Page images
PDF
EPUB

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'art. 73 de l'ordonnance du 26 septembre 1842;

L'arrêté ministériel du 6 mai 1844, portant création d'office de courjiers en Algérie ;

L'arrêté ministériel du 27 mai 1846, admettant en principe que le nombre des syndics adjoints des courtiers de la place d'Alger, pourra être porté jusqu'à six;

La décision ministérielle du 2 juillet suivant qui fixe à quatre, provisoirement, le nombre des syndics adjoints;

Les propositions du Préfet d'Alger, en date du 28 novembre 1850, relatives au renouvellement de la chambre syndicale des courtiers de cette ville et le procès-verbal d'élection à l'appui, en date du 44 dudit mois,

Arrête :

Art. 1.

La nouvelle chambre syndicale des courtiers d'Alger pour

l'année 1854, est ainsi composée :

4° Syndic: M. Martin;

2° 1 Syndic adjoint: M. Chappui ;

Art. 2.

2o

3o

M. Vernier;

M. Guyon Vernier;
M. Olive;

3° Trésorier: M. Callamand.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie et le Préfet du département d'Alger, sont chargés de la promulgation et de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 10 décembre 4850.

Signé; de SCHRAMM.

Vu pour être promulgué en Algérie :
Alger, le 9 janvier 1851.

Le Gouverneur-Général,

Signé D'HAUTPOUL.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 24 juillet 1845, 5 juin et 4 septembre 1847; Sur le rapport du Ministre de la guerre et les avis du Comité consultatif de l'Algérie et du Comité des finances, de la guerre et de la marine, du Conseil-d'Etat,

Décrète :

Art. 4. Il est fait concession au sieur Ali-Lalcab, caïd de Radjetas, d'un terrain d'une contenance de 200 hectares, sis au lieu dit Safrania, sur les bords de l'Oued-Radjetas.

Art. 2. Cette concession aura lieu moyennant le service d'une rente de 400 francs, calculée à raison de deux francs par hectare, et payable par trimestre et d'avance.

Le concessionnaire sera tenu, en outre, aux charges et impôts qui pourront grever ultérieurement la propriété foncière en Algérie. Le paiement de la rente ci-dessus stipulée courra à partir de la 3° année révolue après la notification qui lui sera faite du présent décret.

Art. 3. Il devra installer, sur la propriété concédée, sept familles de cultivateurs à titre de métayers, fermiers ou colons partiaires qu'il pourvoiera du logement et du matériel d'exploitation.

Art. 4. Il construira, soit en un seul corps de ferme, soit en habitations isolées, des maisons pour ces familles et un logement de maître pour lui-même. Les logements desdites familles devront être faits avant la seconde année.

Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.

[ocr errors]

Il mettra en culture la totalité de la propriété.

- Il la clora au moyen de haies vives ou de fossés.

Il plantera vingt-cinq arbres forestiers ou fruitiers de haute tige par hectare, avec l'obligation de les renouveler au fur et à mesure des extinctions.

Art. 8.

-

- Il conservera les arbres déjà existants et qui seront reconnus susceptibles d'une bonne venue.

Art. 9. Il abandonnera à l'Etat, pendant dix ans, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouverture des routes, chemins, canaux et autres ouvrages d'utilité publique.

[ocr errors]

Art. 10. Il ne jouira des sources et cours d'eau existants sur ledit immeuble que comme un usufruitier, et conformement aux réglements existants ou à intervenir sur le régime des eaux.

Art. 11. Il exécutera à ses frais les travaux d'assainissement qui seront reconuus nécessaires, et il entretiendra en bon état les fossés et rigoles qui seront pratiqués, soit par lui-même, soit par l'Administration, sur l'immeuble qui lui est concédé.

[ocr errors]

Art. 12. Les travaux prescrits par les articles qui précèdent, autres que ceux indiqués par l'art. 4, devront être terminés dans le délai de trois ans, à compter du jour de la prise de possession de l'immeuble dont il est question.

Art. 13. - Le concessionnaire sera admis, après l'expiration du délai prescrit en vertu de l'art. 2, à demander des titres partiels de propriété pour les terres à l'égard desquelles il aurait accompli les conditions imposées par les art. 2, 3, 4. 5, 7 et 8.

Toutefois, cette délivrance de titres partiels de propriété ne pourra s'appliquer qu'aux terres présentant, d'un seul tenant, une superficie d'au moins cinquante hectares.

-

Art. 14. - Il est interdit au concessionnaire, sous peine de déchéance, d'émettre des actions, soit pour former, soit pour compléter le capital de son entreprise.

Art. 45. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tout ou partie des conditions ci-dessus énoncées, il y aura lieu à la résolution de tout ou partie de la concession. suivant les faits constatés.

Cette résolution sera ordonnée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 4845.

Art. 16.

sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée-National, le 12 décembre 1850.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

DE SCHRAMM.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 7 janvier 1851.

Le Gouverneur-Général,
D'HAUTPOUL.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu l'ordonnance du 26 décembre 1842, sur les poids et mesures; Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1846 et les arrêtés du GouverneurGénéral des 23 février 1847 et 25 février 1848, concernant le même objet,

Arrête :

Art 1er. Il sera procédé en 1851, conformément aux dispositions des arrêtés sus-visés, aux vérifications périodiques d'office et obligatoires des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, dans les diverses localités de la province de Constantine, désignées au tableau ci-annexé, aux époques qui y sont déterminées.

Cette opération sera constatée par l'application de poinçons portant l'empreinte de la lettre L. (

Art. 2. Le Général commandant la division et le Préfet du département de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 6 janvier 1851.

D'HAUTPOUL.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

TABLEAU indiquant l'époque des vérifications d'office et des vérifications obligatoires qui doivent être opérées dans la province de Constantine, pendant l'année 1851.

Du 10 février au 20 mars: Constantine.

Du 25 mars au 1er avril : Sétif.

Le 2 avril: Aïn-Sfia.

Du 40 au 15 avril: Bathna.

Du 17 au 23 avril: Biskara.

Du 6 au 17 mai: Condé, El-Kantour, Toumiette, El-Arouch, Robertville, Gastonville, Jemmapes, S.-Charles, S.-Antoine. Du 19 mai au 21 juin: Philippeville et banlieue, Stora, Damrémont, Valée.

Du 27 juin au 2 juillet: Bougie.

Du 3 au 10 juillet: Djidjelly.

Du 20 au 30 juillet : Constantine (banlieue).

Du 8 au 27 septembre: Guelma, Millésimo, Petit, Héliopolis, Nechmeyas, Penthièvre, Barral, Mondovi, Dréan.

Du 29 septembre au 25 octobre: Bône et sa banlieue.

Du 29 octobre au 10 novembre: Lacalle, Kef-Oun-Théboul. Le présent tableau a été dressé par nous, Gouverneur-Général, pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

Alger, le 6 janvier 1851.

D'HAUTPOUL.

Le Gouverneur-Général,

Vu les arrêtés des 28 octobre 1836 et 11 mars 1848, sur les milices algériennes.

Sur la proposition du préfet du département de Constantine,

[blocks in formation]

Arrête :

Sont supprimées, dans la milice de Bône, les compa

gnies ci-après désignées :

La compagnie de marins;

La 3 compagnie de chasseurs ;

Les deux compagnies de la banlieue.

Art. 2. Les miliciens appartenant à la compagnie de marins et à la 3o compagnie de chasseurs seront répartis dans les deux compagnies des chasseurs.

Art. 3. Les miliciens appartenant actuellement à la compagnie de marins sont autorisés à conserver leur uniforme pendant un an.

Art. 4. Il sera pourvu ultérieurement à la réorganisation des cornpagnies de la banlieue.

[ocr errors]

Le préfet du département de Constantine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.

Alger, le 6 janvier 1851.

Signé : D'HAUTPoul.
Pour ampliation :

Le Secrétaire-général du Gouvernement,

Signé G. MERCIER.

Par arrêté ministériel du 9 décembre 4850, l'autorisation de faire des recherches de mines de fer et de cuivre au Djebel-Hadid, près de Ténés, qui avait été accordée, par arrêtés ministériels des 7 novembre 1845, 8 juillet et 29 décembre 1846, à M. Desmartain, décédé depuis, a été annulée.

Par décret de M. le Président de la République, du 18 décembre 1850, M. André, vice-président du tribunal de première instance d'Alger, a été nominé conseiller à la cour d'appel d'Alger, en remplacement de M. Giacobbi, appelé à d'autres fonctions.

Par arrêté du 30 décembre 1850 a été nommé, garde colonial près le commissariat civil de Mascara, M. Vérard, clerc d'huissier à Alger, en remplacoment de M. Roux, non acceptant.

[ocr errors]

Par arrêté du 31 décembre 1850 a été nommé, curateur aux successions vacantes à Bougie, M. Maingot (Raymond), courtier maritime à la même résidénce.

M. Ollivier, courtier maritime à Dellys, a été nommé curateur aux successions vacantes à la même résidence, par arrêté du général commandant la division d'Alger, en date du 4 janvier 1851.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au Secrétariat Général du Gouvernement.

« PreviousContinue »