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son usine en activité dans le délai de dix-huit mois, à dater de la notification qui lui aura été faite du présent décret.

Art. 7. En exécution de l'ordonnance du 21 juillet 1845, le concessionnaire paiera au Domaine de l'Etat, pour la concession de ladite chute d'eau, une redevance annuelle de 200 fr.

Le montant de cette redevance sera versé par trimestre, et d'avance, dans la caisse du Receveur des Domaines à Oran, à partir du jour de la vérification mentionnée à l'art. 5.

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Art. 8. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Sont aussi réservés les droits résultant pour l'Administration publique, des travaux qu'elle a établis ou qu'elle établirait, dans le cas d'utilité générale légalement constatée, pour irrigations et arrosages. Art. 9. Le concessionnaire ou ses ayant droit ne pourront prétendre à aucune indemnité ou dédommagement quelconque dans le cas où pour l'exécution de travaux dont l'utilité publique aura été légalement constatée, l'Administration jugerait convenable de faire des dispositions ayant pour effet de les priver, en tout ou en partie, des avantages résultant du présent décret, dans ce cas, ils seront tenus de détruire, à leurs frais et à la première réquisition, les ouvrages exécutés.

Les dispositions des articles 8 et 9, auront pour résultat de faire obtenir au concessionnaire ou à ses ayant droit, la remise d'une partie ou de la totalité de la redevance qui leur aura été imposée.

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Art. 10. L'Etat se réserve la propriété de tous les objets d'art, ruines et antiquités qui seraient découverts sous le sol. Le concessionnaire devra en faire la déclaration à l'Administration, aussitôt après leur découverte.

Art. 11. Faute par le concessionnaire ou ses ayant droit, de se conformer exactement aux dispositions ci-dessus, son usine sera mise en chômage par un arrêté du Préfet d'Oran, sans préjudice de l'application des lois pénales relatives aux contraventions en matières de cours d'eau, et la révocation de la présente concession sera poursuivie ainsi que de droit. Art. 12.

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Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inseré au Bulletin officiel des actes du Gouvernement de l'Algérie, publié au Moniteur algérien, et affiché à Oran, aux frais du concessionnaire et par les soins de l'autorité locale. Fait à l'Élysée-National, le 15 janvier 1851.

Le Président de la République,

Sigué: LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé Général REGNAULD DE St.-J. D'ANGÉLY.

Vu pour être promulgué :
Alger, le 14février 1851.

Le Gouverneur-Général,
Signé: D'HAUTPOUL.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'arrêté du Pouvoir exécutif, en date du 19 décembre 1848, portant réorganisation des Chambres de commerce de l'Algérie, et le décret du 19 mars 1850, portant révision des articles 3, 4, 5, 7 et 11 dudit arrêté ; Vu l'art. 13 de la loi du 23 juillet 1820;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 1845, concernant les recettes et dépenses de l'Algérie ;

Vu l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847, sur la contribution des patentes;

Sur la proposition du Ministre de la Guerre,

Décrète :

Article 1". — La circonscription des Chambres de commerce d'Alger et d'Oran comprendra respectivement les territoires civil et militaire des provinces d'Alger et d'Oran.

La circonscription de la Chambre de commerce de Philippeville comprendra les territoires civil et militaire des arrondissements et subdivisions militaires de Constantine, de Sétif et de Bathna.

La circouscription de la Chambre de commerce de Bône comprendra les territoires civil et militaire de l'arrondissement et subdivision militaire de Bône. Art. 2. Les recettes et les dépenses des Chambres de commerce de l'Algérie seront réglées, à l'avenir, conformément à la loi du 28 ventôse an ix, à l'arrêté du 3 nivôse an xi, au décret du 23 septembre 1806, et aux lois des 23 juillet 1820 et 25 avril 1844.

Art 3. Les centimes additionnels et la contribution des patentes destinés à subvenir aux dépenses des Chambres de commerce et dont la perception est autorisée en Algérie par l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847, continueront à être perçus par les receveurs des contributions diverses, mais à titre de recettes à charge de remboursement.

Les produits seront recueillis, pour chaque Chambre de commerce, au chef-lieu du département et versés à la caisse des trésoriers-payeurs, dans la forme et aux époques qui sont indiquées pour les versements des produits de l'État. Ils figureront également dans les écritures de ces comptables comme opérations de trésorerie, et il y sera ouvert un compte spécial pour chaque Chambre.

Sur la demande des presidents des Chambres de commerce, les produits de ladite contribution seront mis, jusqu'à due concurrence des sommes encaissées, à leur disposition, au moyen de mandats de remboursements délivrés par les Préfets.

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Art. 4. Conformément à l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838, il sera ajouté pour frais de perception, à la partie de contribution à recouvrer pour les Chambres de commerce, trois centimes par franc sur ladite contribution.

Le montant de ces trois centimes sera recouvré avec la contribution à laquelle ils seront ajoutés et versés dans les caisses des établissements intéressés, à la charge, par ces derniers, d'en tenir compte aux receveurs des contributions diverses.

Art. 5. Toutes dispositions contraires, et notamment le § 3 de l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847 sur les patentes, sont et demeurent abrogés.

Art. 7. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois de la République, et au Recueil des Actes du Gouvernement en Algérie.

Fait à l'Élysée-National, le 20 janvier 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé: REGNAUD DE ST.-JEAN D'ANGÉLY.
Vu pour être promulgué.

Alger, le 14 février 1854.

Le Gouverneur-Général, Signé : D'HAUTPOUL.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la guerre;

Vu la demande formée par le sieur Joseph Garcia, demeurant à Alger, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir une fabrique d'allumettes chimiques à Alger, faubourg Bab-el-Oued, dans une maison appartenant au sieur Windling;

Le plan des lieux joint à ladite demande ;

Le procès-verbal d'apposition d'affiches, ensemble le procès-verbal de commodo et incommodo, dressé par le Maire d'Alger, aux dates des 15 juin et 17 juillet 1850;

Le rapport de l'architecte de la commune;

L'avis favorable du Préfet du département d'Alger, en date du 10 sep→ tembre 1850;

Le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance du 25 juin 1823;

Les arrêtés émanés du Pouvoir exécutif, en date des 9 et 16 décembre 1848;

Le Conseil-d'État (section d'administration) entendu,

Décrète :

Art. 4.- Le sieur Joseph Garcia est autorisé à établir une fabrique d'allumettes chimiques, dans une maison appartenant au sieur Wendling et située à Alger, faubourg Bab-el-Oued, conformément au plan des lieux ci-annexé.

Art. 2. Le sieur Garcia sera tenu de se conformer aux mesures que l'administration locale jugera utile de prescrire, afin que les propriétés voisines soient garanties des émanations insalubres ou incommodes provenant de son établissement.

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Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée-National, le 20 janvier 1851.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Signé : REGNAUD DE ST.-JEAN D'ANGÉLY.
Vu pour être promulgué :
Alger, le 14 février 1851.
Le Gouverneur-Général,
Signé : D'HAUTPOUL.

AU NOM DU PEUFLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Vu la demande formée par le sieur Sciortino (Valentino), demeurant à Alger, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir une porcherie dans un terrain situé près d'Alger, quartier du Fort-l'Empereur.

Le plan des lieux et les rapports de l'architecte de la commune, joints à ladite demande;

Le procès-verbal d'apposition d'affiches, ensemble le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo dressé par le Maire de la ville d'Alger, à ladate du 12 août 1850, et clos le 12 septembre suivant;

L'avis favorable du Préfet du département d'Alger, en date du 7 novembre 1850;

Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815;

Les arrêtés émanés du Pouvoir exécutif, en date des 9 et 16 décembre 1848;

Le conseil d'état (section d'administration) entendu,

Décrète :

Art. 4. - Le sieur Sciortino (Valentino) est autorisé à établir une porcherie dans un terrain situé près d'Alger, quartier du Fort-l'Empereur, et sur l'emplacement indiqué au plan des lieux ci-annexé.

Art. 2. Le sieur Sciortino sera tenu de se conformer aux mesures que l'administration locale jugerait utile de prescrire, afin que les propriétés voisines soient garanties des émanations insalubres ou incommodes provenant de son établissement.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du

Art. 3. présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 20 janvier 4851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé: REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 14 février 1851.

Le Gouverneur-Général,

Signé: D'HAUTPoul.

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'article 73 de l'ordonnance du 26 septembre 1842;

Vu l'art. 20 de l'arrêté du 6 mai 1844, portant création d'offices de courtiers en Algérie ;

Vu le réglement de police intérieure, du 13 octobre 1846;

Vu le procès-verbal de l'élection, en date du 31 octobre 1850, pour le renouvellement de la chambre syndicale des courtiers d'Oran; Sur la proposition du Gouverneur-Général de l'Algérie,

Arrête :

Article 4. Sont nommés, pour faire partie de la chambre syndicale des courtiers à la résidence d'Oran :

4° Aux fonctions de syndic, le sieur de Ligonnier, courtier maritime et en marchandises;

2° Aux fonctions de syndic-adjoint, le sieur Peyssel, précédemment syndic de la même compagnie;

3° Aux fonctions de trésorier, le sieur Gilly, chargé précédemment des mêmes fonctions.

Art. 2. - Le Gouverneur-Général de l'Algérie et le Préfet du département d'Oran sont chargés de la promulgation et de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 24 janvier 1854.

Signé : REGNAUD DE ST-JEAN D'ANGÉLY.

Vu pour être promulgué.

Alger, le 13 février 1851,

Le Gouverneur-Général,

Signé : D'HAUTPOUL.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Tableau du prix de l'hectolitre de froment, pour servir de régulateur aux droits d'importation et d'exportation des grains et farines, conformément aux lois des 15 avril 1832 et 26 avril 1833, arrêté le 31 janvier 1851.

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Arrêté par nous, Ministre de l'agriculture et du commerce.
A Paris, le 31 janvier 1851.

Alger, le 14 février 1851.

SCHNEIDER.

12 08

13 56

Vu pour être promulgué en Algérie :
Le Gouverneur-Général,

D'HAUTPOUl.

(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. Art. 8 de la loi du 16 juil. 1849.

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