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droit de concourir à l'établiffement des contributions, d'en furveiller l'emploi, & de s'en faire rendre compte.

21.

LES fecours publics font une dette facrée, La fociété doit la fubfiftance aux citoyens malheureux, foit en leur procurant du travail, foit en affurant les moyens d'exister à ceux qui font hors d'état de travailler.

22,

L'INSTRUCTION eft le befoin de tous. La fociété doit favorifer de tout fon pouvoir les progrès de la raifon publique, & mettre l'inf truction à la portée de tous les citoyens,

23.

LA garantie fociale confifte dans l'action de fous, pour affurer à chacun la jouiffance & la confervation de fes droits; cette garantie repofe fur la fouveraineté nationale.

24.

ELLE ne peut exifter, fi les limites des foncions publiques ne font pas clairement détermi

nées par la loi, & fi la refponfabilité de tous les fonctionnaires n'eft pas affurée.

25.

La fouveraineté réfide dans le peuple. Elle eft une & indivifible, imprefcriptible & inaliénable.

26.

AUCUNE portion du peuple ne peut exercer la puiffance du peuple entier; mais chaque fection du fouverain affemblée doit jouir du droit d'exprimer fa volonté avec une entière liberté.

27:

QUE tout individu qui ufurperoit la fouveraineté, foit à l'inftant mis à mort par les hommes libres.

28.

UN peuple a toujours le droit de revoir, de réformer & de changer fa conftitution, Une génération ne peut affujettir à fes loix les généra tions futures,

CHAQUE citoyen a un droit égal de con

courir à la formation de la loi, & à la nomination de fes mandataires ou de fes agens,

30,

LES fonctions publiques font effentiellement temporaires; elles ne peuvent être confidérées comme des diftinctions ni comme des récompenfes, mais comme des devoirs,

31.

LES délits des mandataires du peuple & de fes agens ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de fe prétendre plus inviolable que les au tres citoyens,

32.

Le droit de préfenter des pétitions aux dépofis taires de l'autorité publique ne peut, en aucun être interdit, fufpendu ni limité,

33.

LA réfiftance à l'oppreffion eft la conféquence des autres droits de l'homme.

34.

Il y a oppreffion contre le corps focial,

lorsqu'un feul de ses membres eft opprimé. Il y a oppreffion contre chaque membre, lorsque le corps focial eft opprimé.

35.

QUAND le gouvernement viole les droits du peuple, l'infurrection eft pour le peuple, & pour chaque portion du peuple, le plus facré des droits & le plus indifpenfable des devoirs,

Signé COLLOT - D'HERBOIS, préfident; DURAND-MAILLANE, DUCOS, MEAULLE, CH. DELACROIX, GOSSUIN, P. A, LALOY, fecrétaires,

ACTE

ACTE CONSTITUTIONNEL.

De la République.

ARTICLE PREMIER.

LA république françoise est une & indivisible;

De la diftribution du peuple,

2.

Le peuple françois eft diftribué pour l'exercice de fa fouveraineté, en affemblées primaires de

cantons.

3.

IL eft diftribué pour l'adminiftration & pour la juftice, en départemens, districts, municipalités.

De l'état des citoyens,

4.

TOUT homme né & domicilié en France, âgé

de vingt-un ans accomplis ;

Tome V.

Y

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