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Section 3.

- De la poursuite et du jugement.

Art. 21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à defaut de rapports et procès-verbaux à leur appui.

Art. 22. Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers, maréchaux-des-logis ou brigadiers de gendarmerie, gendarmes, gardes-forestiers, gardes-pèche, gardes-champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 23. Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octroi feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans les limites de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le § 1er de l'art 4.

Art. 24. - Dans les vingt-quatre heures du délit les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence soit de celle où le délit a élé commis.

Art. 23. Les délinquants ne pourront être saisis ui désarmés ; néammoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.

Art. 26, Tous les délits prévus par la présente loi, seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées, par l'art. 182 du code d'instruction criminelle.

Néammoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'art. 2 et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

Art. 27. Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

Art. 28. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'art. 1384 du code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

Art. 29. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi, sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.

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Art. 30. en Algérie.)

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Supprimé comme n'étant pas susceptible d'application

Art, 31. Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790, sont abrogés.

Art. 32. Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.

2° ANNEXE.

Ordonnance du 5 mai 1845, rendue en exécution de

la loi du 3 mai 1844, sur la police de la Chasse.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Sur le rapport de notre Ministre, secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les articlet 40, 44, 42, 43, 44, 47 et 19 de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse,

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er. La gratification accordée aux gendarmes, gardes-forestiers, gardes-champêtres, gardes-pêches et gardes assermentés des particuliers, qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 1844. sur la police de la chasse, est fixée ainsi qu'il suit

Huit francs pour les délits prévus par l'art. 44;

Quinze francs pour les délits prévus par l'art. 15, § 4 ;
Vingt-cinq francs pour les délits prévus par l'art. 15, § 2.

Art. 2. La gratification est due pour chaque amende prononcée; elle sera acquittée par les receveurs de l'enregistrement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire.

Art. 3. Il sera tenu un compte spécial par commune, du recouvrement des amendes (4); ce compte sera réglé chaque année. Après prélèvement des gratifications et de cinq pour cent pour frais de régie, le produit restant des amendes recouvrées sera compté à la commune sur le territoire de laquelle l'iufraction aura été commise.

En cas d'insuffisance de l'amende pour le paiement de la gratification, il ne sera, pour cet excédant, exercé aucun recours contre la com

mune.

Les frais de poursuites tombés en non valeurs seront remboursés conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1823.

Art. 4. Il ne pourra être alloué qu'une seule gratification, lors même que plusieurs agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit.

Art. 5. La présente ordonnance est applicable aux amendes qui auront déjà été prononcées en vertu de la loi du 3 mai 1844.

Art. 6. Nos Ministres, secrétaires d'État aux départements de l'intérieur, des finances et de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

(1) Cette disposition n'est applicable, en Algérie, qu'aux communes régulièrement constituées.

AU NOM DU PEUFLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des cultes ; Vu les propositions de l'Évêque d'Alger;

Vu l'avis du Ministre de la Guerre ;

Vu les articles 61 et 62 de la loi du 18 germinal au X,

Art. 4.

Décrète :

Sont érigées en succursales les églises des communes on centres de population dénommées en l'état suivant, avec leur nouvelle circonscription paroissiale; savoir :

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Art. 2. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Paris, le 15 janvier 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes,

Signé: E DE PARIEU.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 4 février 1851.

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Le Gouverneur-Général,

Signé: D'HAUTPOUL.

CERTIFIE CONFORME PAR NOUS,

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Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Alger, le 12 février 1854 (4).

(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 376.)

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COLONISATION.-15 janvier 1854. DÉCRET présidentiel portant qu'il sera fait concession à M. le général Létang, d'une chute d'eau, située dans le ravin de Raz-el-Ain, près d'Oran.

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CHAMBRES DE COMMERCE. 20 Janvier 1851. — DÉCRET présidentiel qui détermine la circonscription des chambres de commerce d'Alger, d'Oran, de Philippeville et de Bóne. ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. -20 Janvier 4854. DÉCRET présidentiel qui autorise le sieur Joseph Garcia à établir une fabrique d'allumettes chimiques, dans une maison du faubourg Bab-el-Oued, à Alger. Id. 20 Janvier 1854. DÉCRET présidentiel qui autorise le sieur Sciortino à établir une porcherie dans un terrain, situé près d'Alger, quartier du Fort-l'Empereur. COURTIERS.24 Janvier 1851. ARRÊTÉ ministériel qui nomme le syndic, le syndic adjoint et le trésorier de la chambre syndicale des courtiers d'Oran.

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DOUANES.

-

-34 Janvier 1851.

TABLEAU du prix de l'hectolitre de froment pour servir de régulateur aux droits (d'importation et d'exportation des grains et farines.

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CULTE MUSULMAN 4 février 1851. — ARRÊTÉ du Gouverneur-Général qui nomme Si Mohammed-ben-Fath-Allah, muphi-hanéfi de Constantine.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Vu les demandes en concession d'une chute d'eau de huit mètres de hauteur, située dans le ravin de Raz-el-Aïn, près d'Oran, en aval du moulin des Citronniers, lesdites demandes formées concurremment; 4°

par M. Lasry; 2° par M. le général Létang; 3° par MM. Sazie et Ricca; 4° par M. Laujoulet;

Les pièces à l'appui ;

Les procès-verbaux et autres pièces concernant les enquêtes de commodo et incommodo ouvertes sur lesdites demandes, les 6 avril et 22 novembre 1846;

Les rapports des ingénieurs de Ponts-et-Chaussées des 27 janvier, 8 mai, 4 novembre 1846, et 9 février 1847 et les plans à l'appui;

Les avis du Sous-Directeur de l'intérieur et des travaux publics; Le rapport du Directeur des travaux publics du 30 mars 1847; La délibération du Conseil supérieur d'administration du 30 avril suivant;

L'avis du Comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil-d'État, du 9 novembre 1847;

La lettre en date du 15 juin 1850, adressée au Ministre de la guerre, et par laquelle M. le général Létang déclare persister dans la demande précédemment formée par lui;

Le rapport de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, faisant fonctions d'ingénieur en chef, par intérim, du 19 octobre 1850;

La lettre du Préfet du département d'Oran, en date du même jour; La délibération du Conseil de gouvernement, du 7 novembre 1850, et le projet de décret y annexé;

La lettre du Gouverneur-Général de l'Algérie, du 15 du même mois; L'avis du Comité consultatif de l'Algérie, du 23 décembre 1850; Les ordonnances des 21 juillet 1845 et 1 septembre 1847, sur les concessions en Algérie,

-

Décrète :

Art. 1°r. Il est fait concession à M. le général Létang, d'une chute d'eau de 8 mètres de hauteur, telle qu'elle se comporte au point indiqué sur le plan annexé au présent décret, dans le ravin de Raz-el-Aïn ; en aval du moulin des Citronniers, près d'Oran (province de ce nom). Art. 2. - Le concessionnaire s'oblige à établir sur cette chute d'eau un moulin à farine pourvu du nombre de tournants nécessaires pour utiliser toute la force motrice concédée.

Art. 3.

Il construira en amont et en aval de son usine, un canal de dimension suffisante pour conduire l'eau sans aucune perte, avant et après son emploi, et la rejeter dans l'aqueduc qui la conduit au moulin de la porte du moulin; ce canal traversera le ravin sur un ancien pont situé dans la propriété du concessionnaire qui devra le réparer à cet effet.

Art. 4.— Un embranchement au canal, muni d'une vanne de décharge, devra être établi de manière à permettre de supprimer l'eau à l'usine, sans en interrompre le cours, et en priver les usines inférieures.

Art. 5. Les travaux relatifs aux constructions ci-dessus prescrites, et à l'établissement de l'usine en question, seront exécutés aux frais du concessionnaire, sous la surveillance de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées de l'arrondissement.

Après l'achèvement de ces travaux, il sera rédigé, soit par l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, soit par un agent délégué à cet effet, un procèsverbal en triple expédition, constatant la vérification qui en aura été faite. L'une de ces expéditions sera déposée à la Mairie d'Oran, l'autre à la Préfecture du département, et la troisième sera transmise au Ministre de la Guerre. Le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, mettre

Art. 6.

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