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Nous, Général de division, Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu l'art. 34 de l'ordonnance du 26 septembre 4842, sur l'organisation de la justice en Algérie;

Sur la proposition du préfet de Constantine,

Article 1er.

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Arrêtons :

Si Mohammed-beu-Fath-Allah, premier iman de la mosquée de Sidi-el-Kittani, à Constantine, est nommé muphti-hanéfi de cette ville, en remplacement de Si-El-Hadj-Es-Sghir-ben-Kutchukâli, révoqué.

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Art. 2. Le préfet du département de Constantine est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Alger, le 4 février 1851.

Le Gouverneur-Général,

Signé: D'HAUTPOUL.
Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

Signé: G. MERCIER.

Par decret de M. le Président de la République, en date du 21 janvier 1851, ont été nommés:

Vice-président au tribunal de première instance d'Alger, M. Brown, en remplacement de M. André.

Président au tribunal de première instance de Blidah, M. Guilhaume, en remplacement de M. Brown.

Président au tribunal de première instance de Bône, M. Caillebas, en remplacement de M. Gazan-de-Lapeyrière.

Président au tribunal de première instance de Philippeville, M. Bouvier, en remplacement de M. Caillebas.

Juge au tribunal de première instance d'Alger, M. Leroy, en remplacement de M. Bouvier.

Juge au tribunal de première instance d'Alger, M. Gandillot, en remplacement de M. Guilhaume.

Juge au tribunal de première instance d'Oran, M. Habasque, en remplacement de M. Gandillot.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin au Secrétariat

Général du Gouvernement.

DES

ACTES DU DU GOUVERNEMENT (N° 377.)

COMMERCE ET NAVIGATION. 10 février 1851. DECRETS présidentiels relatifs à la promulgation du traité de commerce et de navigation conclu entre la France et la Sardaigne.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République.

Vu l'art. 56 de la constitution;

Vu la loi adoptée par l'Assemblée nationale législative dans la séance du 30 décembre 1850;

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

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Décrète :

Art. 4er. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne, ayant été approuvé par l'Assemblée nationale, et les actes de ratifications des gouvernements respectifs ayant été échangés à Turin, le 6 du présent mois de février, ce traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française et S. M. le roi de Sardaigne, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, d'une part, en plaçant les pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les taxes de navigation; d'autre part, en réduisant mutuellement les taxes de douanes sur un certain nombre de produits naturels ou autres expédiés d'un pays dans l'autre, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation, et ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Ferdinand Barrot, représentant du peuple, chevalier de la Légion-d'Honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France, près la cour de Turio;

Et S. M. le roi de Sardaigne, M. le chevalier Louis Cibrario, sénateur du royaume, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare et du Mérite civil de Savoie, commandeur et chevalier de plusieurs autres ordres étrangers,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 4. — Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne paieront point, pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis marchands ou commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

Il est, toutefois, entendu que cette disposition ne s'appliquera pas

aux taxes différentielles de douane que chacun des deux États jugerait utile de maintenir à l'importation des marchandises par un pavillon autre que le pavillon national.

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Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, ne paieront, dans les ports de Sardaigne, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques que ceux dont sont ou seront passibles en Sardaigne les navires sardes venant des mêmes lieux ou ayant la même déstination.

Par réciprocité, les navires sardes venant directement des ports de Sardaigne avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimiles, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits on charges quelconques portant sur la coque du navire.

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Art. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalites et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments sardes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 4. Seront respectivement considérés comme navires français ou sardes, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, munis de titres et patente régulièrement délivrés par les autorités compétentes; à la condition toutefois que le capitaine sera national, c'est-à-dire citoyen du pays dont il porte le pavillon, et que les deux tiers de l'équipage seront nationaux d'origine, et de domicile, ou s'ils sont étrangers d'origine qu'il aient résidé pendant dix ans au moins dans les pays respectifs.

Art. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés, sauf paiement des surtaxes différentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance,

sur

Les marchandises importées dans les ports de France ou de Sardaigne par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt au gré des propriétaires ou de leurs ayants causes; le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de veillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux. Art. 6. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Sardaigne par navires français, ou de France par navires sardes, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droit ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

Art. 7. Les navires français entrant dans un port de Sardaigne, et réciproquement les navires sardes entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 8. - Les capitaines et patrons des bâtiments français et sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels ; et ils pourront, en conséquence, librement se servir soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le code de commerce français et par le code de commerce sarde, aux dispositions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

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Art. 9. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition, dans les ports respectifs :

4° Les navires qui, rentrés sur l'est de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur l'est;

2 Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volon tairement, soit eu relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le debarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages, et la vente des marchandises a variées, lorsque l'admiDistration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 10. Les paquebots à vapeur français affectés à un service régulier et pérodique, qui feront escale dans le port de Gênes, continueront à être assimilés au pavillon sarde.

Les paquebots à vapeur sardes affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans les ports de Marseille et de Port-Vendres (ou de Cette), seront assimilés au pavillon national.

Art. 44. Malgré les dispositions des articles précédents, la navigation de côte ou de cabotage demeure réservée au pavillon national dans les États respectifs.

Art. 12. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux pays, les hautes parties contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes : Le Président de la République française consent,

1° A maintenir le régime exceptionnel et de faveur fait par la loi de douanes du 9 juin 1845, aux bestiaux sardes entrant en France par la frontière de terre, et à augmenter le nombre des bureaux de douane ouverts à l'importation dans la zone comprise entre le pont de Beauvoisin et la Méditerranée;

2o A étendre le même régime de droits aux bestiaux sardes importés par le littoral de la Méditerranée;

3. A abaisser d'un quart le taux actuel des droits sur l'introduction des riz par la frontière de terre;

4° A étendre l'application de ce droit réduit aux importations des riz effectuées par mer, tant en France qu'en Allemagne;

5' A réduire d'un sixième le droit d'entrée actuel sur les fruits frais, et à maintenir les droits actuels sur la céruse, en conformité de la lor du 9 juin 1845;

6° A réduire à 6 fr. par tête le droit d'entrée sur les mules et mulets; 7° A supprimer le droit de 2 fr. par tête pour les mêmes animaux exportés à destination de la Sardaigne;

8° A supprimer le droit d'entrée des petites peaux brutes;

9° A réduire d'un cinquième le droit d'entrée du corail taillé mais non monté ;

40° A réduire 14 p. 0/0 sur le taux des droits d'entrée actuellement acquittés par les gazes de soie pure de la fabrique des Etats sardes, importées en France par la frontière de terre des deux Etats;

14° A réduire à 100 fr. par cent kilogrammes pour le pavillon sarde, et à 93 fr. pour le pavillon français, le droit d'entrée pour les poissons

marinés.

S. M. le roi de Sardaigne s'engage, de son côté :

A. A réduire les différents droits actuellement établis sur les eauxde-vie françaises importées, soit par mer, soit par les frontières de terre, savoir pour celles de plus de 22 degrés, à 30 fr. l'hectolitre; pour celles de qualité inférieure, à 18 francs.

B. A abaisser le taux des droits sur les vins de France de toutes qualités qui entreront dans les Etats sardes, soit par mer sous pavillon national ou français, soit par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, dans la proportion suivante, savoir pour les vins d'une valeur supérieure, à 20 fr., au seul droit fixe de 44 fr. l'hectolitre; pour les vins en bouteilles à 30 cent. par bouteille, et pour les vins de qualité inférieure, à 10 fr. l'hectolitre

C. A réduire le droit d'entrée sur les objets de mode de 25 fr. à 13 fr. par kilogramme, poids net, outre le 8 p. 0/0 de la valeur.

D. A réduire le droit sur la porcelaine en couleur ou dorée de 50 à 30 fr. ; et sur la porcelaine blanche, à 25 fr.

E. A établir un droit d'entrée spécifique uniforme de 6 fr. par tête pour les mules et mulets, et à supprimer, à l'égard de ces animaux, tout droit de sortie.

F. A réduire les droits actuellements perçus à l'exportation des petites peaux brutes, savoir à 45 fr. par 100 kilogrammes pour les peaux d'agneau, et à 30 fr. pour les peaux de chevreau.

:

G. A abaisser d'un tiers le taux actuel des droits à l'entrée des cuirs et peaux préparés, et de moitié pour les peaux chamoisées, et à réduire à 1 fr. 50 c. le droit d'exportation des soies grèges.

H. A abaisser le droit sur le papier sans fin pour tenture à 30 fr. . pour les verres ouvrés à 15 fr., et à réduire de moitié le droit pour les bouteilles noires de litre et de demi-litre.

I. A réduire de 20 à 15 fr. le droit d'entrée sur la passementerie en soie pure.

K. A supprimer le droit d'entrée par terre sur l'elixir de la GrandeChartreuse.

Art. 13. Afin de compléter et d'équilibrer d'une manière aussi exacte que possible les concessions douanières et maritimes stipulées dans les articles ci-dessus énoncés, il est en outre convenu :

4° Que les navires français faisant l'intercours entre les ports sardes et l'Algérie seront en tout, en Sardaigne, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercours direct entre les ports français et les ports sardes;

2° Que le droit de tonnage de 2 fr. par tonneau, actuellement perçir

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