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dans les ports de l'Algérie sur les navires sardes employés à l'intercours direct de la Sardaigne avec les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ne sera pas exhaussé pendant toute la durée du présent traité; et que ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement;

3° Que, pendant la même période, le bois à construire et à brûler, les merrains, les feuillards, le charbon de bois et les matériaux à bâtir, importés directement de Sardaigne en Algérie sous pavillon national on sarde, conserveront la franchise dont ils ont joui jusqu'ici.

Art. 44. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 15. Les hautes parties contractantes prennent l'engagement mutuel de ne pas augmenter, pendant toute la durée du présent traité, les droits applicables tant aux produits énumérés dans ledit traité, qu'aux produits du sol ou de l'industrie des deux É'ats qui peuvent être légalement importés en droiture de l'un des deux pays dans l'autre, sous le pavillon de l'une et l'autre nation. Il est également convenu que, pendant la même période, aucun droit de navigation ne pourra être augmenté ou établi de nouveau dans l'un des deux pays au préjudice de l'autre.

Art. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales tout aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits on contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront. par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit equipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du batimemt auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays desdits agents sur un navire de la mème ou de toute autre nation.

Si pourtant cette occasion ne se présentait point dans le délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la mème cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis en outre quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales, jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 17. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Sardaigne sont dirigées par les consuls et vice-consuls de France, et réciproquement les consuls et vice-consuls sardes, dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs,s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins quelles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 18. En ce qui concerne les autres attributions, priviléges et immunités des consuls respectifs, les deux hautes parties contractantes s'engagent à en faire, dans le plus bref délai possible, l'objet d'une convention spéciale, et, en attendant, il est convenu que lesdits consuls, vice-consuls et chanceliers jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toute sorte accordés, ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.

Art. 49. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. Il aura force et valeur pendant quatre années à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des quatre années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, le cinquième jour du mois de novembre de l'an 1850. (L. S.) FERDINAND BARROT. (L. S.) CIBRARIO.

Pour copie certifiée conforme à l'original déposé aux archives du département des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

GÉNÉRAL DE LA HITTE.

Art. 2. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 février 4851. Signé: L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre des affaires étrangères :
A. BRENIER.

Scellé du sceau de l'État:

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

E. DE ROYER.

Vu pour être promulgué en Algérie :

Alger, le 18 février 1851.

Le Gouverneur-Général,

D'HAUTPOUL.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce, et du Ministre de la guerre ;

Vu la loi du 30 décembre 1850, portant approbation du traité conclu entre la France et la Sardaigne, le 5 novembre de la même année, et autorisant le Gouvernement à étendre aux fruits frais de la principauté de Monaco, les dégrèvements accordés aux fruits frais des États sardes ; Vu l'échange des ratifications opéré le 6 février 4854 ;

Voulant déterminer les modifications qui se trouvent apportées à la législation générale en matière de douane,

Décrète :

Art. 4. Les navires sardes venant des ports de Sardaigne directement, et sur lest de tous pays, jouiront dans les ports français des mêmes immunités que les navires nationaux effectuant les mêmes voyages, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, d'expédition, de pilotage, de port, de quarantaine, de courtage et généralement pour toutes les taxes portant sur la coque des navires.

Art. 2. Seront affranchis des droits de tonnage et d'expédition : 4° les navires sardes qui auront déjà acquitté ces droits dans un premier port français; 2° les navires sardes entrés en relâche volontaire ou forcée, qui repartiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Néanmoins, dans les deux cas ci-dessus, les navires sardes venant des possessions britanniques en Europe, seront traités comme les navires français.

Art. 3. Les paquebots à vapeur sardes affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans les ports de Marseille et de Cette, seront assimilés aux navires français pour ce qui concerne les taxes de navigation.

Art. 4. Les droits du tarif général sont modifiés ainsi qu'il suit à l'égard des produits sardes désignés ci-après, qui seront importés en droiture:

Bestiaux importés dans la zône déterminée par l'ordonnance du 8 mai 1846 et dans les ports de la Méditerranée, par navires français ou sardes.

Mules et mulets importés par navires français ou sardes et par terre....

Petites peaux brutes, fraîches ou sèches impor-) tées par navires français ou sardes et par terre,

..........

}

Droits établis par la loi du 9 juin 1845.

6 fr. par tête.

d'agneau revêtues de leur laine,
pesant un kilogr. au moins;
d'agneau dépouillées de leur
laine;

de chevreau et autres non
dénommées au tarif.

Poissons marinés par navires français.. 93 fr.
par navires sardes... 100

Riz par terre et par navires français...

par navires sardes..

exemptes.

par 100 kil.

.....

3 fr. 8

par 100 kil.

Les mêmes droits seront applicables au riz importé en Algérie, par navires français et par navires sardes.

Fruits de tables importés par navires n moitié des droits du tarif général. français ou sardes.

Céruze droits établis par la loi du 9 juin 1845.
Gaze de soie pure importée par terre..

...

Corail taillé, mais non monté, importé par navires

français ou sardes et par terre,

29 fr. 30 c. le kil. les quatre cinquièmes des droits actuels.

L'origine des produits et leur transport direct seront justifiés dans la forme déterminée par l'ordonnance du 8 mai 1846.

Art. 5. Le droit de sortie de 2 francs par tête est supprimé pour les mules et mulets exportés à destination des États sardes.

Art. 6. Sont ajoutés aux bureaux désignés par l'art. 3 de l'ordonnance du 8 mai 1846, pour l'admission des bœufs et des vaches sardes :

Dans le département de l'Isère, Chapareillon et Pont-de-Bens;

Dans le département des Hautes-Alpes, Villar-d'Arène, Plampinet et Abriès;

Dans le département des Basses-Alpes, Colmars;

Dans le département du Var, Le Broc.

Art. 7. Les navires sardes arrivant de Sardaigne en Algérie, en droiture, ne seront assujettis au port, de prime abord, qu'à un droit de 2 fr. par tonneau et par voyage. Ils seront affranchis de tout droit dans les autres ports où ils se rendront pour compléter leur déchargement, ou pour faire ou pour compléter leur chargement.

Art. 8. Continueront d'être admis en franchise en Algérie les bois à construire et à brûler, les merrains, les bois feuillards, le charbon de bois et les matériaux à bâtir (chaux et pierre à bâtir) importés directement de Sardaigne sous pavillon français ou sous pavillon sarde.

Art. 9. - Les modérations de droits applicables aux fruits frais des États sardes seront étendues aux fruits frais de la principauté de Monaco, importés dans les conditions déterminées par l'ordonnance du & mai 1846. Les dispositions qui précédent auront leur effet à dater du 4 mars prochain.

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Art. 10

-

Le ministre de l'agriculture et du commerce, le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Fait à l'Élysée-National, le 10 février 1854.

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(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU
DU GOUVERNEMENT

(N° 378.)

ALIGNEMENTS.

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3 janvier 1854. Arrêté ministériel qui fixe la distribution et les alignements du village du Fort-de-l'Eau.

14 janvier 1851.

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DOUANES.
Décret présidentiel qui modifie le ré-
gime du carbonate de baryte natif, à l'importation en France.
BUDGET LOCAL ET MUNICIPAL. 27 janvier 1851.

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Décret présidentiel qui fixe le budget des recettes locales et municipales de l'Algérie pour l'exercice 1881.

MINERAIS DE cuivre.

29 janvier 1854.

Décret présidentiel qui proroge pour un an l'autorisation d'exporter à l'étranger 2,000 tonnes de minerais de cuivre provenant des mines de Mouzaïa.

4 février 1854.

Décret

ENREGISTREMENT, GREFFE ET HYPOTHÉQUE. · présidentiel qui rend exécutoires en Algérie les dispositions de l'art. 9 de la loi du 7 août 1850.

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COMMISSION DE LIQUIDATION. 5 février 4851.
qui fixe le terme des travaux de la commission de liquidation.

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COLONISATION. 8 février 1851.
ville de Bathna, une circonscription

CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES. 14 février 1854.

Décret pré

sidentiel qui détermine l'étendue de la circonscription administrative du commissariat civil de Milianah.

ESSAYEURS PUBLICS. 1er mars 1851.

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qui nomme le sieur El-Hadj-Mekhi, essayeur public des matières d'or et d'argent à Aumale.

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