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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Tableau du prix de l'hectolitre de froment, pour servir de régulateur aux droits d'importation et d'exportation des grains et farines, conformément aux lois des 15 avril 1832 et 26 avril 1833, arrêté le 28 février 1851.

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Morbihan....

Marans.
Bordeaux..

Toulouse.

13 51 13 46 13 50
14 72 14 32 14 68
13 74 14 02 13 83

14 01

Gray..

Saint-Laurent.

12 05 12 05 12 05
14 46 14 49 14 71

14

Le Grand-Lemps. 15 54 15 59 15 33

Mulhouse.
Strasbourg.
Bergues.
Arras.
Roye.
Soissons....
Paris....
Rouen.

...

Saumur..
Nantes
Marans..

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03

14 15 14 04 14 26

14

31

14 57 14 55 14 32

13 23 14 01 13 66

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Metz...
Verdun..
Charleville
Soissons..
Sairt-Lô

Paimpol.

Arrêté par nous,

Ministre de l'agriculture et du commerce.

A Paris, le 28 février 1851.

Alger, le 14 mars 1851.

SCHNEIDER.

Vu pour être promulgué en Algérie :
Le Gouverneur-Général,

D'HAUTPOUl.

(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent de la première et de la deuxième semaine du mois courant.Art. 8 de la loi du 16 juil. 1849

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1846, sur l'administration et la comptabilité des finances en Algérie ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 1846, portant fixation du budget des recettes et des dépenses locales et municipales pour l'exercice 1847;

Vu le compte général d'administration desdites recettes et dépenses, rendu pour l'exercice 1847, en conformité de l'ordonnance du 2 janvier précitée ; Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Le budget local et municipal de l'Algérie pour l'exercice 1847 est définitivement réglé ainsi qu'il suit :

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Art. 1. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1847, constatées dans les comptes-rendus par les ordonnateurs, sont arrêtées dans les proportions indiquées ci-contre pour chaque province et conformément au tableau B du compte général à la somme de cinq millions six cent soixante-douze mille sept cent sept francs vingt-six centimes.

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Il est ajouté à ces dépenses la somme de 59,471 fr. 68 c., représentant les avances ou portions d'avances non employées, les sommes trop payées, les fausses imputations dont le montant reversé à la caisse locale et municipale doit être inscrit pour ordre aux dépenses, ci.

Le total général des dépenses est arrêté à la somme de 5,732,178 fr. 94 cent.

Les paiements de toute nature effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à 5,505,733 fr. 12 cent.

Et les dépenses restant à payer à 226,445 fr. 82 cent.

3295578 00 1032692 12 1344437 14 5672707 26

30658 67 16039 84 12773 17 59471 68

3326236 67 1048731 96 1357210 31 5732178 94

3206039 66 947392 32 1352301 14 5505733 12

120197 01 101339 64 4909 17 226445 82

Les paiements à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1847, qui n'auraient pas été consommés pendant les exercices 1848 et 1849 du budget local etmunicipal, seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant dudit budget, conformément à l'art. 132 de l'ordonnance du 2 janvier 1846.

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Art. 2.

Les crédits ouverts par le budget montent à la somme totale de 7,185,000 fr., laquelle est composée :

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Art, 3. Au moyen des dispositions contenues dans l'art. précédent, les crédits du budget local et municipal de l'exercice 1847, sont définitivement fixés, à 5,505,733 fr. 12 c. somme égale aux paiements effectués et demeurent répartis entre es trois provinces comme ci-contre :

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PROVINCES.

TOTAL.

Alger.

Oran.

Constant.

Art. 4. Les droits et produits constatés au profit de la caisse locale et municipale sur l'exercice 1847, sont arrêtés conformément au tableau A du compte général, à la somme 8,451,338 fr. 87 c. et dans les proportions indiquées cicontre, pour chaque province ci

de

Les recettes effectuées sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont

3843087 49 2354459 36 2253792 02 8451338 87

fixées à 7,895,263 fr., 87 c. ci. 3567556 89 2191756 36 213,950 62 7895263 87 Et les droits et produits

restant à recouvrer à 556,075f.

275530 601 162703 00 117841 40 556075.00

Les sommes qui seront ultérieurement réalisées sur les ressources affectées à l'exercice 1847, seront portées en recette au compte de l'exercice, pendant lequel les recouvrements auront lieu.

Art. 5.

S. 4. Fixation du résultat général du budget.

Le résultat général du budget local et municipal de l'exercice

1847 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

Les recettes fixées par l'art. précédent s'élèvent à

Les paiements fixés par l'art. 1er à

L'excédant des recettes sur les paiements, à la clôture de l'exercice, est arrêté à 2,389,530 fr. 75 c.

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361517 23 1244364 041 783649 48 2389530 75 Cet actif sera transporté, dans les proportions indiquées ci-dessus pour chaque province, au budget local et municipal et formera le premier article des ressources de l'exercice 1849, par application de l'art. 131 de l'ordonnance du 2 janvier 1846.

Art. 6.

Les Ministres de la guerre et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée national, le 28 février 1850.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Vu pour être promulgué.
Alger, le 18 mars 1851,
Le Gouverneur-Général,
D'HAUTPOUL.

Le Ministre de la guerre,

Signé RANDON.

Par décret présidentiel en date du 26 février 4851, ont été nommés suppléants du juge de paix à Tlemcen, MM. Fabre (Ferdinand-Pepin-Adolphe) et Finaton (Emmanuel), en remplacement de MM. Alegret et Simon, non acceptant.

Par décret, en date du 25 février dernier, M. le Président de la République a confirmé la réélection de MM. Levy-Braham et Miguères, comme membres laïques du Consistoire israëlite algérien.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

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