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BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 372.)

PROPRIÉTÉ RURALE. 30 octobre 1849. ARRÊTE du GouverneurGénéral portant que les titres de propriétés rurales seront vérifiés dans toute l'étendue du territoire de La Calle, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1846.

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BOURSES NATIONALES. 23 décembre 1850. ARRÊTÉ ministériel qui nomme élèves á demi-pension dans le lycée d'Alger, les sieurs Hoffmann et Bordenave. CORPORATIONS INDIGÈNES. 26 décembre 1850. ARRÊTÉ ministé– riel qui détermine les corporations pour lesquelles il sera nommé des amins dans la ville de Constantine.

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POLICE MUNICIPALE. 47 janvier 1854. ARRÊTÉ ministériel qui réorganise le service de la police municipale.

POIDS ET MESURES. 19 janvier 1851.

ARRÉTÉ du Gouverneur

Général qui détermine l'époque à laquelle il sera procédé à la vérification des poids et mesures dans les diverses localités de la province d'Alger.

Le Ministre de la Guerre,

Vu les articles 4 et 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1846, relative à la propriété rurale en Algérie, et les arrêtés ministériels des 17 septembre et 2 novembre suivants :

Arrête :

Art. 4er.

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Les titres de propriétés rurales seront vérifiés dans toute l'étendue du territoire de la Calle, conformément aux dispositions de l'ordonnance et des arrêtés ministériels susvisés.

Art. 2. Le présent arrêté sera affiché aux lieux ordinaires à la Calle et à Bône.

Il sera dressé, par le commissaire civil de la Calle et le Maire de Bône, procès-verbal de l'apposition de ces affiches.

Art. 3. Cet arrêté sera, en outre, inséré au Moniteur universel et au Moniteur algérien.

L'insertion au Moniteur algérien rappellera la date des procès-verbaux d'affiches.

Art. 4.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 30 novembre 1849.

Signé

D'HAUTPOUL.

Vu pour être promulgué :
Alger, le 22 janvier 1851.

Le Gouverneur-Général,

D'HAUTPOUL.

Le présent arrêté été affiché, conformément aux dispositions de l'art. 2 å Bône et à la Calle, les 2 et 5 mars 1850, ainsi qu'il appert des procès-verbaux d'affiches dressés par M. le Maire de la ville de Bôre et par M. le Commissaire civil de la Calle.

Le Ministre, secrétaire d'État au département de l'Instruction publique et des Cultes,

Vu l'arrêté du 16 août 1848;

Vu les désignations des candidats faites par M. le Ministre de la Guerre, pour occuper les bourses nationales afférentes à son département, et vacantes dans le lycée d'Alger;

Vu l'art. 32 du réglement du 25 juillet 1849,

Arrête :

Sont nommés élèves du Gouvernement, à demi-pension, dans le lycée d'Alger, les enfants dont les noms suivent, savoir :

Hoffmann (Eugène-Henri), né le 12 octobre 1839, à Metz, fils d'un capitaine d'artillerie, décédé après quatorze ans de service;

Bordenave (Louis-Antoine), né le 2 février 1837, à Lées-Alhas (BassesPyrénées), fils d'un lieutenant des douanes, qui compte treize années de service en Algérie.

Fait à Paris, le 23 décembre 1850.

Signé E. DE PARIEU.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 23 janvier 1851.

Le Gouverneur-Général,

D'HAUTPOUL.

Le Ministre de la guerre,

Vu l'art. 24 du décret du 3 septembre dernier, sur les corporations indigènes,

Arrête :

Art. 4°r.

Les corporations indigènes pour lesquelles il est nommé des Amins et Chaouchs dans la ville de Constantine, sont au nombre de six. savoir :

4° Kabyles;

2. Chaouïas;

3. Biskris;

4. Mzabis;
5. Mzitis;

6° Nègres.

Art. 2. Le personnel rétribué qui s'y rattache est fixé ainsi : 1° Pour chacune des corporations ci-dessus désignées, un Amin et un Chaouch;

2. Pour le service des écritures, un Khodja.

Art 3.

En raison de l'importance de sa corporation, l'Amin des Kabyles recevra un traitement annuel de 1200 fr. les cinq autres Amins auront droit à un traitement de 900 fr.

Le traitement annuel des Khodja est fixé à 720 fr. celui des Chaouchs à 480 fr. le Chaouch des Kabyles recevra seul 600 fr.

Art. 4.

Le Préfet du département de Constantine pourvoira directement à la nomination des Khodja et des Chaouchs.

Art. 5.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie et le Préfet de Constantine sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 26 décembre 1850.

Le Ministre de la Guerre,

Signé de SCHRAMM.

Vu pour être promulgé en Algérie :
Alger, le 14 janvier 1854.

Le Gouverneur-Général,

Signé: D'HAUtpoul.

Le Ministre de la Guerre,

Vu le décret du Président de la République, du 44 août 1850, portant:

« Art. 8.

Il sera pourvu par le Ministre de la guerre à une » réorganisation du service de la police municipale, tant à Alger que » dans les autres villes et localités de l'Algérie. »>

Vu les articles 26 et 27 de l'ordonnance du 28 septembre 1817, au titre de l'administration municipale en Algérie ;

Sur la proposition du Gouverneur-Général,

Arrête :

§ 4. Attributions des Maires de l'Algérie en matière de police.

Art. 1". Les Maires des communes et localités de l'Algérie sont chargés, sous l'autorité et la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale et rurale, et de l'exécution des mesures de sûreté générale.

Ils donnent, à cet effet, et dans la limite des lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui régissent l'Algérie, toutes injonctions et instruc tions aux Commissaires de police et autres agents de service établis dans les communes ou localités qu'ils administrent.

§ 2. Division et composition des commissariats de police en Algérie.

Art. 2. Il y aura trois classes de commissaires de police en Algérie; leurs traitements sont fixés ainsi qu'il suit : Commmissaires de 1re classe...

Id.
Id.

de 2e
de 3e

id.

id.

3,000 fr.

2,500
2,000

Art. 3. Le nombre des Commissaires de 4" classe est fixé à trois : il en sera établi un dans chaque chef-lieu de département. Le nombre des Commissaires de 2o classe est fixé à cinq: il en sera établi un à Alger et dans chaque chef-lieu de Sous-Préfecture.

Le nombre des Commissaires de 3e classe est indéterminé. Ils seront répartis, suivant les besoins du service et l'importance des localités, dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de commissariat civil.

Art. 4. A chaque commissariat de police seront attachés un ou plusieurs inspecteurs et des agents français et indigènes, dont le nombre sera réglé d'après les besoins du service.

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Un secrétaire, un interprète et un commis expéditionnaire pourront être adjoints à ceux des commissariats où cette adjonction sera reconnue nécessaire.

La composition de chaque commissariat de police sera déterminée par des arrêtés ministériels, pris sur la proposition du Gouverneur-Général.

Art. 5.

§ 3. Classification du personnel secondaire.

Les inspecteurs de police sont divisés en deux classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

Inspecteurs de 4e classe.

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1,800 fr.
4,500

Il y aura également deux classes de secrétaires et d'interprètes de commissariats, les traitements seront les mêmes que pour les inspec

teurs.

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Le traitement des commis expéditionnaires de commissariat est fixé à 1,200 fr.

Les agents français et indigènes formeront respectivement deux classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit: Agents de 1 classe: id.

Id.

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Français.

1,200 fr,

Indigènes.. 960

Français.

1,000

Indigènes.. 840

§ 4. Nomination, suspension et révocation du personnel.

Art. 6. Nul ne pourra être commissaire de police en Algérie, s'il n'est Français ou naturalisé Français, jouissant de ses droits civils et âgé de 25 ans au moins.

Nul ne pourra être secrétaire de commissariat de police, s'il n'est Français ou naturalisé Français, jouissant de ses droits civils et majeur. Nul ne pourra être inspecteur ou agent de police en Algérie, avant 21 ans accomplis.

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Art. 7. Les secrétaires de commissariat et inspecteurs français de 4 classe, pourrout, après 2 années de grade, concourir pour les emplois de commissaire de police.

Art. 8. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le Ministre de la guerre, sur la proposition du Gouverneur-Général. Ils peuvent être suspendus par le Gouverneur-Général sur la proposition des Préfets.

Les secrétaires de commissariat, inspecteurs de police et interprètes sont nommés, suspendus ou révoqués par le Gouverneur-Général, sur la proposition des Préfets, sauf l'exception déterminée par l'art. 12 du présent arrêté.

Les autres employés et agents sont nommés suspendus ou révoqués par les Préfets, sauf l'exception mentionnée au paragraphe précédent. Dans tous les cas de nomination, suspension ou révocation des fonctionnaires, employés et agents ci-dessus désignés, le commissaire général de police sera préalablement appelé à donner son avis.

§. 5. Du service de la police générale et de sûreté.

Art. 9. Les commissaires de police, pour tout ce qui ressort au service de la police générale et administrative, relèvent directement des Préfets et du commissaire général de police et, subsidiairement, des Sous-Préfets et Commissaires civils de leurs résidences. Ils sont tenus de se conformer aux instructions et injonctions qu'ils reçoivent de ces fonctionnaires. Ils leur adressent des rapports journaliers sur tous les faits qui intéressent l'ordre public.

Art. 40. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements de police, autres que la ville d'Alger, la direction du service de la sûreté générale est dévolue au commissaire de police du grade le plus élevé. En cas d'égalité de grade, entre les commissaires de la même résidence, le préfet désigne, par un arrêté spécial, celui qui sera chargé du service de la sûreté générale. Le commissaire général de police devra être préalablement consulté par le préfet.

Le commissaire de police, chargé du service de la sûreté générale, transmettra à son collègue les ordres de l'autorité supérieure et en surveillera l'exécution. Son collègue lui remettra, chaque jour, un rapport sur les faits qui intéressent l'ordre public.

Art. 14. A Alger, le service de la police générale et de sûreté est placé sous la direction immédiate du commissaire général de police. A cet effet, il a sous ses ordres directs un personnel spécial qui comprend :

Un inspecteur de 1" classe ;

Deux inspecteurs de 2o classe,

Et un nombre d'agents français et indigènes qui sera ultérieurement déterminé par un arrêté ministériel, pris sur la proposition du Gouverneur-Général.

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