Page images
PDF
EPUB

A l'Est, par une ligne qui, partant du gué du Chélif sur la route de Milianah à Teniet-el-Haad, remonte cette route en se dirigeant vers le nord, jusqu'à l'ancien gué de l'Oued-Soufflay et remonte cette route jusqu'à son confluent avec l'Oued-Hammama.

Au Nord, par une ligne qui, de ce confluent suit, vers le nordouest, le lit de l'Oued-Hammama jusqu'au point où il reçoit les eaux de l'Oued-Meroudj; et de ce point remonte vers l'Oued-Merondj jusqu'à sa source en contournant le Djebel-Zaccar.

A l'Ouest, par une ligne qui franchit en droit ligne le col séparant le bassin de l'Oued-Meroudj de celui de l'Oued-Relsan;

Suit, en descendant vers le sud, le lit de l'Oued-Relsan jusqu'à sa rencontre avec la limite nord du village d'Affreville;

Contourne, en se dirigeant à l'ouest puis au sud, une partie du périmètre de ce village jusqu'à la route de Blidah à Orléansville, qu'elle suit, à l'ouest, jusqu'au Kantara sur le Chélif.

Au sud, par le Chélif, en remontant cette rivière, jusqu'au gué de la route de Teniet-el-Haad, point de départ, et en renfermot dans les territoire départemental, une partie des terres de Mouhabra, fraction de Braz, comprise entre le Chélif et l'Oued-Boutan.

Art. 2. --La portion de la tribu des Mouhabra (fraction de Braz) comprise dans le territoire départemental de Milianah, reste sous l'administration et la juridiction militaires, et forme une enclave militaire, conformément aux dispositions du § 3 de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 1848.

Art. 3.

[ocr errors]

sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée-National, le 14 février 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,

Général RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, 27 février 1854.

Le Gouverneur-Général,
D'HAUTPOUL.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu l'arrêté du 31 mars 1832, relatif au service des essais des matières d'or et d'argent;

Considérant qu'il importe, en attendant que le contrôle de la garantie puisse être institué, d'établir à Aumale, la charge d'Amin-el-Fodda (essayeur public des matières d'or et d'argent), et de fixer régulièremeut les rétributions dont le titulaire doit jouir, titre de traitement, pour les essais auxquels ii procédera;

Sur la proposition du Général commandant la division d'Alger,

Art. 1er.

Arrête:

Le sieur El-Hadj-Mekhi, est nommé essayeur public des matières d'or et d'argent, à Aumale, sous la dénomination d'Amin-elFodda.

Art. 2. ainsi fixées: Or et essence de rose, par 4 grammes de matière (Mitskal), cing centimes, ci

Il jouira à ce titre et pour tout traitement, des rétributions

0 fr. 05 c.

0 fr. 05 c.

0 fr. 05 c.

ci

2 fr. 00 c.

Argent, musc, par 30 grammes (Oukia), 5 centimes, ci
Diamants, par 5 centigrammes (Grano), 5 centimes, ci
Perles, par 30 grammes (Oukia), 2 francs,

Art. 3. Fodda.

Art. 4.

1

Les frais d'établissement sont à la charge de l'Amin-el

Toutes les recettes de cet agent seront constatées sur un registre à souche, qui lui sera remis par les soins du chef du service des contributions diverses de la province d'Alger.

Art. 5. - Les agens du service des contributions diverses, devront s'assurer, par des vérifications fréquentes, de la régularité des écritures de l'Amin-el-Fodda.

Art. 6.

[ocr errors]

Le Général commandant la division d'Alger, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 1er mars 1851.

Le Gouverneur-Général,

Signé : D'HAUTPOUL.

Pour ampliation

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Par décret du Président de la République, en date du 21 février 1851, sont nommés:

Juge au tribunal de première instance de Constantine (Algérie), M. Borde, juge au siége de Bône, en remplacement de M. Doudard de Lagrée, appelé à d'autres fonctions;

Juge au tribunal de première instance de Bône (Algérie), M. Doudard de Lagrée, juge au siége de Constantine, en remplacement de M. Borde, appelé à d'autres fonctions.

[merged small][graphic][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 379.)

COLONISATION. 11 février 1851. Extrait de décrets présidentiels qui constituent définitivement les colonies agricoles créées en vertu du décret de l'Assemblée nationale du 19 septembre 1848.

POUDRES.

21 février 1851. Décret présidentiel qui détermine le prix de vente des poudres à feu de toute espèce.

DOUANES.

[ocr errors]

28 février 1851.

Tableau du prix de l'hectolitre de froment pour servir de régulateur aux droits d'importation et d'exportation des grains et farines.

BUDGET LOCAL ET MUNICIPAL. ·28 février 1854.

Décret présidentie l

qui régle définitivement le budget local et municipal de l'Algérie pour

l'exercice 1847.

Par décrets du Président de la République, en date du 11 février 1851, les colonies agricoles créées en vertu du décret de l'Assemblée nationale, du 19 septembre 1848, ont été définitivement constituées ainsi qu'il suit :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Alger, le 8 mars 1851.

Pour extrait conforme à promulguer en Algérie,

Le Gouverneur-Général,

Pour le Gouverneur-Général et par son ordre,
Le Secrétaire-Général,

G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 22 juin 1841 et 14 septembre 1844, qui règlent en Algérie le prix de vente des poudres à feu provenant des manufactures de l'État;

La loi du 7 août 1850, portant fixation du budget des recettes de 4851 et contenant des dispositions relatives à la vente de la poudre de chasse dans la métropole ;

Le décret présidentiel du 29 septembre 1850, qui réglemente le prix de vente de la poudre de mine et de commerce extérieur, à partir du 4 janvier 1851;

Sur la proposition du Ministre de la guerre,

Art. 4o

Décrète :

Le prix de vente des poudres à feu de toute espèce est fixé, en Algérie, ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

Toutefois, la poudre de mine pourra être vendue directement par les entreposeurs aux consommateurs, au prix de 2 fr. 25 le kilogramme. Les présentes dispositions seront applicables en Algérie, à partir du 1er avril 1851.

Art. 2.

Art. 3.

[ocr errors]

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin des actes du gouvernement de l'Algérie.

Fait à l'Élysée-National, le 21 février 1851.

Sigué: LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 18 mars 1851.

Le Gouverneur-Général,
Signé: D'HAUTPOUL.

Par arrêté ministériel du 3 février, M. Rouchas (Victor-Eugène), courtier maritime et en marchandises à Philippeville, a été admis à servir d'interprète pour les langues italienne et espagnole, en la même résidence.

« PreviousContinue »