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ET

HYPOTHÈQUES

QU

COMMENTAIRE

DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1851

SUR LA RÉVISION DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

PAR

EDMOND MARTOU,

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE,

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE DE LEGISLATION DE TOULOUSE.

La publicité des hypothèques est le chef-d'œuvre
de la sagesse, le sceau, l'appui et la sûreté des
propriétés, un droit fondamental dont l'usage a
produit dans tous les temps les plus heureux effets
et a établi autant de confiance que de facilité dans
les affaires que les peuples belges traitent entre eux.
(Remontrances du Parlement de Flandre sur l'Edit
de juin 1771.)

TOME QUATRIÈME

Deuxième tirage

BRUXELLES,

PARIS,

LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE D'AUG. DECO, LIBRAIRIE D'AUGUSTE DURAND,

Rue de la Madeleine, 9.

Rue des Grès-Sorbonne, 7.

+

1863

317-4

563

M

DES

PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

(LOI DU 16 DÉCEMBRE 1851.)

CHAPITRE VII.

De l'extinction des priviléges et hypothèques.

ARTICLE 108 (2180).

Les priviléges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2o Par la renonciation du créancier;

3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les §§ 1 et 2 de la première section du chapitre III;

4o Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

5o Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége.

Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué

6o Par la cause énoncée au § 2 de l'article 82.

SOMMAIRE.

1333. La première cause d'extinction du privilége ou de l'hypothèque est l'anéantissement de l'obligation principale.

1334. Il n'importe de quelle manière l'obligation principale s'est éteinte. 1335. Mais il faut que l'extinction soit totale.

1336. Et définitive. Applications diverses.

1337. L'hypothèque légale du mineur est-elle définitivement éteinte par la reddition du compte de tutelle et le payement du reliquat?

1338. De l'extinction du privilége ou de l'hypothèque par la renonciation du créancier.

1339. La renonciation est parfaite par la seule expression de la volonté du créancier de renoncer à son hypothèque.

1340. Elle est expresse ou tacite. Du caractère que doivent avoir les actes ou les faits dont on infère la renonciation tacite.

1341. De la renonciation qui résulte de l'intervention du créancier hypothécaire dans les opérations du concordat.

1342. De l'effet extinctif des jugements qui statuent sur la réduction des garanties hypothécaires des mineurs ou des femmes mariées.

1343. La purge est une quatrième cause d'extinction des priviléges et des hypothèques. Elle éteint le droit de préférence comme le droit de suite.

1344. De l'extinction des priviléges et des hypothèques par la prescription. 1345. Lorsque l'immeuble est entre les mains du débiteur, l'hypothèque est prescrite par le temps fixé pour la prescription de l'obligation per

sonnelle.

1346. Dans quels cas cette prescription est suspendue.

4347. Comment le créancier peut l'interrompre.

1348. Il ne l'interrompt, pas en prenant inscription.

4349. La prescription de l'obligation principale entraîne l'extinction de l'hypothèque au profit du tiers détenteur.

1350. L'hypothèque s'éteint aussi à son profit par une prescription indépendante de celle de l'obligation principale. Le délai de cette prescription est de trente ans.

1351. La prescription de la propriété par le tiers détenteur n'entraîne pas celle de l'hypothèque.

1352. Le délai de trente ans court du jour où le tiers détenteur a pris possession de l'immeuble.

1353. Quand la prescription est-elle suspendue pour le tiers détenteur? L'estelle pendente die aut conditione, lorsque la créance est conditionnelle ou à terme?

1354. Après la transcription de son contrat d'acquisition, le tiers détenteur est tenu de fournir, à ses frais, au créancier un titre récognitif de l'hypothèque.

1355. Vingt ans après la date de ce titre, il doit le renouveler.

1356. C'est au tiers détenteur à faire les frais du titre nouvel.

1357. Le titre récognitif et le titre nouvel ne sont soumis à aucune forme de

rigueur.

1358. La délivrance en est poursuivie en justice, si elle n'a pas lieu volontaire

ment.

1359. L'assignation donnée à cet effet au tiers détenteur interrompt la pre

scription.

1360. La prescription est interrompue par la saisie de l'immeuble sur le possesseur.

1361. Elle l'est même par la sommation de payer ou de délaisser qui précède la saisie.

1362. Pourvu que cette sommation n'ait pas été suivie de la discontinuation des poursuites pendant trois ans.

1363. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas la prescription commencée par le tiers détenteur.

1364. L'interruption de la prescription de l'hypothèque est sans influence sur la prescription de l'action personnelle, et réciproquement.

1365. La notification du contrat d'acquisition aux créanciers inscrits n'implique pas la renonciation du tiers détenteur à la prescription de l'hypothèque.

1366. De la prétendue cause d'extinction qui résulte du § 2 de l'article 82. 1367. De la résolution du droit du constituant.

1368. De la réunion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire

de l'immeuble grevé.

1369. De la perte de la chose hypothéquée.

1370. L'hypothèque établie sur un droit d'usufruit, d'emphyteose ou de superficie, s'éteint avec lui. Exception.

Art 3 loi du 2724. 1817.

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