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BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 382.)

CONCESSIONS DE GRÉ A GRÉ. 27 juillet 1850. Décret présidentiel qui sanctionne 229 aliénations urbaines et rurales, affectées en Algérie, au profit des individus désignés dans l'état annexé au présent Bulletin. COLONISATION. 19 mars 1851. Décret présidentiel portant qu'il sera fait concession à M. F. Roussel, d'une chute d'eau à prendre sur une dérivation de l'Oued-Boutan.

MINES. 28 mars 1851.

Arrêté ministériel portant retrait de la

concession des mines de fer de la Meboudja, près de Bône.

LANGUE ARABE.

4 avril 1851.

Décret présidentiel qui étend à divers services, le bénéfice du décret du décembre 1849, qui accorde des primes aux employés de l'administration civile, qui justifieront de la connaissance de la langue arabe.

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CONTRIBUTION DES PATENTES. 7 avril 1851. Arrêté du GouverneurGénéral qui fixe le chiffre de la population des communes ayant plus de cinq ans d'existence.

ÉLECTIONS MUNICIPALES. 17 avril 1851. Arrêté du GouverneurGénéral qui convoque pour le samedi 3 mai, les électeurs de la commune de Blidah, à l'effet d'élire un membre du Conseil municipal.

GOUVERNEMENT-GÉNÉRAL. 23 avril 1851. Arrêté du GouverneurGénéral, qui délègue à M. le général de division Pelissier, le commandement intérimaire de l'armée, et la direction supérieure de l'administration pendant l'absence du Gouverneur-Général.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 9 novembre 1845, sur l'administration et l'aliénation des biens domaniaux en Algérie;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1°. Sont sanctionnées les 229 aliénations urbaines et rurales effectuées en Algérie, au profit des individus désignés dans l'état cijoint. (Voir le Supplément.)

Art. 2. Le Ministre de la guerre est chargé de l'cxécution du présent décret.

Fait à l'Elysée national, le 27 juillet 1850.

Le Président de la République,

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé: D'HAUtpoul.

Vu pour être promulgué en Algérie:

Alger, le 24 avril 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Agérie, par intérim,

A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Vu la demande de M. François Roussel, propriétaire à Milianah, tendant à obtenir, pour l'établissement d'un moulin à blé, la concession d'une chute d'eau sur une dérivation de l'Oued-Boutan, près d'Affreville, territoire militaire de la province d'Alger;

Le plan à l'appui ;

La soumission de M. Roussel, en date du 20 avril 1849;

La délibération de la Commission consultalive de Milianah, du 30 du même mois;

Les procès-verbaux relatifs à l'enquête de commodo et incommodo, ouverte à Milianah le 4 octobre 1849, par le Commandant de place, remplissant les fonctions de Maire;

La réclamation collective, en date du 8 dudit mois d'octobre, formée par plusieurs colons d'Affreville;

Les rapports du capitaine, chef du génie, des 5 avril 1849 et 12 mars 1850;

L'avis du Directeur des fortifications, du 27 dudit mois de mars;
L'avis du Commandant supérieur du génie, du 5 avril 1850;

L'acte notarié du 10 du même mois, constatant les ressources pécuniaires de M. Roussel;

L'arrêté du Général commandant la division militaire d'Alger, dudit

mois, concédant provisoirement au demandeur, pour l'établissement de sou usine, trois hectares, soixante-onze ares, cinquante trois centiares de terrains domaniaux;

Le plan y joint;

La délibération du Conseil de gouvernement, du 18 avril 1850;

La lettre du Gouverneur-Général de l'Algérie, du 30 mai suivant; L'avis du Comité consultatif de l'Algérie, du 13 janvier 1851 ;

Les ordonnances des 21 juillet 1845 et 1 septembre 1847, sur les concessions en Algérie ;

Le décret du 2 avril 1850;

Le Conseil d'État (section d'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. Il est fait concession à M. François Roussel, propriétaire à Milianah, pour l'établissement d'un moulin à blé dont le nombre de tournants et les dimensions de la vanne de prise d'eau seront déterminés par l'administration et conformément au plan annexé au présent décret, d'une chute d'eau à prendre sur une dérivation existante de l'OuedBoutan, sur la rive droite de ce cours d'eau, au nord de la route de Milianah à Orléanville, près du village d'Affreville, territoire militaire de la province d'Alger.

Art. 2. Le moulin et la minoterie devront être construits au point indiqué sur le plan par la lettre A.

Art. 3. Le concessionnaire établira, à ses frais, avant le commencement des travaux de construction de son usine, un canal pour assurer le service des irrigations et servir plus tard de déversoir de trop plein.

Art. 4. Il sera tenu de payer sa part contributive des frais de construction et d'entretien du château d'eau, laquelle part contributive sera déterminée par l'administration entre les usagers, en raison des avantages que chacun d'eux reçoit de la jouissance des eaux.

Art. 5. Les projets de détail des travaux qui constituent le système hydraulique de l'usine, seront exécutés, suivant les règles de l'art, sous la surveillance de l'administration.

Après leur achèvement, le récolement en sera fait dans un procèsverbal, dressé en triple expédition et qui mentionnera les dimensions des divers ouvrages.

L'une des expéditions de ce procès-verbal sera déposée aux archives de la Direction, la deuxième à la Mairie du lieu, la troisième sera transmise au Ministre de la guerre.

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Art. 6. Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, mettre son usine en activité dans le délai d'un an, à dater de la notification qui lui aura été faite du présent décret, et la maintenir en activité et en bon état d'entretien

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Art. 7. Il sera tenu d'ouvrir et d'entretenir, à ses frais, les voies de communication nécessaires pour l'exploitation de l'usine, lesquelles seront établies conformément aux prescriptions de l'autorité locale. Art. 8. En exécution de l'ordonnance du 20 juillet 1845, le concessionnaire paiera au Domaine de l'État, pour la concession de ladite chute d'eau, une redevance annuelle de 50 fr. par chaque tournant établi dans son usine.

Le montant de cette redevance sera versé, par trimestre et d'avance,

dans la caisse du Receveur des Domaines et à dater du jour où la vérification prescrite par l'art. 5 ci-dessus aura été faite par le fonctionnaire délégué à cet effet.

Art. 9. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Sont aussi réservés les droits résultant pour l'administration publique des travaux qu'elle a établis ou qu'elle établirait pour irrigations et arrosages. L'exercice de ces droits ne pourra donner lieu, de la part du concessionnaire, contre l'administration à aucune action en indemnité.

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Art. 10. Le concessionnaire ou ses ayant droit ne pourront prétendre à aucune indemnité ou dédommagement quelconque dans le cas où, pour l'exécution de travaux dont l'utilité publique aura été légalement constatée, l'administration jugerait convenable de faire des dispositions ayant pour effet de les priver, en tout ou en partie, des avantages résultant du présent décret. Dans ce cas, ils seront tenus de détruire, à leurs frais et à la première réquisition, les ouvrages

exécutés.

Ces dispositions n'auront d'autre résultat que de faire obtenir au concessionnaire ou à ses ayant droit la remise d'une partie ou de la totalité de la redevance qui leur aura été imposée.

Art. 11. Faute par le concessionnaire ou ses ayant droit de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, l'usine sera mise en chômage, par un arrêté du Général commandant la division militaire d'Alger, sans préjudice de l'application des lois pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau, et la révocation de la présente concession sera poursuivie ainsi que de droit.

Art. 42. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel des actes du Gouvernement, publié au Moniteur algérien et affiché aux frais du concessionnaire et par les soins de l'autorité locale, à Alger, à Milianah et à Affreville.

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Vu l'ordonnance du 9 novembre 1845, accordant à M. de Bassano (Hugues-Joseph-Antoine-Eugène ), la concession des mines de fer de la Méboudja, situées près de Bône (province de Constantine), le plan et le cahier des charges y annexés;

Le rapport de l'Ingénieur en chef des mines, des 31 décembre 1847, et 15 janvier 1848, faisant connaître que le concessionnaire n'a ni exécuté les travaux de reconnaissance, ni produit le projet d'exploitation prescrits par les articles 2, 3 et 5 de son cahier des charges;

L'arrêté du Directeur des Affaires civiles de la province de Constantine, du 12 avril 1848, fixant au concessionnaire un délai de six mois pour l'accomplissement de ces obligations, ledit arrêté notifié le 1er mai suivant;

L'arrêté ministériel du 10 novembre 1848, assignant aux concessionnaires de mines en Algérie, un dernier délai de trois mois, pour commencer leur exploitation « s'ils n'ont pas encore exploité, ou pour reprendre leurs travaux d'une manière régulière, s'il les ont restreints ou » suspendus >> ledit arrêté promulgué au Bulletin officiel des acte du Gouvernement de l'Algérie, le 46 décembre suivant, inséré au Moniteur uiversel et au Moniteur algérien, notifié en outre à M. de Bassano par dépêche ministérielle du 34 janvier 1849;

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Le nouveau rapport des Ingénieurs des mines, des 4 et 23 avril 1849, et l'avis du Préfet du département de Constantine du 7 mai, desquels résulte que M. de Bassano n'a pas repris ses travaux suspendus depuis un an, et concluant au retrait de la concession, pour cause d'inexploitation et conformément à la loi du 27 avril 1838;

Le projet de statuts présenté au Conseil d'état pour la conversion en société anonyme, d'une société en commandite formée en 1845 par M. de Bassano, et l'avis du comité des travaux publics, du commerce et du Conseil d'état, du 23 mai 4850, tendant au rejet de ce projet de société anonyme;

L'acte en date du 12 octobre 1850, par lequel les principaux créanciers de la société de Bassano et compagnie, se forment en société en participation;

La lettre de M. de Bassano, en date du 14 novembre 1850, par laquelle il déclare se désister en faveur de cette société de tous ses droits à la concession des mines de la Méboudja;

Les lettres en date du 14 novembre 1850 et 31 janvier 1851, par lesquellesMM. Flury-Hérard, Drake, Ogier, Latena et Salavy demandent que la concession de la mine de la Meboudja leur soit faite au nom de la société en participation dont ils sont administrateurs;

La lettre de M. de Bassano, en date du 31 janvier 1851, par laquelle il déclare se désister purement et simplement de ladite concession, par suite de l'impuissance où il se trouve d'exécuter les obligations qui lui sont imposées par l'acte de concession;

Les lettres de MM. Flury-Hérard, Drake, Ogier et de Latena, en date du 7 février 1851, par lesquelles ils demandent de nouveau la concession de ladite mine, comme étant devenue libre entre les mains du Gouvernement, par suite de la renonciation de M. de Bassano;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Algérie, du 8 février 1851;

Vu l'article 44 de l'ordonnance de concession du 9 novembre 1815, ainsi conçu. « Dans le cas prevu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause re>> connue légitime, le directeur de l'intérieur et des Travaux publics, > assignera au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excé>> der trois mois; faute par le concessionnaire de justifier dans ce délai, » de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la conti»nuer, il en sera rendu compte, conformément à l'article 49 au Minis»tre de la Guerre, qui prononcera s'il y a lieu, le retrait de la conces→

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