment de la publication de la loi; de sorte qu'il est bien clair que cette loi aurait révoqué au besoin les concessions faites aux auteurs de la veuve Kugler, en ce qu'elles déjà résultée de la loi de 1790. La loi du 14 vent. an 7 n'a établi portaient sur des lais et relais à venir, si cette révocation n'était aucune dérogation aux lois précédentes, dont puisse se prévaloir la veuve Kugler.

M. le conseiller rapporteur Lasagni a fait les observations sui

vantes :

Une différence, quoique inaperçue par plusieurs jurisconsultes, existe entre les simples espérances et les choses futures (Harprecht, Inst., vol. 2, p. 317, n. 21, 21; 248, n. 11 et 17); néanmoins les unes comme les autres peuvent être vendues (L. 8, Dig., de empt. et vend.) dant, à raison d'ordre et d'honnêteté publique, la vente des succeset le code civil, par plusieurs articles (791, 1130, 1389, 1600) en défensions futures, prouve assez clairement que cette défense ne porte pas sur toute autre chose qui est ou peut être dans le commerce. Deux conditions sont nécessaires: la première que la chose future vendue soit de nature à être dans le commerce au moment où elle parvient à av la seconde que si

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vent être aliénés; -Attendu que la nouvelle législa à cet égard; qu'en conséquence, les terrains dont des lais et relais de la mer, ont été aliénés valabler

. Cette ancienne législation spéciale est en parfait accord avec la législation spéciale moderne; l'art. 558 c. civ. classe, à la vérité, parmi les biens formant le domaine public les lais et relais de la mer; mais l'ar ticle 44 de la loi du 16 sept. 1807 les fait rentrer dans la classe des biens constituant le domaine de l'état. Flus en accordant au souverain le pouvoir de concéder, aux conditions qu'il aura réglées, outre les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, c'est lui accorder par là en outre le pouvoir d'autoriser les travaux qui assurent le plus promptement possible la maturité des crémens futurs, et, en conséquence, le pouvoir de concéder les lais et relais futurs.

Ne doit-on donc pas conclure tant de la nature spéciale des lais et relais de la mer, que de la législation spéciale qui les a toujours régis, que par les concessions de 1766 et1775, les rois Louis XV et Louis XVI ont légalement et valablement pu accorder les lais et relais futurs dont ils'agit, et que l'arrêt attaqué, en maintenant les mêmes concessions, loin de les violer, a fait une juste application des lois de la matière:

Attendu, porte votre arrêt du 18 mai 1830 (Dalloz, 1830. 2.50). que, d'après la législation ancienne, et ainsi qu'il a été reconnu en l'ar rêt attaqué, les lais et relais de la mer ont toujours été considérés comme faisant partie du petit domaine de l'état, et dès lors, peu

. Et vous avez connu, messieurs, d'après l'expos arrêt a prononcé sur les mêmes deux concessions Louis XV et Louis XVI, aux mêmes auteurs de sur le même moyen de cassation qui vous est prés ARRÊT. Atter LA COUR;-Sur le premier moyen :les choses futures, si elles sont de nature à en merce, peuvent être aliénées comme les choses é de act. empt. et vend.; art. 791, 1130 et 1600 c

Attendu que si, sous l'ancien régime, d'a de 1566, il n'était pas permis aux rois de France aux biens connus sous le nom de petit domaine pour Ie appartenant au domaine public, cette incapacit gran Attendu que, d'après les lois spéciales sur la était souvent une cause de richesse relais de la mer étaient classés parmi les biens fo maine;

Que d'après les mêmes lois spéciales, et nota art. 1 et 2, tit. 7, liv. 4, de l'ordonnance de 16 vrier 1710, aucune différence n'existait ni ne p les lais et relais déjà formés et en état de maturi concession, et ceux qui, se formant postérieure nus sous le nom de crémens futurs;

Qu'en effet, entre l'époque où les lais et relais former et celle où, ayant été laissés définitivem la mer, ils arrivent à maturité, la distance est so et ce serait contrarier toutes les règles d'une bo publique, que de refuser au gouvernement le p des particuliers, sous des conditions à détermine relais futurs, et d'autoriser ainsi des travaux qui, terres sur la mer et en les assainissant, les mette vrées à la culture, au grand avantage des concess et du trésor public;

Attendu que la législation spéciale moderne l'ancienne; que si l'art. 538 c. civ. classe parmi nant au domaine public les lais et relais de la me du 16 sept. 1807 les fait rentrer dans la classe d le domaine de l'état et autorise le gouvernemen conditions qu'il croira devoir régler, tant les lais que le droit d'endiguer, pour assurer ainsi la plu possible des crémens futurs;

Et attendu, en fait, 1° que par lettres patent d'août 1775, les rois Louis XV et Louis XVI ont auteurs de la veuve Kugler des terres adjacentes

Crosnière, que la mer pourrait laisser à déco ront se réunir dans la suite à ladite île, à la char culture et de payer un cens portant lods et vente rage; 20 qu'en 1838, le préfet de la Vendée, de tion, agissant au nom de l'état, a annoncé la v enchères de plusieurs hectares de lais et relais d de Pé ou de la Crosnière s'est augmentée; 30 e vente; Kugler, en s'en prétendant propriétaire, a form

Que, dans ces circonstances, en déclarant bon lais et relais de la mer par elle réclamés, opposition et en maintenant la veuve Kugler da juste application des lois de la matière;

l'arrêt

Sur le second moyen :-Attendu, en droit, qu pour affranchir les concessions faites en faveur pour rendre libres leurs propriétés, que les lois a dalité ont supprimé, sans indemnité, toutes cha féodales ou mélangées de féodalité;

D'où il sait qu'en maintenant les concessions d la suppression de toutes les charges et redevance les elles étaient soumises, l'arrêt attaqué a fait u des lois de la matière; -Rejette.

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le législation n'a rien chang ins dont il s'agit provenar s valablement.

ès l'exposé des faits, que c ncessions faites par les m ateurs de la veuve Kugler, d s est présenté aujourd'hui,

- Attendu, en droit, qu ture à entrer dans le c s choses éventuelles (L. 8,1 et 1600 c. civ.); gime, d'après l'ordonnan le France d'aliéner les his incapacité ne s'étendait a domaine et dont Faliénatin ur le grand domaine; les sur la matière, les lais d Les biens formant le petit & es, et notamment d'après l ance de 1681 et l'édit de # ait ni ne pouvait exister entre 1 de maturité au moment de k postérieurement, étaient con

lais et relais commencent à se
définitivement à découvert par
stance est souvent fort grande;
les d'une bonne administration
nement le pouvoir d'accorder
à déterminer par lui, les lais
travaux qui, en conquérant de
nt, les mettent en état d'être F
e des concessionnaires, du pay

ale moderne est d'accord avec classe parmi les biens apparte elais de la mer, l'art. 41 de la li ns la classe de ceux qui forment gouvernement à concéder, aux , tant les lais et relais de la mer er ainsi la plus prompte maturité

Lettres patentes de janv. 1766 € Duis XVI ont fait concession a es adjacentes à l'ile de Pé onde laisser à découvert et qui pour ile, à la charge de les mettre e lods et vente et un droit de ter a Vendée, demandeur en cass annoncé la vente publique ar ais et relais de la mer dont mentée; 3° enfin, que la veuve étaire, a formé opposition à

déclarant bonne et valable celle ave Kugler dans la propriété de amés, l'arrêt attaqué a fait m ère;

en droit, que c'est précisément tes en faveur des particuliers e que les lois abolitives de la féeé, toutes charges et redevances

concessions dont il s'agit, malgré et redevances féodales auxquel Laqué a fait une juste application

COUR DE CASSATION.
Du 15 nov. 1642.- Ch. req.-M. Zangiacomi, prés.-M. Lasagni,
Tapp.-M. Pascalis, av. gén. -M. Fichet, av.

CRASSE, ANIMAUX MALFAISANS,
Les corbeaux et autres oiseaux de proie qui viennent enlever
CORBEAUX.
la volaille ne sont pas des bêtes fauves dans le sens de l'art. 15
de la loi de 1790 (1).

Ainsi le fait d'avoir tué des corbeaux avec un fusil, en temps
prohibé et sans permis de port d'armes, sur des terres non clo-
ses, constitue le délit prévu et puni par les art. 1er de la loi du
30 avril 1790, 1 et 3 du décret du 4 mai 1812, encore bien qu'il
serait déclaré que le prévenu n'avait eu en vue que de préserver
ses volailles et celles de ses voisins, sur l'insistance desquels il
s'était servi de son arme (2).

(Min. pub. C. Drillaud.)-ARRET.

LA COUR; Vu l'art. 1er de la loi des 22-30 avril 1790 et les
art. 1 et 3 du décret du 4 mai 1812;
Attendu qu'il a été constaté par un procès-verbal régulier dressé
par deux gendarmes de la brigade de Mazières, le 10 juillet dernier,
qu'après avoir entendu deux coups de feu, ils aperçurent au travers
de la haie le chasseur occupé à charger son fusil double; qu'alors ils
s'approchèrent du sieur Drillaud, porteur de quatre corbeaux et de
cinq oiseaux appelés corardes, et qu'il était accompagné d'un autre
individu qui l'aidait à porter sa chasse;

Que ces faits ainsi établis et détaillés, et d'ailleurs reconnus cons-
tans par le jugement attaqué, constituent le délit de chasse, sans per-
mis de port d'armes et en temps prohibé, défini et réprimé par les
dispositions des lois précitées;

Attendu que ledit jugement a refusé de faire application de ces
lois, par le motif que le prévenu n'avait quitté son domicile que sur
l'instance de ses voisins, pour détruire les animaux malfaisans qui
enlévaient leurs volailles, et que ces oiseaux de proie ne pouvaient
être considérés comme le gibier dont les lois avaient voulu
la conservation;
procurer

Attendu que les dispositions de la loi du 30 avril 1790, ainsi que
celles du décret du 4 mai 1812, sont générales et absolues et ne per-
mettent ainsi aucune distinction à raison des espèces diverses d'ani-
maux qui pourraient avoir pour objet la chasse;

Que l'exception admise ne pouvait rentrer en aucune sorte dans la disposition de l'art. 15 de ladite loi du 30 avril 1790, qui autorise le propriétaire du terrain sur lequel la chasse s'exerce à repousser avec des armes à feu les bêtes fauves qui se répandent sur ses récoltes et qui nuisent aux fruits de la terre;

Qu'enfin l'ignorance des lois et des règlemens ne peut être une excuse pour ceux qui les ont enfreints;

Qu'ainsi aucun des motifs du jugement dénoncé ne peut justifier
la violation qu'il a faite des art. 1er de la loi du 30 avril 1790, 1 et 3
du décret du 4 mai 1812; -Casse.

Du 5 nov. 1842. - Ch. crim. - M. de Bastard, prés. -M. Jacquinot-
Godard, rapp.-M. Quénault, av. gén.

1o, 2o CASSATION, APPRECIATION, DOL, ACTE JUDICIAIRE.-30, 40
REQUÊTE CIVILE, DOL PERSONNEL, DISSIMULATION.
RACTÈRE. JUGEMENT, OMISSION DE PRONONCER, DÉFAUT, CON-
DOL, CA-

CLUSIONS VÉRIFIÉES.

Si, en principe, l'appréciation des faits d'où résulte le dol personnel, appartient souverainement aux juges du fond, cette appréciation tombe sous la censure de la cour de cassation, toutes les fois que les faits dont les premiers juges ont tiré le dol

(1-2) Cette décision est contraire à l'opinion de M. Petit qui dit que ce n'est point chasser que de tirer sur un animal dangereux dans l'intérêt de la défense des personnes ou des animaux domestiques (Voy. Dict. gén., Suppl., vo Chasse, n. 54 - 21°). Elle est contraire aussi, il faut le dire, aux usages assez généralement pratiqués dans toutes les campagnes. On peut voir au Dict. gén., vo Chasse, n. 13, 44 et 62, les décisions qui ont quelques points d'analogie avec celle qu'on rap porte ici.

personnel ou à l'aide desquels ils l'ont exclu, sont puisés de des actes judiciaires faisant partie intégrante de jugemens arrêts (5);

moyen de requête civile, est uniquement fondé sur ce qu'à l'ai Et spécialement, lorsque le dol personnel, présenté com d'une dissimulation d'offres réelles faites par le débiteur, que désintéressé par ces offres, aurait surpris aux juges de cours d'instance, et acceptées par le créancier, ce dernier, bi cause une sentence préjudiciable au débiteur, la décision de dissimulation, tombe sous la censure de la cour de cassation (4 cour royale qui a exclu le dol, par appréciation de ce fait quéte civile, dans le fait du créancier qui, désintéressé par de Il n'y a pas dol personnel, et par conséquent ouverture à re offres réelles faites en cours d'instance par son débiteur pour suivi en paiement de loyers échus et en résiliation du bail, dissimulé l'existence de ces offres, et a obtenu un arrêt par de dernier, bien qu'actionné en la personne de son syndic, a ce faut condamnant le débiteur aux fins de ses conclusions, si c pendant à s'imputer de n'avoir pas fait connaitre lui-même aus juges, du moins officieusement, ses offres préexistantes, et sur tout d'avoir fait défaut et laissé acquérir l'autorité de la chose jugée à l'arrêt obtenu contre lui.

Il en est, à plus forte raison, ainsi, lorsque les offres réelles n'eussent pas nécessairement prévenu la résiliation du bail.

et

exemple, a été demandée par voie d'appel, et que l'appelant a
Lorsque la nullité d'un jugement, pour vice de forme, par
fait défaut, celui-ci est réputé avoir abandonné sa demande,
la cour royale doit accueillir, sans les vérifier, les conclusions
vent suffisamment justifiées par le silence de l'appelant.
de l'intimé pour son renvoi de l'appel : ces conclusions se trou-

(Garmage C. Vazeille-Biauzat.)

de vins traiteur, situés barrière de la Chopinette, et qui lui avait été Le 30 juin 1839, le sieur Vazeille-Biauzat avait cédé aux époux Garmage son droit au bail de deux fonds de commerce de marchand cédé à lui-même par les époux Carillon. Des termes de loyers furent porte le contrat, le présent sous-bail sera résilié de suite et de plein convenus; à défaut de paiement des termes de loyers stipulés, droit, si bon semble au sieur Vazeille-Biauzat, et sans qu'il soit besoin d'autre acte judiciaire que d'un seul commandement ou mise en demeure resté sans effet pendant le délai de huitaine de sa date.»

La clause prévue se réalisa, et un jugement du tribunal de la Seine du 31 juillet 1840, rendu par défaut contre les époux Garmage, les condamna à payer au sieur Vazeille-Biauzat la somme de 1839. Les époux Garmage formèrent opposition; mais le 21 septem1770 fr., et prononça à son profit la résolution du bail du 30 juin syndic, qui les déboute de leur opposition. Appel par celui-ci. Penbre 1840, ils furent déclarés en faillite. Jugement rendu contre leur dant l'instance, les époux Garmage lui font des offres réelles de l'endiscontinuation des poursuites de leur créancier. Les époux Garsemble des loyers arriérés, que le sieur Vazeille accepte. Sur la preuve de cette acceptation, une ordonnance de référé ordonne la mage, après concordat, reprennent la suite de leurs affaires.

Cependant le sieur Vazeille donne suite à l'instance d'appel engagée contre lui par les époux Garmage, et la cause est poursuivie de ses fonctions. Il fait défaut, ainsi que son avoué, et le 13 fécontre le syndic de ceux-ci, qui n'a point fait signifier la cessation

(3-4) Ces décisions, qui ont rarement été formulées si nettement à la dans l'extrait du rapport de M. le conseiller Lasagni qu'on lira plus loin. chambre des requêtes, sont tout à fait conformes à la doctrine retracée mulées touchant les attributions de la cour régulatrice. Voy. Dict. gén., Elles rentrent complétement dans les idées que nous avons souvent forparu devoir s'étendre à l'appréciation des actes extrajudiciaires, toat yo Cassation n. 705 et s. Rec. pér., 42. 1. 181, attributions qui nous ont autant qu'à celle des actes judiciaires, dès que ces actes, bien entendu, sont mis sous les yeux de la cour, et que les clanses ou les clisulatio

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