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Les dispositions qui peuvent être faites - par suite des différens arrêtés concernant les animaux nuisibles, appartiennent à ses attributions. » (Attributions des grands officiers de la couronne, articles XVI et XVIII du grand veneur.)

Les capitaines et lieutenans de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups.

Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse composé au moins d'un piqueur, deux valets de limier, un valet de chiens, dix chiens courans, et quatre limiers.

Ils seront tenus de se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups, renards, et autres animaux nuisibles dans la proportion des besoins.

Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers, et de les faire tirer au lancé ; on découple, si cela est jugé nécessaire, car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant. Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre des piéges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limier, sans se servir de l'équipage qu'il est défendu de découpler; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé pour chaque louveteau une gratification, qui sera double, si on parvient à tuer la louve.

Quand les capitaines, les lieutenans de louveterie, ou les conservateurs des forêts, jugeront qu'il serait utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par le capitaine et par les lieutenans de louveterie qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur, et le capitaine de louveterie le grand

veneur.

Tous les habitans sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés ; ils en enverront les certificats aux capitaines ou lieutenans de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand veneur, qui fera un rapport au ministre de l'Intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses.

Les capitaines et lieutenans de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et, tous les ans, enverront un état général des prises.

Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand veneur un état des loups présumés. fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignemens particuliers qu'ils pourraient avoir.

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Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les capitaines et lieutenans de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts impériales faisant partie de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts et les bois

du domaine impérial de leur arrondissement, dont la chasse est particulièrement donnée par l'Empereur aux princes ou à toute autre personne.

Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition, dans le càs seulement où il tiendrait aux chiens.

Ils seront tenus de faire connaître, chaque mois, le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.

Les commissions de capitaine et de lieutenant de louveterie seront renouvelées tous les ans; elles seront retirées, dans le cas où les capitaines et lieutenans n'auraient pas justifiés de la destruction des loups.

Tous les ans, au premier prairial, il sera fait, sur le nombre des loups tués dans l'année, un rapport général.

L'uniforme sera déterminé par un règlement ultérieur.

Ordonnance du préfet de police, concernant la chasse, du 15 fructidor an 13.

Le conseiller, chargé du quatrième arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la Légion-d'honneur;

Vu la loi du 30 avril 1790;

Les arrêtés des 12 messidor an 8 et 3 brumaire an 9, l'avis des sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis, et des membres de la Société Royale de l'Agriculture;

Ordonne ce qui suit :

Art. 1. La chasse sera ouverte, cette année, le premier vendémiaire an 14, dans le ressort de la préfecture de police.

Il est défendu de chasser avant ladite époque, même sous prétexte de tirer des hirondelles le long des rivières; il est également défendu de chasser dans les vignes avant que les vendanges soient entièrement terminées.

II. Nul ne peut chasser, s'il n'a obtenu un permis de port d'armes à la préfecture de police.

Il n'en sera délivré qu'aux propriétaires, fermiers on porteurs d'une permission accor dée par un propriétaire. Les propriétaires ou fermiers justifieront de l'étendue de la propriété, par un certificat du maire de la commune où les biens sont situés.

Les permissions accordées par les proprié→ taires indiqueront également l'étendue de la propriété, et seront visées par le maire. Tous les permis de port d'armes antérieurs à la

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