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5. Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.

Art. 47.

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Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, се temps peut être réduit ou le contrat résolu.

TITRE II.

DE LA COMPÉTENCE

Art. 48. Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le conseil des prud'hommes dont le maître est justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du canton.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, en vertu de l'art. 13 de la présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

Art. 19. Dans les divers cas de résolution prévus en la section IV du titre 1, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.

Art. 20. Toule contravention aux art. 4, 5, 6, 9 et 40 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police, et punie d'une amende de cinq à quinze francs. Pour les contraventions aux art. 1, 5, et 40, le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

En cas de récidive, la contravention à l'art. 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de cinquante à trois cents francs.

Art. 24.

Les dispositious de l'art. 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

Art. 22.

an 44.

Sont abrogés les art. 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal

Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 3 et 22 février 4854.

Le Président et les Secrétaires,

DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, BÉRARD, DE HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Alger, le 4 avril 1851.

E. DE ROYER.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Signé : d'HautPOUL.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1836;

Vu la dépêche ministérielle du 26 novembre 1850, relative à l'admission des Indigènes musulmans dans la milice algérienne ;

Considérant que des faits d'incendie de broussailles et de maraudage par les Indigènes du dehors, ont été signalés dans diverses localités; Considérant que les habitans indigènes et particulièrement les propriétaires ruraux sont, comme les colons européens, intéressés à la repression de ces délits, et qu'il est juste de les appeler à y concourir,

Arrête :

Art. 1°r. Il sera institué des milices algériennes indigènes dans toutes les localités où la nécessité en sera reconnue.

L'institution aura lieu par un arrêté du Gouverneur-Général, rendu sur la proposition du Préfet du département, ou du Général commandant la division, suivant le territoire.

Art. 2. — Ces milices, placées sous l'autorité des Préfet, Sous-Préfets et Commissaires civils, en territoire civil, et des commandants de division de subdivision et de cercle, en territoire militaire, auront pour mission de veiller à la conservation des propriétés et de concourir à l'exécution des mesures de police et de sûreté.

Art. 3. Sont appelés au service de la milice, les musulmans âgéde 18 à 50 ans, propriétaires, fermiers ou locataires, et ceux qui exers cent un commerce ou une industrie.

Ce service est obligatoire, sauf les cas spécifiés dans les art. 10, 15, 17, 18 et 19 de l'arrêté du 28 octobre 1836; un registre matricule et un contrôle pour le service seront ouverts à cet effet dans les localités où il y aura lieu d'appliquer le présent arrêté.

Art. 4.- - Dans chaque localité, la milice indigène est formée par subdivision de compagnie d'infanterie.

Le tableau suivant présente cette formation ainsi que la composition des cadres.

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Nombre d'hommes. jusqu'à 20. 21 à 30. 31 à 45.

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46 à 61.

4

2

5

2

3

Lorsque dans une commune, le nombre total des miliciens inscrits excédera 61, ils formeront plusieurs sections composées de manière à réunir, autant que possible, ceux qui habitent les mêmes quartiers.

Art. 5.

Les officiers de la milice indigène sont nommés par le

Gouverneur-Général, sur une liste formée par le Préfet dans le département, et par le Général commandant la division en territoire militaire, et comprenant, pour chaque emploi, trois candidats choisis soit parmi les Indigènes musulmans, soit parmi les européens parlant la langue arabe.

Il sera pourvu directement par le Préfet ou le Général, suivant le territoire, à la nomination des sergents et des caporaux.

Art. 6. Les miliciens indigènes sont provisoirement dispensés de l'obligation d'avoir un uniforme et de porter les signes distinctifs des grades. Art. 7. Les armes affectées à la milice indigène seront déposées dans les magasins de la milice ordinaire, elles ne seront remises entre les mains des miliciens, que pendant la durée du service pour lequel ils auront été commandés.

-

Art. 8.-Des mesures de détail relatives au rassemblement de la milice indigène et au service auquel elle pourra ou devra être appelée, seront proposées, suivant les besoins de chaque localité, par le Sous-Préfet ou le Commissaire civil qui soumettra, à ce sujet, un réglement spécial à l'approbation du Préfet.

Art. 9. Un conseil de discipline prononcera, quand il y aura lieu, et conformément aux art. 84 à 110 de l'arrêté du 23 octobre 1836, sur les punitions encourues par les miliciens indigènes pour des infractions aux règles de la discipline et du service.

Le Conseil sera composé ainsi qu'il suit :

Le Commissaire civil ou, par délégation, le Maire, Président;

Un lieutenant ou sous-lieutenant dans les communes où la force des fractions constituées aura déterminé la création de cet emploi.

Un sergent.

Un caporal.

Un milicien.

Art. 10. Le chef du détachement de la patrouille ou du poste, peut employer contre les miliciens de service, les moyens de répression déterminés par l'art. 82 de l'arrêté du 23 octobre précité.

La peine de la prison pourra ètre remplacée par deux gardes ou patrouilles hors de tour, ou par une amende de cinq francs.

Art. 11. Les Généraux, commandants les divisions et les Préfets des départements sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 2 avril 1854.

Le Gouverneur-Général de l'Agérie,

Signé D'HAUTPOUL.

Pour ampliation:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Par décret présidentiel, en date du 5 mars courant, ont été nommés : M. Saglio (Toussaint-Marie-Joseph), suppléant de la justice de paix de Guelma, en remplacement de M. Desjardins, démissionnaire ;

M. Sauvaire (Louis-Antoine), interprète judiciaire près la justice de paix de Guelma, en remplacement de M. Angelo-ben-Abu, décédé.

Par décret présidentiel, en date du 26 mars 1851, M. Tixier de la Chapelle, ancien magistrat, a été nommé juge au tribunal de première instance d'Oran, en remplacement de M. Habasque, appelé à d'autres fonctions.

Par arrêté de M. le Ministre de la guerre, en date du 12 mars dernier, ont été nommés commissaires de police de 4" classe en Algérie : MM. Mangou, commissaire de police à Caen ;

id.

Perier,
Galabrun, id.

id. à Bayonne ;
id. à Marseille.

Il sera statué prochainement sur la destination que ces trois fonctionnaires doivent recevoir.

Par arrêté ministériel, du 17 mars dernier, M. Boé, secrétaire du commissariat civil de Coléah, a été promu à la 4re classe de cet emploi et appelé à permuter de résidence avec M. Gauthier-S'.-Aubin, remplissant les mêmes fonctions à Cherchell.

Par arrêté du Ministre de l'instruction publique et des cultes, en date du 6 janvier 1851, et sur la désignation spéciale du Ministre de la guerre, le jeune Mazères (Léon), a été nommé élève du gouvernement à pension entière, au lycée d'Alger.

La nomination faite par Mgr. l'évêque d'Alger de M. l'abbé Drouet, desservant de l'église St-Louis à Oran, à un canonicat dans sa cathédrale, en remplacement de M. l'abbé Pavy, nommé vicaire-général de son diocèse, a été agréée par décret de M. le Président de la République, en date du 2 avril dernier.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

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